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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 2 déc. 2025, n° 22/05582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 02 Décembre 2025
minute n°
N° RG 22/05582 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6XR
— ------------
[B], [G], [K] [T]
C/
[R], [O] [X] épouse [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me SALAU
CCC + CE Me FORTUN
CCC recouvrement
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ENTRE :
[B], [G], [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES – 170
ET :
[R], [O] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1781 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Me Johane FORTUN, avocat au barreau de NANTES – 304
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 22 décembre 2022,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce des époux, leur régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale, que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale et que la loi ivoirienne est applicable au régime matrimonial des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B], [G], [K] [T], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16] (ILLE-ET-VILAINE),
et de
Madame [R], [O] [X], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10] (CÔTE-D’IVOIRE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de à [Localité 15] (CÔTE-D’IVOIRE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 1er juin 2018, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
AUTORISE Madame [R] [X] à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 22 décembre 2022,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [R] [X] visant à dire que l’époux sera seul débiteur des trois prêts [11],
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [M], [I], [V] [T], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] ([Localité 12]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] au domicile de Madame [R] [X],
ACCORDE à Monsieur [B] [T] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [M] s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, à l’exception de la première fin de semaine de chaque mois,
— pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : selon le fractionnement 1 semaine/ 3 semaines/ 3 semaines/ 1 semaine, en fonction des congés imposés à la mère par son employeur, comme suit :
* si la mère a ses congés en août : première semaine de juillet et trois premières semaines d’août chez la mère et inversement chez le père,
* si la mère a ses congés en juillet : trois dernières semaines de juillet et dernière semaine d’août chez la mère et inversement chez le père,
* à charge pour la mère de prévenir le père de ses dates de congé d’été dès qu’elle en a connaissance et au moins quatre mois à l’avance,
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent, de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que, par exception, la fête des mères sera passée avec la mère et la fête des pères avec le père, de 10h à 18h,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il est reputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
MAINTIENT et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [B] [T] à règler à Madame [R] [X] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] sera payable le 1er de chaque mois et d’avance à la mère, en sus des prestations sociales, y compris durant les périodes de droit de visite et d’hébergement du père,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant qu’il poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [M] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur Monsieur [B] [T] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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