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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 21/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00694 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01440 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2IU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
née le 22 Juin 1978 à [Localité 13] (YVELINES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 4]
Représenté par Mme [B] [P] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA [M]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 21/01440
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [C], exerçant la profession d’infirmière, a été placée en arrêt de travail à compter du 23 mars 2020. L’arrêt de travail initial ainsi que les arrêts de prolongation ont été pris en charge par la [5] (ci-après la [7]) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par notification du 30 juillet 2020, la [7] a informé Madame [D] [C] qu’après examen de sa situation, le médecin-conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 4 août 2020.
Par courrier du 27 août 2020, Madame [D] [C] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise prévue par l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [E] a procédé à une expertise, sur pièces, et rendu ses conclusions le 19 octobre 2020.
Par notification du 21 octobre 2020, la [7] a indiqué à Madame [D] [C] que les conclusions du Docteur [E] confirmaient leur refus initial et qu’elle transmettait ces dernières au médecin désigné par ses soins dans le cadre de l’expertise.
Par courrier du 15 décembre 2020, Madame [D] [C] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [10]) aux fins de contester la décision du 21 octobre 2020 prise après expertise du Docteur [E].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 mai 2021, Madame [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la [10] rendue le 30 mars 2021 confirmant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 4 août 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
A l’audience, Madame [D] [C] comparaissant en personne, reprend oralement ses écritures et demande au tribunal de :
— Constater que la procédure d’expertise médicale telle que prévue à l’article R.141-1 du code de la sécurité sociale n’a pas été exécutée selon les dispositions prévues par ledit article ;
— Prendre acte des constatations du Docteur [W] et constater les soins prescrits ;
— Prendre en considération le contexte de la crise sanitaire et reconnaître le caractère justifié du repos médical au-delà du 4 août 2020 ;
— Condamner la [7] à lui verser des indemnités journalières pour la période du 4 août 2020 au 25 septembre 2020.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [C] fait essentiellement valoir que le rapport d’expertise du Docteur [E] a été adressé uniquement au médecin qu’elle avait désigné et pas à elle. Elle soutient que le Docteur [E] ne pouvait apprécier son état de santé en se fondant uniquement sur des pièces.
Aux termes de ses écritures, la [9] représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— Constater que la procédure d’expertise technique diligentée par le Docteur [E] a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale applicables;
— Dire et juger que les conclusions du rapport du Docteur [E] s’imposent à elle comme à l’assuré ;
— Débouter Madame [D] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [7] fait valoir que la transmission du rapport telle qu’effectuée n’a causé aucun grief à l’assurée.
Elle soutient que, selon plusieurs médecins, l’assurée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Enfin, elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [E].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la procédure d’expertise médicale
Aux termes de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment des faits, « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de l’enfant pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9. »
Aux termes de l’article R.141-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment des faits, « Les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert ».
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l’assuré de l’identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu’il entend désigner. A défaut d’opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré. En cas d’opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l’Agence régionale de santé.
Les fonctions d’expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l’assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d’administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse. »
Aux termes de l’article R.141-4 alinéa 3 du même code, en vigueur au moment des faits, le médecin expert « peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces. »
****
En l’espèce, une expertise médicale a été réalisée le 19 octobre 2020, sur le fondement des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale précité, par le Docteur [E]
.
Madame [C] conteste la régularité de la procédure d’expertise médicale au motif qu’elle n’a pas été convoquée en personne ni reçu le rapport d’expertise.
Toutefois, il résulte de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale précité que le médecin expert peut décider qu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen clinique de l’assuré et statuer sur pièces.
En outre, Madame [C] reproche à la [7] de ne pas lui avoir adressé une copie du rapport d’expertise.
Il ressort des pièces versées aux débats par la caisse que :
— En date du 15 septembre 2020, le protocole d’expertise a été adressé au Docteur [W], médecin désigné par Madame [C] ;
— En date du 30 septembre 2020, le Docteur [W] a été relancé ;
— En date du 19 octobre 2020 et en l’absence de réponse du Docteur [W], le protocole a été adressé au Docteur [E] ;
— En date du 20 octobre 2020, le rapport d’expertise a été adressé au Docteur [W] et à Madame [C].
Le tribunal relève que la transmission du rapport d’expertise telle qu’effectuée n’a causé aucun grief à Madame [C] dans la mesure où son médecin et elle-même en ont été destinataires et ainsi pu en prendre connaissance.
Le tribunal relève également que l’expertise diligentée par le Docteur [E] a parfaitement respecté les dispositions susvisées.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [C] de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
Sur la capacité de Madame [C] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 août 2020
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.»
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
La possibilité de reprendre un travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Aux termes de l’article L.141-2 du même code, en vigueur au moment des faits, dispose que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
***
En l’espèce, Madame [C], infirmière, a été placé en arrêt de travail à compter du 23 mars 2020.
Madame [C] conteste la décision de la [7] en date du 30 juillet 2020 l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin-conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 4 août 2020.
Sur contestation de Madame [C], une expertise médicale a été confiée au Docteur [E] avec pour mission de « dire si le repos est médicalement justifié au-delà du 04/08/2020 ? Dans l’affirmative est-il toujours justifié au jour de l’expertise ? »
En date du 19 octobre 2020, le Docteur [E] a répondu par la négative et indiqué : « L’état de santé de l’assuré est apte à un départ pour l’étranger ; or sa pathologie est chronique et relève plutôt d’une reconversion professionnelle avec [15] mais pas d’un arrêt de travail de plus de 6 mois. A été en arrêt pdt près de 9 mois de mai 2018 à fév 2019 et peut partir en août 2020. Le repos n’est donc plus médicalement justifié au-delà du 04/08/2020. »
Il a conclu en ces termes « Non, le repos n’est médicalement plus justifié au-delà du 04/08/2020 ».
Sur contestation de Madame [C], la [10] a été saisie.
Par décision du 30 mars 2021, la [10] a rejeté le recours introduit par Madame [C].
A l’appui de sa contestation, Madame [C] se prévaut de diverses pièces médicales et notamment :
— Du certificat médical établi le 29 octobre 2024 par le Docteur [W], rhumatologue, qui indique : « Cette patiente a présenté des douleurs particulièrement invalidantes du rachis dorsolombaire avec apparition de sciatalgies droites périodiques particulièrement pénibles sur une statique très altérée avec une scoliose majeure… cette jeune patiente a un travail très physique, puisqu’elle est infirmière à l’Institut [14]… il est difficile de se faire une idée de l’état algique d’un patient sur un bilan radiographique ».
— Du décompte de la sécurité sociale sur lequel apparaissent ses séances de kinésithérapie.
Le tribunal relève que l’assurée ne verse aucune pièce permettant de remettre en question les conclusions du Docteur [E] qui sont par ailleurs claires et dénuées de toute ambiguïté.
Ainsi, en l’absence de preuve contraire, l’avis technique de l’expert s’impose à la caisse comme à l’intéressée.
Par conséquent, le recours introduit par Madame [C] s’avère mal fondé et l’ensemble de ses demandes seront rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [C], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [E] en date du 19 octobre 2020,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [D] [C];
DIT que la procédure d’expertise médicale est régulière ;
DIT que Madame [D] [C] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 août 2020 ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [E] en date du 19 octobre 2020 ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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