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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 févr. 2025, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/00973 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNTH
N° de minute :
S.A.S.U. JR2505,
[L] [C]
c/
Société BLUESPACE FRANCE S.L.U.
DEMANDEURS
S.A.S.U. JR2505
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0035
DEFENDERESSE
Société BLUESPACE FRANCE S.L.U.
[Adresse 4]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représentée par Maître Jean-sébastien BAZILLE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 Avril 2024, la S.A.S.U. JR2505 et Monsieur [L] [C] ont assigné en référé la Société BLUESPACE FRANCE S.L.U.
Selon conclusions en date du 26 février 2025 la S.A.S.U. JR2505 et Monsieur [L] [C] ont fait connaître à la juridiction qu’ils se désistait de leur demande en vue de mettre fin à l’instance et de son action.
La Société BLUESPACE FRANCE S.L.U. a répondu qu’il acceptait ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.S.U. JR2505 et Monsieur [L] [C] se sont désistées de leur demande en vue de mettre fin à l’instance et à leur action
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/00973 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNTH,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la S.A.S.U. JR2505 et Monsieur [L] [C] aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 26 Février 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON
Karine THOUATI, Vice-présidente
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