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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 févr. 2026, n° 25/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00123
N° RG 25/02264 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD66N
S.A.S. COFIDIM
C/
M. [F] [S]
Mme [X] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. COFIDIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
Madame [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra SEIZOVA
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [F] [S] et Madame [X] [S]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 08 septembre 2020, M. [F] [S] et Mme [X] [R] [K] épouse [S] ont confié à la SAS COFIDIM la construction d’une résidence à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3], pour un montant total de 162 239 euros.
Par avenants successifs des 30 janvier 2021, 27 juillet 2021 et 20 septembre 2021, les parties se sont entendus sur des modifications du devis initial, ramenant le montant total des sommes dues à 176 837,30 euros.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 26 mai 2023, avant qu’elles ne soient levées par constat signé le 03 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 01er mars 2024, la SAS COFIDIM a mis en demeure les époux [S] de lui payer la somme de 7 160,30 euros, faisant valoir que l’intégralité des travaux n’avait pas été réglé.
Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2025, la SAS COFIDIM a fait assigner les époux [S] à l’audience du 12 novembre 2025 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 7 160,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– ordonner que tous les paiements effectués par les époux [S] s’imputent en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
– condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À cette audience, le président, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, sollicite les époux [S] afin qu’ils transmettent, au plus tard au 26 novembre 2025, la mise au point technique présentée lors de l’audience, concernant le chantier litigieux.
La SAS COFIDIM, représentée par son conseil qui reprend les termes de son assignation et les complète oralement, expose, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que les réserves qui avaient été faites ont été levées. Elle en déduit, sur le fondement de l’article R. 231-7 du code de la consommation, que sa créance étant certaine, liquide et exigible, il convient de faire droit à sa demande en paiement.
Lors de l’audience elle précise que les sommes sollicitées correspondent aux 5 % du montant total des travaux, lesquels sont dus après levée des réserves. Elle note que les défendeurs invoquent des défauts qui ne peuvent être invoqués dès lors qu’il y a eu levée des réserves, mais relèvent d’autres formes de garanties. Elle conclut au bien fondé de ses demandes.
M. [F] [S] et Mme [X] [R] [K], comparant en personne, font valoir que lors de la levée des réserves, seule Mme [X] [R] [K] était présente. Ils soulignent que les réserves n’ont par ailleurs pas été levées sur l’ensemble des points réservés initialement. Ils ajoutent que les travaux réalisés ne sont pas conformes à ce qui était prévu initialement, et avoir constaté des carrelages fissurés et des problèmes affectant la fermeture des ouvrants. Ils concluent reconnaître devoir la somme restante mais craindre que si elle est réglée, les travaux qu’ils sollicitent pour répondre à leurs demandes ne soient pas effectués.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 11 février 2026.
Par courrier électronique du 25 novembre 2025, les époux [S] ont transmis les pièces sollicitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
Selon le II de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix est payable lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Par ailleurs, lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux du 26 mai 2023 mentionnait des réserves affectant la porte d’entrée qui n’ouvrait pas à 90° en raison d’un tableau installé au mauvais endroit par le plaquiste, ainsi qu’un problème affectant la fixation de l’escalier.
Le constat de levée de réserve du 03 octobre 2023 a fait mention que les maîtres d’ouvrages reconnaissaient que l’ensemble des réserves qu’ils avaient pu faire le 26 mai 2023 étaient levées. Si M. [F] [S] fait valoir qu’il n’était pas présent au moment de la signature de ce constat de levée de réserve, force est de constater qu’il ne conteste pas Mme [X] [R] [K] l’a bien signé.
En outre, il ne justifie pas que dans les huit jours suivants ce dernier procès-verbal, il aurait formulé de nouvelles réserves notamment sur fissures dans les carrelages et les défauts affectant les ouvrants, comme tel a été le cas lors de l’audience.
Il est enfin noté que les époux [S] ont reconnu devoir la somme sollicitée et n’ont pas formée de demande pécuniaire ou en indemnisation lors de l’audience.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement les époux [S], en application de l’article 220 du code civil, à payer la somme de 7 160,30 euros à la SAS COFIDIM, avec intérêts au taux légal à compter du 01er mars 2024, date de la mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient, en application des dispositions qui précèdent, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter du 16 avril 2025, date à laquelle la demande a été formulée la première fois.
La SAS COFIDIM demande également, en application de l’article 1343-1 du code civil, que les sommes qui seront acquittées s’imputent en priorité sur les intérêts.
Cette imputation est de droit et il ne peut y être dérogé que sur une autorisation du juge, en application de l’article 1343-5 du code civil, ce qui n’est pas sollicité par les défendeurs. Cette demande est donc sans objet.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS COFIDIM les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 400 euros.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [F] [S] et Mme [X] [R] [K] épouse [S] à payer à la SAS COFIDIM la somme de 7 160,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 01er mars 2024 ;
ORDONNE la capitalistion des intérêts échus lorsqu’ils seront dus sur une année entière à compter du 16 avril 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [S] et Mme [X] [R] [K] épouse [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [S] et Mme [X] [R] [K] épouse [S] à payer à la SAS COFIDIM la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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