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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 20 nov. 2025, n° 22/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/888
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/03073
N° Portalis DBZJ-W-B7G-J233
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [Y] épouse [C], née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Cédric GIANCECCHI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A301, et par Maître Ghislain MICHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
LA SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de M. Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 19 septembre 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier de justice signifié le 15 décembre 2022 et déposé au greffe par RPVA le 16 décembre 2022 par lequel M. [X] [C] et Mme [Z] [C] née [Y] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL prise en la personne de son représentant légal devant le Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ pour la voir, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1 du code civil, de l’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, de l’article 700 du code de procédure civile :
— CONDAMNER la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL au paiement de la somme provisionnelle de 94.714 € au titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, le tout sous le bénéfice de l’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du code civil, au titre de la réparation des préjudices subis ;
Par ailleurs,
— CONDAMNER la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à verser à M. [X] [C] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu la constitution d’avocat de la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL prise en la personne de son représentant légal notifiée au RPVA le 03 janvier 2023 ;
Vu le dépôt de mandat du conseil de la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL prise en la personne de son représentant légal notifiée au RPVA le 21 février 2023 et la constitution d’un nouvel avocat le 1er mars 2023 ;
Vu les conclusions des parties ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SARL SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL prise en la personne de son représentant légal au RPVA le 21 mars 2025 à l’avocat de la partie adverse par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans de :
— ENJOINDRE à M. [X] [C] et Mme [Z] [C] de communiquer la copie d’écran ainsi que les mails reçus par eux le 18 septembre 2020 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
— CONDAMNER M. [X] [C] et Mme [Z] [C] en tous les dépens ainsi qu’à un montant de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions d’incident en réponse de M. [X] [C] et de Mme [Z] [C] notifiées le 15 mai 2025 au RPVA par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au juge de la mise en état au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1 du code civil, de l’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, de l’article 700 du code de procédure civile de :
— DEBOUTER la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL de sa demande d’enjoindre à M. [X] [C] et Mme [Z] [C] de communiquer la copie d’écran ainsi que les mails reçus par eux le 18 septembre 2020 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
— DEBOUTER la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL de sa demande de condamnation de M. [X] [C] et Mme [Z] [C] en tous les dépens ainsi qu’à un montant de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à verser à M. et Mme [C] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’affaire a été renvoyée pour la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à l’audience d’incident du 20 juin puis à celle du 19 septembre avec injonction de conclure. Elle a été appelée une dernière fois à l’audience du 19 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de pièces :
Vu les articles 11 alinéa 2, 138, 139, 142 et 788 du Code de procédure civile;
Selon un mandat donné en matière de déclarations fiscales du 03 mai 2017, M. [X] [C] et Mme [Z] [C] née [Y] ont chargé la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL d’entreprendre toute démarche déclarative pour leur compte auprès de l’administration fiscale, mandat qui a donné lieu à une lettre de mission d’acceptation du même jour.
Par ailleurs, M. [X] [C] et Mme [Z] [C] se prévalent du fait qu’ils ont chargé la même société de les assister dans la réalisation d’une opération de cession de cinq mille parts de l’EURL [C] à la société [C] LUX qu’ils détiennent.
M. et Mme [C] faisaient l’objet d’une proposition de rectification de l’administration fiscale du 23 novembre 2021 et celle-ci leur adressait des avis d’imposition additionnels pour les années 2018, 2019 et 2020.
Ils estiment que les rectifications mises en recouvrement à leur encontre sont la conséquence directe des défauts d’information, de conseil et de mise en garde de la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL mais également de ses négligences fautives.
Il résulte des termes de l’assignation introductive d’instance et des conclusions notifiées par M. [X] [C] et Mme [Z] [C] que ces derniers ont entendu engager la responsabilité de la société d’experts-comptables SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à laquelle ils reprochent précisément un défaut de déclaration des loyers locatifs des années 2018 à 2020 inclus, des fautes lourdes afférentes à la plus-value sur cession de parts de 2019, un manquement à l’obligation de conseil et d’information au titre de la déduction erronée des factures de charges en 2019.
En ce qui concerne l’opération de cession des parts de l’EURL [C] à la société [C] LUX, la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL relève que, dans leurs conclusions, les demandeurs lui reprochent de ne pas les avoir avertis des conditions de l’abattement fiscal de 500.000 euros possible en cas de départ à la retraite du gérant M. [C] (article 150-0 D ter, II-2° du code général des impôts).
Pour démontrer qu’elle a satisfait à ses obligations, la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL soutient avoir transmis à M. [C], dans un mail, qui lui a été adressé le 18 septembre 2020, un document de type Powerpoint comprenant des explications sur les conditions des droits sociaux et des obligations pour bénéficier de l’exonération fiscale.
M. et Mme [C] contestent avoir reçu un ou plusieurs courriers électroniques du 18 septembre 2020 comportant la réception dudit document de type Powerpoint.
Ils mettent en doute les affirmations de la société défenderesse au sujet d’une communication l’affranchissant de son devoir de conseil en ce que ce même document en cause aurait fait l’objet d’une modification de son contenu pour les besoins de la cause. Ils se fondent sur le fait que la capture d’écran tirée par la société mentionne que le fichier a été modifié le 24 décembre 2021, ce que le constat d’huissier du 30 janvier 2024 confirme.
M. et Mme [C] font valoir que le seul document récapitulatif, qu’ils ont reçu de la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, en rapport avec l’opération de cession de titres litigieuse, date du 26 avril 2018 et que c’est de cette documentation que provient la capture d’écran figurant en page 4 de leurs conclusions N°4.
D’autre part, il y a lieu de relever que, dans ses conclusions au fond N°4 notifiées par RPVA le 04 novembre 2024, la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL affirmait, sans exprimer de doute et de manière contradictoire, à partir d’une capture d’écran de son logiciel interne portant sur le même Powerpoint, que le document en question avait été envoyé par mail à M. [C] le 21 mai 2019 à 10h07 soit plus d’un an avant le 18 septembre 2020.
La société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL ne communique pas la preuve de l’envoi des mails dont elle fait état ni a fortiori d’accusés de réception alors qu’elle devrait les avoir conservés dans ses fichiers.
En définitive, en l’état de ces éléments, la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL ne produit aucune justification probante de nature à rendre, à tout le moins plausible, la réception par M. et Mme [C] de mails du 18 septembre 2020 et de leur contenu.
Il n’apparaît donc ni fondé ni utile d’ordonner cette mesure de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces (copie d’écran et mails reçus par M. et Mme [C] le 18 septembre 2020) présentée par la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL.
L’instruction de l’affaire se poursuivra comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens:
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [X] [C] et Mme [Z] [C] née [Y] la somme de 750 € à chacun (soit 1500 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée à l’incident, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 février 2022.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond ;
REJETONS la demande de communication de pièces (copie d’écran et mails reçus par M. et Mme [C] le 18 septembre 2020) présentée par la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL ;
CONDAMNONS la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [X] [C] et Mme [Z] [C] née [Y] la somme de 750 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 03 février 2026 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge) pour les conclusions de M. et [C] en réplique éventuelle aux conclusions de la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL N°4 notifiées le 04 novembre 2024 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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