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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 22 mai 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.G n°26/160 – SERVICE HSC
[B] [Y] c / Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1]
ORDONNANCE
rendue le 22 mai 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[B] [Y]
née le 16 mai 1964 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Barbara BOUYSSI avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la requête de [B] [Y] du 15mai 2026 reçue au greffe de la juridiction le 15 mai 2026 ;
Vu le certificat médical de situation établi le 19 mai 2026 par le Dr [K] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 mai 2026 de rejet de la requête et maintien sous le régime de l’hospitalisation d’office ;
Vu le débat contradictoire en date du 22 mai 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 » .
[B] [Y] fait l’objet depuis le 2 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] (12), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, pour péril imminent.
Le certificat médical établi par le Dr [U] le 2 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Délire de persécution, propos incohérents, pas d’autocritique, vit seule à domicile, mise en danger, rupture de traitement, accuse son voisin, la police et les soignants d’être contre elle.”
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
La prise en charge de [B] [Y] se poursuivait sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’ordonnance du 10 avril 2026 maintenait la patiente en hospitalisation complète ;
[B] [Y] a fait une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous la forme d’une hospitalisation complète le 10 avril 2026, demande rejetée par ordonnance datée du 24 avril 2026, ordonnance confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 13 mai 2026.
[B] [Y] a fait une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous la forme d’une hospitalisation complète le 4 mai 2026, demande rejetée par ordonnance datée du 7 mai 2026.
La patiente a fait à nouveau une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous la forme d’une hospitalisation complète par courrier réceptionné au greffe le 15 mai 2026.
À l’audience, [B] [Y] déclarait qu’elle souffrait des oreilles, notamment de l’oreille gauche. Elle indique néanmoins avoir pu bénéficier d’une permission de sortie non accompagnée pour effectuer des soins, soins qu’elle avait signalé à une précédente audience. Elle indique être dans l’attente du retour des examens. Elle déclare vouloir prendre un rendez-vous aujourd’hui à l’hôpital [Etablissement 2] à [Localité 3] avec un chirurgien. Elle déclare ne pas être d’accord pour maintien de l’hospitalisation, qu’elle est d’accord pour prendre les médicaments en ambulatoire. Elle indique qu’elle se réserve la possibilité de se retourner contre l’État si elle souffrait d’une perte d’audition.
Le conseil de [B] [Y] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure est régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure. Elle signale que l’évolution clinique est favorable sur le plan psychique, que le dernier certificat du 19 mai 2026 en fait état mais que la mesure doit quand même être maintenue. La procédure n’est pas irrégulière et s’en rapporte au certificat médical. Elle souhaite souligner que en avant la volonté de Mme de s’en sortir et qu’elle envisage un soin en ambulatoire.
Le certificat médical de 24h du 3 avril 2026, celui du 5 avril 2026, l’avis médical motivé daté du 7 avril 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [B] [Y].
Un certificat médical actualisé a été établi le 19 mai 2026 par le Dr [K]. Il constatait les éléments suivants : « L’évolution clinique a été favorable. La patiente présente des idées délirantes de persécution à bas bruit mais son comportement dans le service et pendant plusieurs sorties temporaires a été adapté. Son humeur est neutre. La tolérance à la frustration s’est améliorée. Elle est toujours dans le déni de tous ses troubles psychiques et n’est pas en capacité de consentir aux soins. La patiente reste très fragile et peut facilement se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue et la patiente poursuit les soins en hospitalisation complète ».
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [B] [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. [B] [Y] sera maintenue en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant, en l’état, prématurée.
Il convient de souligner que l’hospitalisation complète ne fait pas échec à d’autres soins et que [B] [Y] peut solliciter le bénéfice d’une sortie temporaire accompagnée ou non accompagnée afin de se rendre au rendez-vous médical dont elle a justifié à l’audience la réalité.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formée par [B] [Y] ;
Ordonnons que [B] [Y] soit maintenue en hospitalisation complète ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 1], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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