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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/05747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
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2
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1
N° RG 23/05747 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTZY
Pôle Civil section 2
Date : 22 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SEMOP EAU DU BAS LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 908741283, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SA EAU DU BAS LANGUEDOC, délégataire du service public de l’eau sur la commune de [Localité 5] (34), a abonné Monsieur [X] [O] pour la fourniture en eau et l’assainissement d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] (34) à compter du 04 avril 2022.
La facture en date du 24 avril 2023 d’un montant de 15.355,22 euros, a été accompagnée d’un courrier attirant l’attention de l’abonné sur l’augmentation de sa consommation d’eau et lui indiquant les démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite, notamment fournir une facture de réparation.
Le 25 mai 2023, Monsieur [X] [O] a indiqué à la société avoir lui-même réparé la fuite en août 2022, ce qui empêche de bénéficier d’un dégrèvement.
Le 24 octobre 2023, la SA EAU DU BAS LANGUEDOC a relancé téléphoniquement Monsieur [X] [O] pour la communication de l’attestation de réparation.
Le 23 août 2023, Monsieur [X] [O] restait devoir à la Société EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 15.412,14 euros.
Par courrier de commissaire de justice avec accusé de réception daté du 31 août 2023, il a été mis en demeure de payer.
Une requête en injonction de payer en date du 19 septembre 2023 a été déposée au tribunal de Montpellier puis a fait l’objet d’une ordonnance de rejet le 07 novembre 2023.
De nouvelles factures ont été émises : une en date du 07 septembre 2023 pour un montant de 1.810,92 euros, appliquant des majorations du fait du solde impayé, et une en date du 06 octobre 2023 d’un montant de 155,92 euros.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 19 décembre 2023, la SA EAU DU BAS LANGUEDOC a fait assigner en paiement Monsieur [X] [O] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier. Elle sollicite, au bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 17.407,44 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2023 sur la somme de 15.412,14 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
Monsieur [X] [O] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
***
La clôture a été prononcée le 04 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose, en matière de service public de fourniture d’eau et d’assainissement, qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
En l’espèce, sur la commune de [Localité 5], la fourniture et l’assainissement de l’eau sont assurés par la SA EAU DU BAS LANGUEDOC. Monsieur [X] [O] est abonné depuis le 04 avril 2022, tel que cela résulte d’un courrier et d’une facture d’accès au service, produits aux débats.
La facture du 23 avril 2023, versée aux débats, d’un montant initial de 15.468,96 euros, duquel il faut déduire un crédit antérieur de 113,74 euros, est restée impayée malgré les relances faites par la société. Par la suite, deux autres factures, également versées aux débats, ont été émises. Celle du 07 septembre 2023 correspond à l’application des majorations prévues à l’article précitée sur la facture du 23 avril 2023 donc sur la somme de 15.355,22 euros, ce qui représente un total supplémentaire de 1.810,92 euros. La facture du 06 octobre 2023 de 155,92 euros correspond quant à elle à l’abonnement et à la consommation de Monsieur [X] [O] pour la période allant de février à septembre 2023. Elles sont elles aussi restées impayées.
La demanderesse verse aux débats un relevé de compte du 07 décembre 2023, sur lequel apparait un solde débiteur de 17.521,18 euros et un solde créditeur de 113,74 euros. Dès lors, une fois le solde créditeur soustrait Monsieur [X] [O] reste débiteur envers la SA EAU DU BAS LANGUEDOC de 17.407,44 euros.
Cependant, la société fait apparaître dans ce relevé des « frais » facturés 28,46 euros à trois reprises. Il n’est pas justifié de ce que sont ces frais et les frais de relance dont il est fait état ne sont pas justifiés puisque seules des traces de relance téléphonique sont produites aux débats. Le montant ne correspond pas non plus aux frais de la requête en injonction de payer. Par conséquent, ces frais seront rejetés.
La SA EAU DU BAS LANGUEDOC justifie donc du principe, de l’exigibilité, et du montant de sa créance à hauteur de 17.322,06 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [O] à payer à la SA EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 17.322,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, date de la mise en demeure sur la somme de 15.355,22 euros et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] partie perdante, sera donc condamné aux dépens, sans que puisse être compris les frais de la requête en injonction de payer compte tenu de son rejet.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à la SA EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 17.322,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 sur la somme de 15.355,22 euros et à compter du présent jugement sur le surplus (soit 1.966,84 euros),
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens, sans ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer,
DEBOUTE la SA EAU DU BAS LANGUEDOC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 22 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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