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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 juil. 2025, n° 24/06153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06153 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5ZN – décision du 16 Juillet 2025
FG/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
N° RG 24/06153 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5ZN
DEMANDERESSE :
Madame [B] [H] [E]
née le 18 Novembre 2003 à [Localité 6] (45)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O. GALLON,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Madame [B] [H] [E] a assigné Madame [Z] [V] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le prononcé de la résolution de la vente intervenue entre les parties et, outre condamnation à venir récupérer le véhicule en l’état et à ses frais sous un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement, Madame [V] étant à défaut réputée avoir abandonné le véhicule dont elle pourra disposer librement, sa condamnation au paiement des sommes de :
Copie exécutoire délivrée le :
A : Me Pesme
N° RG 24/06153 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5ZN – décision du 16 Juillet 2025
— 8 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de son versement,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [H] [E] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— dès le 7 novembre 2023, elle s’est trouvée confrontée à des dysfonctionnements du véhicule et notamment l’aparition d’un témoin moteur par alternance avec perte de puissance,
— l’expertise amiable contradictoire a conclu à l’acquisition d’un véhicule affecté de désordres ne permettant pas son usage dans des conditions normales de sécurité et avec une panne moteur à venir.
Madame [Z] [V], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Madame [B] [H] [E] a acquis auprès de Madame [Z] [V] le 6 novembre 2023 un véhicule AUDI modèle A1 immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation pour la première fois le 28 février 2013, selon déclaration de cession, certificat d’immatriculation barré et certificat de situation administrative détaillé versés aux débats. Il n’est pas contesté que le prix de vente était de 8 000 euros.
Le kilométrage mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique du 13 juilet 2023 est de 186 178. Ce procès-verbal était consécutif à un contrôle technique du 15 juin 2023 ayant donné lieu à contre-visite, après constat d’une défaillance majeure (disque ou tambour usé avant droit, avant gauche) et de défaillances mineures (usure importante avant droit et avant gauche des garnitures ou plaquettes de freins; mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche).
Madame [H] [E] produit un rapport de contrôle volontaire d’un véhicule automobile en date du 23 novembre 2023, avec mention d’un kilométrage inscrit au compteur de 189 215, soit 3037 de plus que lors du précédent contrôle technique, étant constaté que le kilométrage au moment de la vente du 6 novembre 2023 est indéterminable au regard des pièces produites. Le rapport de contrôle du 23 novembre 2023, réalisé environ quinze jours après la vente litigieuse et par un autre organisme que celui auteur des visites des 15 juin et 13 juillet 2023, retient l’existence de plusieurs défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire : état du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle; pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu (avant droit) ; airbag : défaillance via l’interface électronique du véhicule ; système de réduction du bruit : un élément du système est desseré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d’une manière néfaste au niveau de bruit. Le rapport du 23 novembre 2023 mentionnait également que l’avertisseur sonore ne fonctionnait pas correctement.
Ce rapport a été établi postérieurement à la date du 7 novembre 2023 qui correspond à la date indiquée par Madame [H] [E] comme étant celle à laquelle elle a constaté des dysfonctionnements dont l’appartition d’un témoin moteur par alternance avec perte de puissance. A cet égard, il apparaît que le rapport d’expertise amiable contradictoire, les parties ayant été régulièrement convoquées, soumis à débat contradictoire et devant être corroboré par des éléments extérieurs, en l’espèce par les rapports de contrôle technique et de contrôle volontaire des 15 juin, 13 juillet et 23 novembre 2023, fait état d’intervention de professionnels de l’automobile sollicités par Madame [H] [E] à la suite des constats opérés le 7 novembre 2023, à savoir un garage de [Localité 4] ayant constaté des caches moteur maintenus par un rilsan et un bruit d’embrayage le 9 novembre 2023 et un garage à [Localité 5] ayant, le 10 novembre 2023, constaté la lecture de trois défauts à lecture des codes défauts. La date de ces interventions de deux professionnels de l’automobile distincts y compris géographiquement et sans lien avéré avec la demanderesse, non professionnel de l’automobile sauf preuve contraire non rapportée, corrobore le fait que les dysfonctionnements et désordres sont apparus dès le lendemain de la vente. L’acte introductif d’instance est postérieur de moins de deux ans à cette date.
