Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/02596 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3BP
N° minute : 25/00013
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S] [U]
né le 10 Février 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparant
et
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
copies délivrées le à :
Monsieur [P] [S] [U]
Monsieur [G] [H]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Monsieur [P] [S] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2023, Monsieur [P] [U] a régularisé le devis n° 20230522 – 015 émis le 22 mai 2023 par Monsieur [G] [H] portant sur la mise aux normes d’un conduit de fumées bois gainage double inox / acier diamètre 180/200 d’un montant de 5 054,62 euros, avec versement d’un acompte de 1 769,12 euros pour la commande des matériaux.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2023, revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Monsieur [P] [U] a rappelé à Monsieur [G] [H] que la date limite d’exécution des travaux était pour le 22 juillet 2023, mais qu’aucune prestation n’avait été engagée. Il a mis ce dernier en demeure de s’exécuter dans un délai de 10 jours sous peine de résolution du contrat.
Par courrier recommandé du 03 août 2023, dont l’accusé de réception a été signé, Monsieur [P] [U] a informé Monsieur [G] [H] de la résolution du contrat compte tenu de l’inexécution des travaux et l’a mis en demeure de lui rembourser la somme de 1 769,12 euros sous 14 jours.
Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2023, Monsieur [G] [H] et son épouse ont fait délivrer à Monsieur [G] [H] une sommation de payer la somme de 1 769,12 euros en remboursement de l’acompte versé compte tenu de l’inexécution des prestations convenues.
Suivant ordonnance du 18 décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rejeté la requête en injonction de payer déposée par Monsieur [P] [U] à l’encontre de Monsieur [G] [H] compte tenu de la nécessité d’un débat contradictoire au vu de la question de la résolution du contrat, du montant réclamé non explicité et de l’absence de production d’un Kbis.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, Monsieur [P] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Monsieur [P] [U] à lui payer la somme de 1 769,12 euros en principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juillet 2023, la somme de 199,92 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros en réparation de son préjudice personnel.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 14 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [P] [U], comparant en personne, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de la requête.
Il souligne qu’il n’a plus de contact avec Monsieur [G] [H] ; que la somme de 1 769,12 euros est réclamée compte tenu de l’absence des travaux réalisés malgré l’acompte versé et les relances ; que la somme de 199,92 euros recouvre le coût de la sommation de payer et de la requête en injonction de payer ; que la somme de 500 euros est sollicitée en réparation du préjudice moral résultant des soucis créés.
Monsieur [G] [H], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation le 27 septembre 2024, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2024, Monsieur [P] [U] a adressé au tribunal, ainsi qu’il y avait été invité, une copie du relevé de son CCP joint ouvert à la Banque Postale faisant apparaître le débit d’un chèque d’un montant de 1 769,12 euros en date du 24 mai 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1217 du code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’espèce, Monsieur [P] [U] justifie avoir régularisé le 24 mai 2023 le devis n° 20230522 – 015 émis le 22 mai 2023 par Monsieur [G] [H], avoir réglé l’acompte prévu de 1 769,12 euros le même jour et avoir relancé Monsieur [G] [H] compte tenu de l’inexécution de la prestation.
Si le devis de précise pas de délai pour l’exécution des travaux, la date du 22 juillet 2023 étant seulement la date limite de validité du prix, il sera rappelé qu’en application de l’article L 216-1 alinéa 3 du code de la consommation, “A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.”
Le défendeur ne justifie pas l’exécution de son obligation contractuelle.
Monsieur [P] [U] est donc bien fondé à demander réparation des conséquences de l’inexécution par Monsieur [G] [H] de son obligation contractuelle et ce dernier sera condamné à payer au requérant la somme de 1 769,12 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Monsieur [P] [U] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, compte tenu des soucis causés par Monsieur [G] [H].
Compte tenu des tracasseries occasionnées par l’inexécution contractuelle du défendeur, ce dernier sera condamné à payer au requérant la somme de 150 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En revanche, Monsieur [P] [U] sera débouté de sa demande au titre du coût de la sommation de payer, celle-ci étant inutile en l’absence de procédure judiciaire engagée préalablement pour constater la résolution du contrat entre les parties ou pour octroyer au requérant des dommages et intérêts, ainsi qu’au titre du coût de la requête en injonction de payer, celle-ci ayant été rejetée par le juge. Le surplus de la somme réclamé n’est en revanche pas explicité.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1 769,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en réparation des conséquences de l’inexécution du devis du 22 mai 2023,
Condamne Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute Monsieur [P] [U] de sa demande en paiement de la somme de 199,92 euros au titre notamment du coût de la sommation de payer du 06 septembre 2023 et de la requête en injonction de payer rejetée suivant ordonnance du 18 décembre 2023,,
Condamne Monsieur [G] [H] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Statuer ·
- Procédure accélérée ·
- Sursis ·
- Surseoir ·
- Courrier ·
- Homme ·
- Jonction
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Copie ·
- Risque ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Nationalité
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contrainte ·
- Saisine
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Huissier
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prestation de services ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Allemagne ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Hébergement ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Médiation
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saxe ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Immatriculation
- Nationalité française ·
- Inde ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Apostille ·
- Ministère ·
- Copie ·
- Pièces ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Consommation ·
- Vérification ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Demande d'avis
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Arrêt de travail ·
- Contestation ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Rapport
- Notaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.