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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 27 févr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/59 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [Q] [W] épouse [N]
ORDONNANCE
rendue le 27 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Q] [N] épouse [W]
née le 31 août 1965 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Arnaud CAGNAC avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Q] [W] épouse [N] présentée par [P] [N] le 16 février 2026 en qualité de frère ;
Vu le certificat médical initial établi le 17 février 2026 par le Dr [U] [H] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 17 février 2026 prononçant l’admission de [Q] [W] épouse [N] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17 février 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 février 2026 par le Dr [F] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 19 février 2026 par le Dr [G] [I] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 19 février 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Q] [W] épouse [N] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 février 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 23 février 2026;
Vu l’avis motivé établi le 23 février 2026 par le Dr [G] [I];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 27 février 2026 ;
Vu l’absence de [Q] [W] épouse [N] qui indiquait le
ne pas vouloir être présent (e) à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Q] [W] épouse [N] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 16 février 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 17 février 2026 par le Dr [U] [H] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « À l’évaluation, la patiente est repliée sur elle-même, prostrée, avec un discours saccadé. Le tableau est marqué par des angoisses paroxystiques, un fort sentiment de culpabilité, une mésestime importante, dans un contexte compatible avec un épisode dépressif sévère é tonalité mélancolique. Elle verbalise des idées suicidaires, sans scénarisation immédiate structurée au moment de l’entretien,
mais dans un climat émotionnel’ instable et au haut risque. L’état psychique apparaît nettement aggravé, avec anxiété envahissante, chutes répétées, akathisie importante, mouvements de frottement des mains et faciès figé, évoquant un possible retentissement
extrapyramidal. La pensée ne met pas en évidence d’éléments délirants actifs, mais demeure envahie par des ruminations obsessionnelles anciennes, et altération globale du fonctionnement. L’anosognosie est complète, la patiente ne reconnaissant pas l’aggravation de son état. Compte tenu de la gravité du tableau dépressif, du risque suicidaire exprimé, de la vulnérabilité psychique aigué, de l’anosognosie et de l’impossibilité d’obtenir un consentement éclairé aux soins indispensables, il est décidé de mettre en place une SPD TU, signée par le frère, afin d’assurer un cadre de soins sécurisé et adapté. La mise en soins sans consentement est justifiée par la dangerosité auto-agressive actuelle, l’altération du jugement, la désorganisation émotionnelle majeure et la nécessité de soins immédiats dans un cadre contenant, proportionné a la situation clinique »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 18 février 2026 par le Dr [F] [L] indiquait : « Patiente admise en raison de l’aggravation de son état psychique.
Mme [N] présente un tableau clinique dépressif d’intensité
mélancolique.
La présentation est dominée par le ralentissement psychique et physique.
Le ton est monocorde, le discours réduit.
Mme [W] évoque des idées de suicide sur un mode totalement désaffectisé.
Pourtant la douleur morale intense est patente et s’accompagne de clinophilie et
d’une tendance incurique.
Mme [W] ne semble pas prendre la mesure de ses projets.
Le risque de passage a l’acte est a craindre.
Cet état justifie le maintien des soins sans consentement sur demande d’un tiers
d’urgence en hospitalisation complète pour surveillance clinique et adaptation
thérapeutique.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 19 février 2026 par le Dr [G] [I] indiquait : « Madame [W] est calme, collaborante, bien orientée dans le temps et l’espace. Le contact est restreint mais correcte. Les affects sont anxieux, avec des tremblements de la tête et des membres supérieurs. Le discours est cohérent et structuré, avec une élaboration pauvre.
Notons une bradypsychie importante, une perte d’élan vital et un insight dégradé, avec des difficultés d’identification du vécu et des besoins. Ceci relate d’une altération du jugement et une perte d’autonomie majeure. Madame accepte les soins proposés, décrivant une ambivalence liée a un sentiment d’incurie.
L’humeur est basse, notons une aboulie, de l’anhédonie. Le tableau anxieux est prédominant, avec une attitude figée, de sidération.
L’état de santé actuel de Madame [W] reste fortement fragile et nécessite une sécurisation en milieu fermé et une évaluation thérapeutique en intra-hospitalier.
Dans ce contexte, les soins sous contrainte restent nécessaires actuellement.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [Q] [W] épouse [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 23 février 2026 par le Dr [G] [I] constatait que : «Madame [W] est calme, collaborante, bien orientée dans le temps et l’espace.
L’attitude est figée, rigide, relatant d’un état de stupeur, avec des tremblements des membres et du tronc. Les affects sont anxieux, non-maîtrisés, elle décrit une “peur” constante. Le discours est pauvre, structure. La pensée est ralentie, avec des barrages de la pensée et des difficultés d’insight. La perception de la réalité est altérée, Madame relatant d’un sentiment d’incurie, de catastrophe, s’approchant d’un vécu mélancoliforme. La thymie est basse, sans idées suicidaires. Cependant, Madame explique « ne pas savoir penser ». Le jugement présente une altération, impactant l’autonomie et les capacités décisionnelles.
L’état actuel de Madame [W] est très fragile, nécessitant un cadre sécurisant et une évaluation thérapeutique constante. Dans ce contexte, les soins intra-hospitaliers en soins sans consentement sur demande d*un tiers d’urgence restent nécessaires en hospitalisation complète.».
L’avis précisait que l’état de santé de [Q] [W] épouse [N] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Q] [W] épouse [N]déclarait
Le tuteur / le tiers demandeur à la mesure exposait
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au motif que
Le conseil de [Q] [W] épouse [N] était entendu en ses observations. Il indiquait
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Q] [W] épouse [N] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Q] [W] épouse [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Q] [W] épouse [N] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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