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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 20 mars 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/85 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c /[K] [E]
ORDONNANCE
rendue le 20 Mars 2026
Par Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[K] [E]
née le 19 mars 2006 à [Localité 3] (BRESIL)
sous mesure de protection : habilitation familiale
ayant pour avocat Maître Françoise GRAIL avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [K] [E] présentée par Madame [F] [E] [Z] le 9 mars 2026 en qualité de mère ;
Vu le certificat médical initial établi le 9 mars 2026 par le Dr [Q] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 9 mars 2026 prononçant l’admission de [K] [E] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 9 mars 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 mars 2026 par le Dr [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 12 mars 2026 par le Dr [T] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 12 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [K] [E] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 mars 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 16 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 16 mars 2026 par le Dr [Y];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du19 mars 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 20 Mars 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [E] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 9 mars 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 9 mars 2026 par le Dr [Q] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Nouvelle décompensation avec agitation psychomotrice importante et agressivité dirigée vers les soignants. Le tableau clinique s’accompagne d’une souffrance psychique marquée, avec perte de contrôle des émotions.
La patiente ne présente pas de critique de ses actes ni de prise de conscience de
son état actuel. » Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade était ainsi constaté.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 10 mars 2026 par le Dr [Y] indiquait : «Patiente âgée de 19 ans, hospitalisée dans notre établissement depuis décembre
2025, suite à des troubles du comportement. Une mesure d’hospitalisation en
soins sous contrainte a été demandée hier, suite a un nouvel épisode d’agitation
psychomotrice avec hétéro-agressivité envers les soignants, nécessitant la mise
en chambre d’isolement thérapeutique. Cliniquement ce jour, on constate une légère amélioration de son état psychique, elle est plus calme, de contact adapté. Elle présente un ralentissement psychomoteur, une latence dans les réponses, dû à la sédation dela veille.
L’humeur parait neutre, on note une intolérance a la frustration, un contrôle
pulsionnel et émotionnel fragile, ainsi que des moments d’irritabilité. Pendant
l’après-midi, elle a présenté a nouveau un moment de tension interne, avec
sentiment de toute-puissance. Peu de critique de ses troubles du comportement.
Des difficultés d’endormissement sont également rapportés. Par conséquent, même si l’état psychique semble s’améliorer, elle reste encore fragile, et représente toujours un danger pour elle-même et autrui. La mesure en place est adaptée et doit être maintenue.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Demande d’un Tiers (Admission d’Urgence) est à maintenir en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 12 mars 2026 par le Dr [T] indiquait : « La patiente présente toujours une certaine latence aux réponses avec minimisation de ses troubles du comportement dans un contexte de labilité émotionnelle avec difficultés persistantes à la gestion de ses émotions au décours de frustrations chez une personnalité pouvant être impulsive, ce qui justifie ce jour. La mesure de soins sans consentement en Demande de Tiers d”urgence en hospitalisation complète, ce dont elle est informée. Son état mental impose des soins immédiat assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [K] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 16 mars 2026 par le Dr [Y] constatait que : « Patiente âgée de 19 ans, admise suite à des troubles du comportement depuis Décembre 2025. La mesure de soins sous contrainte a été mise en place suite à plusieurs épisodes d’agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité envers l’équipe soignante. L’entretien ce jour montre une patiente calme pendant l’entretien, mais qui présente toujours des moments d’agitation surtout l’après-midi. Le discours est marqué par des temps de latence importantes dans les réponses. Rapporte des troubles mnésiques et une légère désorientation temporelle. Pas des symptômes du registre psychotique francs mises en évidence. L’humeur semble basse, avec une labilité émotionnelle, et un contrôle pulsionnel et comportemental faible. Elle reconnaît une impulsivité, une intolérance à la frustration, mais elle minimise ses passages à l’acte, sans critique authentique. La douche reste toujours compliquée, elle refuse de le prendre, est dans la négociation et le clivage avec l’équipe. Elle a l’impression de ne pas bien dormir.
Par conséquent, la mesure en place est justifiée et doit être maintenue. Commentaire de la patiente : “ C’est quand que je vais partir en famille d’accueil ? Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Demande d’un Tiers (Admission d’Urgence) est à maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [K] [E] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [K] [E] déclarait : « J’ai un SAF (un syndrome d’alcoolisation foetal). Dans le quotidien, je suis handicapée pour faire les choses. Je souhaiterai aller au service EPICEA car je me suis disputée avec beaucoup de personnel du secteur ACACIA. J’ai l’impression de ne pas y être écoutée. On m’a dit qu’il fallait que je fasse un travail sur moi-même au niveau de l’autonomie et de la propreté (lever, habillage, douche…). Normalement, je dois être accueillie dans une famille d’accueil. Je tiens à préciser que dans le secteur St Michel on m’a attaché et je ne comprends pas pourquoi. Cet événement a crée un traumatisme chez moi. Dans le secteur ACACIA je ne comprends pas pourquoi on m’a placé à l’isolement. Je vous confirme que je souhaiterai intégrer le secteur EPICEA puis être en famille d’accueil thérapeutique. »
Le conseil de [K] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. Il rappelait que la patiente souhaitait être accueillie en extérieur par une famille d’accueil thérapeutique, projet qui pourrait se réaliser lorsque l’état de santé de la patiente le permettrait.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [K] [E] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [K] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux ; qu’elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de gagner en autonomie et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [E] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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