Il résulte de ce rapport d’expertise amiable du 5 février 2024, intervenu après réunion d’expertise du 26 janvier 2024 et kilométrage de 191 341 au compteur, soit 2 126 de plus que le kilométrage mentionné lors du contrôle volontaire du 23 novembre 2023, qu’il a été constaté à cette dernière date la casse du cache sous moteur avec une réparation sommaire par des fixations assurées par des rilsans, ainsi que le relevait pareillement le rapport de contrôle volontaire du 23 novembre 2023. Ce rapport relève par ailleurs que les défauts moteur enregistrés, étant rappelé que les deux garages consultés les 9 et 10 novembre 2023 ont respectivement pareillement constaté le maintien des caches moteurs par un rilsan et trois défauts après lecture des codes défauts, sont en lien avec un non fonctionnement de l’ensemble vanne EGR, que la défaillance d’une telle vanne est un phénomène de colmatage par les suies de combustion s’inscrivant dans le temps, avec dysfonctionnement présent ou en germe lors de l’acquisition du véhicule, et que les dates d’enregistrement des défauts sont postérieures tant à l’acquisition du véhicule qu’aux derniers effacements des défauts.
L’expert amiable conclut, outre existence de désordres ne permettant pas l’usage du véhicule dans des conditions normales de sécurité, s’agissant des air bag et des pneumatiques, dont il indique pour ce dernier point qu’il était visible lors de l’acquisition du véhicule mais ce alors qu’il n’est aucunement établi qu’un non professionnel de l’automobile pouvait opérer un tel constat ou tout au moins en mesurer les conséquences ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’un vice apparent, à la mise sous tension d’un témoin moteur en lien avec un dysfonctionnement de la vanne EGR, panne présente ou a minima latente lors de l’acquisition du véhicule, caractérisant une panne moteur à venir, l’ensemble des désordres étant existants ou latents lors de la transaction.
Les conditions légales du fondement juridique sur lequel la présente action a été introduite sont ainsi remplies puisque les défauts en cause étaient cachés, comme établi ci-dessus ou pour celui concernant les pneumatiques non sérieusement décelables par un non-professionnel de l’automobile, diminuaient de fait l’usage du véhicule à tel point que l’acquisition ne serait pas intervenue ou nécessairement à un moindre prix, l’expert amiable chiffrant le remplacement de l’EGR, des deux pneumatiques avant et la mise sous tension de l’airbag à une somme totale de 2 437,36 à 2 687,36 euros.
En application des dispositions de l’article 1644 du code civil, Madame [H] [E] a opté pour rendre la chose et se faire restituer le prix.
La résolution de la vente du 6 novembre 2023 ayant porté sur un véhicule véhicule AUDI modèle A1 immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation pour la première fois le 28 février 2013, sera prononcée aux torts exclusifs de Madame [Z] [V] .
Madame [Z] [V] sera consécutivement condamnée au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cette dernière sera également condamnée à récupérer le véhicule Audi modèle A1 objet de la vente du 6 novembre 2023 à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, Madame [V] étant à défaut réputée avoir abandonné le véhicule dont Madame [H] [E] pourra alorsdisposer librement.
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [H] [E] pour préjudice de jouissance sera rejetée, en l’absence de preuve d’un tel préjudice.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1 300 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [B] [H] [E],
N° RG 24/06153 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5ZN – décision du 16 Juillet 2025
PRONONCE la résolution de la vente du 6 novembre 2023 ayant porté sur un véhicule AUDI modèle A1 immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation pour la première fois le 28 février 2013, aux torts exclusifs de Madame [Z] [V],
CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à Madame [B] [H] [E] la somme de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente,
DEBOUTE Madame [B] [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONSTATE que l’exécution provisoirede la présente décision est de droit,
CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à Madame [B] [H] [E] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [V].
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur O. GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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