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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 févr. 2025, n° 24/05545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/05545 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOXM
NAC : 10A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI LEXVIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES CHENES SISE [Adresse 3], représenté par son syndic, la société coopérative d’habitations, société coopérative d’intérêt collectif d’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [V] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [Y] [G] ép [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [G] épouse [J] sont propriétaires du lot 3 au sein de la résidence Les Chênes sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHÊNES, pris en la personne de son syndic la société COOPERATIVE D’HABITATIONS, a assigné Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [G] épouse [J] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 14 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHÊNES, pris en la personne de son syndic la société COOPERATIVE D’HABITATIONS, demande à la présente juridiction, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 35, 36, 55 et 61-1 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, de :
condamner Les consorts [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHÊNES, représenté par son Syndic en exercice la société Coopérative d’Habitations, la somme 2.700,30 euros, en principal majorée des intérêts légaux de retard à compter de la première mise en demeure adressée le 17 avril 2024, condamner les consorts [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHÊNES, représenté par son syndic en exercice la société Coopérative d’Habitations, la somme 500 euros à titre de dommages et intérêts, condamner les consorts [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHÊNES, représenté par son Syndic en exercice la société Coopérative d’Habitations, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner aux dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De leur côté, Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [G] épouse [J], bien que régulièrement assignés selon procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [G] épouse [J] sont propriétaires du lot 3 au sein de la résidence Les Chênes sise Impasse du Général Aubert Frère à [Localité 4]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, ils doivent s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 14 novembre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre de l’exercice 2024 inclus) que Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [G] épouse [J] restent redevable de la somme de 2.670,55 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [G] épouse [J]. Il pèse désormais sur eux la preuve d’avoir à démontrer qu’ils se sont bien acquittés du montant de leurs charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne leur sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, les parties défenderesses sont réputées ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [G] épouse [J] sont donc redevables de la somme de 2.670,55 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 14 novembre 2024 (appel de fonds 4ème trimestre de l’exercice 2024 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CHÊNES allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice constante du copropriétaire et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHÊNES ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui que l’octroi d’intérêts moratoires et que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont vocation à compenser.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’ils n’ont pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [G] épouse [J] seront tenus aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [G] épouse [J] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires LES CHÊNES, pris en la personne de son syndic la société COOPERATIVE D’HABITATIONS.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [G] épouse [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHÊNES, pris en la personne de son syndic la société COOPERATIVE D’HABITATIONS, la somme de 2.670,55 euros (DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX EUROS et CINQUANTE CINQ CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 14 novembre 2024 (4ème trimestre de l’exercice 2024 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHÊNES, pris en la personne de son syndic la société COOPERATIVE D’HABITATIONS de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [G] épouse [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHÊNES, pris en la personne de son syndic la société COOPERATIVE D’HABITATIONS une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [G] épouse [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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