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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 10 avr. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/115- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [L] [W]
ORDONNANCE
rendue le 10 Avril 2026
Par Lauriane GERARD, Vice-Président , magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[L] [W]
née le 16 mai 1964 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Maé FAURE avocat au barreau de l’AVEYRON
avocat absent à l’audience en raison de circonstances exceptionnelles insurmontables : grève du Barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 2 avril 2026 par le Dr [Q]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 2 avril 2026 prononçant l’admission de [L] [W] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 avril 2026, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 3 avril 2026 par le Dr [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 5 avril 2026 par le Dr [E] sous la responsabilité du Dr [A] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 5 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [W] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 5 avril 2026, la patiente refusant de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 7 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 7 avril 2026 par le Dr [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 10 Avril 2026 ;
Vu l’absence de [L] [W] à l’audience du 10 avril 2026, la patiente bénéficiant ce jour d’une permission de sortie ;
Vu le certificat médical de sortir non accopagnée d’une dirée n’excédant pas 48 heures établi le 9 avril 2026 par le Dr [Z] ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [W] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Q] le 2 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Délire de persécution, propos incohérents, pas d’autocritique, vit seule à domicile, mise en danger, rupture de traitement, accuse son voisin, la police et les soignants d’être contre elle.”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 3 avril 2026 par le Dr [Z] indiquait : « il s’agit d’une patiente âgée de 61 ans, adressée depuis les urgences de [C] [D] (SSPI) pour une décompensation psychotique. On note une rupture de suivi au CMF’ d'[Localité 5] depuis novembre 2025.
Lors de l’entretien psychiatrique, le contact est réservé, avec un comportement et
un discours contenu. La pensée est marquée par des idées délirantes de persécution, organisées, avec une adhésion totale. Le discours est centré sur des acouphénes et une
hyperacousie, avec des interprétations persécutives (tapotements nocturnes
attribués aux voisins). Sur le plan thymique, l’humeur est neutre, sans anxiété objectivée.
Pas de trouble du sommeil rapporté / absence d’idéation suicidaire. On note une anosognosie totale avec absence d’insight, ainsi qu’une absence d’adhésion aux soins, la patiente ne reconnaissant pas la nécessité de l’hospitalisation. Il existe un antécédent d’hospitalisation en septembre 2025 pour des faits similaires, avec arret spontané du traitement et du suivi peu après la sortie, la patiente estimant ne pas en avoir besoin.
Au regard de la persistance d’un délire actif avec adhésion totale, de l’absence
de conscience des troubles, du refus de soins, du risque élevé de rupture thérapeutique et de la récidive récente après arrêt du suivi, il est décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous contrainte, afin d’assurer la continuité des soins et prévenir une aggravation du tableau clinique. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation compléte.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 5 avril 2026 par le Dr [E] sous la responsabilité du Dr [A] indiquait : «Ce jour, la patiente présente un discours globalement cohérent, toutefois émaillé d’idées délirantes à thématique persécutive, auxquelles elle adhère de manière totale, sans participation affective manifeste. Le mécanisme délirant apparaît à la fois interprétatif et imaginatif. Elle demeure particulièrement centrée sur des plaintes somatiques, notamment des acouphènes et des phénomènes d’hyperalgie_ Il n’est pas:
retrouvé d’idée suicidaire ni d’idée noire et les fonctions instinctuelles apparaissent consenties sous traitement. La patiente présente une anosognosie avec déni des troubles et d’une adhésion très limitée aux soins. Elle attribue son hospitalisation a des pertes de connaissance sans reconnaissance de la dimension psychiatrique de sa prise en charge.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril imminent est a maintenir en hospitaisation complète.»
La prise en charge de [L] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 7 avril 2026 par le Dr [Z] constatait que : « Lors de l’entretien psychiatrique, elle se présente calme, coopérante, correctement orientée dans le temps et dans l’espace. La pensée est organisée autour d’un délire de persécution et de préjudice, centré sur le voisinage, avec une adhésion totale aux idées délirantes, sans remise en question. Le discours est clair et fluide. On note une anosognosie compléte avec absence d’insight. Sur le plan thymique, l’humeur est neutre, sans anxiété objectives.
La patiente présente actuellement une bonne adhésion au traitement et aucun trouble du comportement n’est observé dans l’unité. Toutefois, au regard des antécédents de rupture de suivi ambulatoire, de non-respect des rendez-vous au CMP, d’arrêt des traitements après les sorties d’hospitalisation et de la faible adhésion aux soins sur le long terme, il apparaît nécessaire de poursuivre l’hospitalisation afin de permettre une évaluation plus approfondie, de consolider la stabilisation clinique et de renforcer l’alliance thérapeutique. Par ailleurs, la patiente bénéficie d’une permission de sortie du 10/04 à 9h au 11/04 à 9h, afin de réaliser une injection de PRP dans le cadre de la prise en charge de douleurs neuropathiques. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [L] [W] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Malgré le mouvement de grève du barreau de l’AVEYRON, le dossier a été retenu à l’audience du 10 avril 2026 au regard des circonstances insurmontables caractérisées par l’impossibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué dans les délais légaux.
[L] [W] était absente à l’audience du 10 avril 2026, celle-ci bénéficiant d’une permission de sortir du vendredi 10/04/2026 à 8h00 au samedi 11/04/2026 à 12h00 conformément au certificat médical établi le 9 avril 2026 par le Dr [Z].
Le conseil de [L] [W] était absent à l’audience en raison d’une circonstance exceptionnelle insurmontable, en l’espèce le mouvement de grève des avocats.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [W] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [L] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète aux fins de permettre la consolidation de la stabilisation clinique et de renforcer l’alliance thérapeutique.
L’état de santé de [L] [W] décrit dans les différents certificats médicaux présents à la procédure implique de la sorte la poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [W] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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