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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 janv. 2026, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01181 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KEE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00119
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI NEW INVESTMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rémy CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0987
ET :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0849
INTERVENTION VOLONTAIRE:
La société ARSLAN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0849
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juin 2022, la SCI NEW INVESTMENT a donné à bail à M. [G] [E] des locaux à usage commercial situés au [Adresse 3] pour y exploiter un restaurant.
La SCI NEW INVESTMENT a fait délivrer le 8 avril 2025 à M. [G] [E] un commandement de payer la somme en principale de 4.535,86 euros au titre d’arriérés de loyers et charges et sommation d’exécuter, visant la clause résolutoire.
Invoquant divers manquements contractuels du preneur, la SCI NEW INVESTMENT a assigné M. [G] [E] devant le président de ce tribunal statuant en référé, au visa notamment des articles L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Sur la clause résolutoire et l’expulsion :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;Condamner M. [G] [E] à payer à titre provisionnel à la SCI NEW INVESTMENT une indemnité d’occupation de 156,22 euros par jour, charges et taxes en sus, jusqu’à libération effective des locaux ; Juger que la SCI NEW INVESTMENT conservera le dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts ; Ordonner l’expulsion de M. [G] [E] et tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique ; Autoriser la séquestration du mobilier ;Sur le paiement :
Condamner M. [G] [E] à payer à titre provisionnel à la SCI NEW INVESTMENT :la somme de 5.071,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2025 ;la somme de 960,75 euros au titre des pénalités de retard ; Sur les travaux :
Condamner M. [G] [E] à réaliser les travaux suivants, dans un délai de 6 mois et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :Déposer le système de climatisation, les câbles et le conduit d’évacuation, installés sans autorisation sur la toiture ;Réparer la toiture ; Retirer de la façade l’enseigne installée sans autorisation ; En tout état de cause :
Condamner M. [G] [E] à payer à la SCI NEW INVESTMENT la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 8 avril 2025, les frais de signification de l’assignation et de l’ordonnance à intervenir. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 11 décembre 2025, la SCI NEW INVESTMENT, aux termes de ses dernières écritures, précise que l’arriéré locatif a été réglé mais qu’il maintient toutes ses autres demandes. S’agissant des demandes accessoires, il sollicite la condamnation in solidum de M. [G] [E] et de la société ARSLAN à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Il invoque divers manquements, en substance, l’occupation irrégulière des locaux par la société ARSLAN, la pose d’une climatisation sur la toiture sans autorisation, qui a causé des infiltrations, la pose d’une enseigne sur la façade sans autorisation, des retards de paiement et le refus de communication d’attestations de sécurité
Par conclusions soutenues oralement, M. [G] [E] et la société ARSLAN demandent au juge des référés de recevoir l’intervention volontaire de la société ARSLAN, de dire n’y avoir lieu à référé et condamner la SCI NEW INVESTMENT à régler à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent l’existence de plusieurs contestations sérieuses et que les manquements allégués relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il n’est pas contesté que les locaux sont occupés par la société ARSLAN, SARL dont l’un des deux associés est M. [G] [E] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 6 juillet 2022.
En conséquence, il convient, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, d’accueillir son intervention volontaire.
Sur les demandes en acquisition de clause résolutoire et demandes subséquentes
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule en son article 11 qu’à défaut de paiement d’un terme ou d’une fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 8 avril 2025 pour le paiement de la somme en principal de 4.535,86 euros en principal correspondant à une partie de l’échéance du 1er trimestre 2025.
Le bailleur indique dans ses écritures que les causes du commandement de payer ont été régularisées dans le délai d’un mois.
En outre, il est constant que le preneur est à jour des loyers et charges courants au jour de l’audience. Le bailleur ne forme d’ailleurs plus de demande en paiement à ce titre.
Ainsi l’acquisition de la clause résolutoire ne peut donc être acquise pour défaut de paiement.
S’agissant des autres motifs visés dans le commandement et sommation d’exécuter, au vu des pièces produites aux débats, l’appréciation de l’existence et de la gravité des différents manquements contractuels allégués excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et relève de l’appréciation du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes en acquisition de la clause résolutoire et demandes subséquentes en expulsion, paiement d’une indemnité d’occupation et conservation du dépôt de garantie.
Sur la demande en paiement
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI NEW INVESTMENT ne sollicite plus que le paiement par provision de la somme de 960,75 euros au titre des pénalités de retard.
En l’absence d’arriéré locatif, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de travaux
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
La SCI NEW INVESTMENT fait valoir que le preneur a sans autorisation, installé dans les lieux loués, d’une part, une climatisation, qui a dégradé la toiture et d’autre part, une enseigne sur la façade.
Le contrat de bail prévoit qu’est interdite toute modification dans les locaux loués avant d’avoir sollicité et obtenu l’accord préalable du bailleur et de l’architecte ou celle s’il y a lieu, de l’assemblée générale des copropriétaires.
Or, aucun état des lieux d’entrée dans les lieux n’est produit, de sorte que le juge des référés ne peut, au vu des pièces produites, déterminer avec l’évidence requise si les modifications alléguées ont effectivement été apportées par le preneur.
Au vu de ces éléments, la demande se heurte à une contestation sérieuse et aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l’espèce et l’équité commandent de laisser à chacune des parties la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société ARSLAN ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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