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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00806 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDG4
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 août 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0968
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [F] [S], en qualité de syndic bénévole du S.D.C du [Adresse 3]
demeurant [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, la SAS SUEZ EAU FRANCE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry Madame [F] [S], en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]), au visa de l’article 18 – V de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 49 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, aux fins de voir :
— Ordonner la désignation d’un administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 1] avec pour mission d’administrer la copropriété conformément à l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— Condamner Madame [F] [S] à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [F] [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 au cours de laquelle la SUEZ EAU France, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Au soutien de ses prétentions, la société SUEZ EAU FRANCE expose que Madame [F] [S], agissant en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 9], règle, très partiellement, à partir de son compte bancaire personnel, les factures d’eau de la copropriété. Elle précise que les trois derniers paiements intervenus l’ont été par Madame [F] [S] elle-même par l’envoi de trois chèques d’un montant de 3.000 euros chacun. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires reste lui devoir la somme de 22.000 euros au titre des factures d’eau impayées. Elle ajoute que malgré l’envoi à Madame [F] [S] d’un courrier recommandé valant mise en demeure d’administrer la copropriété le 10 juillet 2025, aucun changement n’est intervenu. Elle explique que, les charges ne sont pas appelées auprès des copropriétaires puisqu’aucun budget annuel n’est adopté par l’assemblée générale des copropriétaires, les charges d’eau ne peuvent donc être réglées par le syndicat des copropriétaires. La carence du syndic bénévole étant manifeste et durable, la société SUEZ EAU FRANCE s’estime bien fondée à solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc.
Assignée en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8], Madame [F] [S] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un administrateur ad hoc
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 18 – V in fine de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice.
Aux termes de l’article 49 du décret du 17 mars 1967 modifié par décret n°2015-999 du 17 août 2015 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés au V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété.
Si l’empêchement suppose une impossibilité d’agir du syndic, sa carence résulte du défaut d’exercice, partiel ou total, de ses fonctions alors qu’il est en capacité de les exercer.
La carence du syndic doit être manifeste et suffisamment caractérisée, étant observé qu’une telle carence doit être distinguée de simples fautes susceptibles, à les supposer prouvées, d’engager la responsabilité du syndic ou de justifier sa révocation.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, d’abord, la SAS SUEZ EAU FRANCE ne produit pas le règlement de copropriété étant rappelé l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité qui prévoit la désignation d’un administrateur ad hoc par décision de justice en cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété.
Ensuite, la SAS SUEZ EAU FRANCE ne justifie pas de la qualité de syndic bénévole de Madame [F] [S] ne versant aucune pièce pour le démontrer.
Enfin, à la lecture des pièces versées aux débats notamment le relevé de compte arrêté au 15 avril 2025 et établi par la demanderesse et la copie de trois chèques de 3.000 euros chacun à l’ordre de la SAS SUEZ EAU FRANCE en date des 22 juin, 22 juillet et 22 août 2021 du compte de Madame [F] [S], il n’est pas possible pour le juge des référés, avec toute l’évidence requise à ce stade de la procédure, de relever une carence manifeste du syndic dans l’administration de la copropriété qui résulterait du paiement partiel des factures d’eau dues par la copropriété depuis le compte personnel de Madame [F] [S]. Il n’est pas non plus établi de carences actuelles dans la gestion de l’immeuble dont la situation financière n’est pas connue.
Par conséquent, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS SUEZ EAU FRANCE, qui succombe, aux entiers dépens de la présente instance de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte-tenu de la teneur de la présente décision, de l’équité et des faits de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et non susceptible de recours :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner la désignation d’un administrateur ad hoc ;
CONDAMNE la SAS SUEZ EAU FRANCE aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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- DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015
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