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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 janv. 2025, n° 24/08004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08004 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSUV
N° de Minute : BX25/00014
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[G] [L]
[W] [R] épouse [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [L], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [R] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me BRASSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Octobre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 26 novembre 2013, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 7 août 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés dans un délai de six semaines.
Par exploit d’huissier du 18 juillet 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] épouse [L], pour l’audience du dix Octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 6] pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 1646,89 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes énumérées dans le commandement et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 38,88 euros au titre de l’assurance locative portée à 74,70 euros;
— de la somme de 3,98 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la somme de 7,62 euros au titre des pénalités portée à 76,20 euros;
— condamner solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 3178,74 euros, selon décompte arrêté au 26 septembre 2024 . Le bailleur a relevé que les locataires ont bénéficié d’un rétablissement personnel entré en application le 30 novembre 2022. Une dette de 3043,17 euros a été effacée.
Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] épouse [L], assistés de leur conseil ont demandé le bénéfice de délais de paiement, proposant de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant. Ils ont demandé le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire.
Le bailleur accepte les délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré 19 décembre 2024 puis prorogée au 30 Janvier 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 août 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 19 juillet 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Selon l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige compte tenu de la date du bail, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Selon le relevé de compte versé aux débats, Monsieur et Madame [B] ont rencontré des difficultés pour payer leur loyer depuis plusieurs années et leur dette de loyers et charges est désormais égale à 3178,74 euros. Le montant et l’ancienneté de la dette révèlent un manquement grave et persistant de Monsieur et Madame [B] à leur obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus en application de l’article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, manquement de nature à justifier la résiliation du bail.
Néanmoins, le juge peut accorder un délai au débiteur.
En application de l’article 1343-5 du code civil, en considération de l’ancienneté du bail, des difficultés relatées par Monsieur et Madame [B] tenant à une baisse de revenus et compte tenu de l’absence de besoins de PARTENORD HABITAT, il y a lieu de dire que Monsieur et Madame [B] pourront s’acquitter de leur dette suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement et de prévoir qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure.
Dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [B] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant solidairement les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 922,65 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 26 septembre 2024, à la somme de 3178,74 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe et les frais d’enquête seront déduits en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 3178,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté a 26 septembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] épouse [L], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La situation de Monsieur et Madame [B] justifie l’octroi de l’AJP.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de PARTENORD HABITAT recevable ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 3178,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] à payer leur dette, en principal par 24 mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et que la dernière mensualité sera majorée du solde de la dette ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
MAIS à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
— dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— prononce pour non paiement des loyers et charges et aux torts de Monsieur et Madame [B] la résiliation du bail verbal du 26 novembre 2013 liant les parties et relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6];
— ordonne l’expulsion de Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] et de tous occupants de leur chef, des lieux sus-désignés, si besoin est avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux;
— condamne en tant que de besoin Monsieur et Madame [B] solidairement à payer à PARTENORD HABITAT à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des provisions sur carges, soit la somme mensuelle de 922,65 euros;
— dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] aux dépens;
Accorde à Monsieur [G] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] l’Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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