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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 17 avr. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/121- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [N] [U]
ORDONNANCE
rendue le 17 avril 2026
Par Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[N] [U]
né le 29 octobre 1952 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Manon CATHALA avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 6 avril 2026 par le Dr [Z] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 6 avril 2026 prononçant l’admission de [N] [U] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 6 avril 2026, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 avril 2026 par le Dr [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 9 avril 2026 par le Dr [T] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 9 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [N] [U] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 9 avril 2026, le patient refusant de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 13 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 13 avril 2026 par le Dr [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [U] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Z] le 6 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Idées suicidaires avec passage à l’acte récent avec IMV polymédicamenteuse. Contact pauvre, fuyant, opposition aux soins. Absence de tiers possible et danger pour sa sécurité. »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 7 avril 2026 par le Dr [E] indiquait : «Le patient présente une décompensation dépressive avec une évolution sur un versant mélancolique avec des éléments de persécution avec un déni des troubles justifiant ce jour du maintien de la mesure de Péril imminent en hospitalisation complète, ce dont il est informé.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 9 avril 2026 par le Dr [T] ; indiquait : «Ce patient a été hospitalisé dans un contexte d’intoxication médicamenteuse volontaire. Dans le décours de son hospitalisation, initialement en soins libres, l’état dépressif s’est aggravé, avec une opposition massive aux soins, un refus du contact, et une absence totale d’alliance thérapeutique. L’attitude générale est marquée par un laisser-aller dans les actes de la vie quotidienne, avec une négligence de l’hygíène et de l’apparence. En raison du contexte suicidaire, la contrainte de soins a été déclenchée, sous la forme d’un péril imminent car il était impossible d’impliquer un tiers. A ce jour, le contact reste difficile. Le patient évite l’échange verbal, et manifeste par moments des phases de prostration, avec inhibition psvchomotrice. On observe un retrait social majeur, sans participation spontanée aux interactions, ni sollicitation de l’environnement. Son attitude traduit également une méfiance diffuse envers les soignants et l’institution, sans expression franche de délire constitué à ce stade. Ces éléments interrogent toutefois l’existence possible d’un processus psychotique sous-jacent, intriqué au tableau dépressif, nécessitant une évaluation clinique prolongée. En l’absence d’alliance thérapeutique, et du fait de la non reconnaissance des troubles, la contrainte de soins reste justifiée. Pas de commentaire du patient. Son état mental impose des soins immédiats assortis d*une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril imminent est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [N] [U] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 13 avril 2026 par le Dr [E] constatait que : «Monsieur [U] est calme, de contact hermétique, peu accessible en entretien. Monsieur présente une opposition passive aux soins et maintien un discours revendicateur. Les affects sont neutres, nerveux. Le comportement est légèrement désorganisé, de même que le discours, relatant de potentiels troubles cognitifs. L’humeur est neutre, Monsieur nie tout élément dépressif ou anxieux, cependant relate d’un état anxieux majeur à domicile. Le discours est circulaire sur le refus de soins et le mécontentement d’être enfermé, « j’ai rien fait de mal ». Notons des éléments principalement oppositionnels : « ça sert à rien de venir me voir, c’est n’importe quoi ». Monsieur minimise l’intoxication médicamenteuse volontaire. Le caractère non suicidaire reste stable dans le discours, Monsieur maintien avoir voulu dormir. Il minimise le risque mortel de son geste. L’anosognosie reste marquée, relatant d’une altération du jugement. L’état de santé actuel de Monsieur [U] reste fragile et nécessite une prise en charge hospitalière sécurisante, afin de poursuivre l’évaluation bio-psychosociale. L’anosognosie et l’altération du jugement nécessitent actuellement le maintien des soins sans consentement. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète»
L’avis précisait que l’état de santé de [N] [U] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [N] [U] déclarait : « Je ne sais pas pourquoi je suis hospitalisé. Je n’ai jamais voulu mettre fin à mes jours. Je raisonne. j’étais mieux avant. Je veux rentrer chez moi. Je veux ma liberté, une chance. »
Le conseil de [N] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. Toutefois, le patient souhaite la mainlevée de la mesure de soins actuels.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [N] [U] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [N] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [U] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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