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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 8 août 2025, n° 23/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
N° RG 23/00287 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CUIN
Minute n°
AL/AJ
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W], né le 04 Février 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Michèle ARNOLD, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z], né le 27 Mars 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jacques VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Garrelon + Grosse Me Vignal le 08/08/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Axelle JOLLIS, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 06 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 août 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 08 août 2025
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 27 avril 2022, M. [U] [W] a acquis auprès de M. [V] [Z], suite à une annonce déposée sur le site leboncoin.fr, un véhicule automobile d’occasion PORSCHE 911 G Targa de 1974, immatriculée [Immatriculation 4], au prix de 34 000 euros.
Le procès verbal de contrôle technique établi le 24 mars 2022 portait la mention “plancher mal fixé ou gravement détérioré AV” avec obligation de contre-visite.
Après acquisition du véhicule, M. [W] a donc déposé celui-ci chez un carrossier, M. [R] [X], pour procéder à la réparation. Après décapage de la partie concernée, ce professionnel a alors constaté des dommages sur l’ensemble du soubassement du véhicule et a établi un devis prévisionnel de réparation de 25 370,66 euros.
M. [W] a mandaté le cabinet d’expertise automobile [T] qui a produit son compte-rendu le 15 juin 2022 faisant état de plusieurs altérations du véhicule.
Estimant qu’il était établi une absence de correspondance entre l’annonce passée et l’état réel du véhicule vendu, et avoir été trompé par le vendeur, M. [W] a, par lettre recommandée d’avocat en date du 21 octobre 2022, mis en demeure M. [Z] de procéder à un remboursement partiel du prix de vente à hauteur de 17 000 euros.
Par courrier en date du 4 novembre 2022, M. [Z] a proposé de verser à M. [W] 6 000 euros à titre de dédommagement.
Par courriel du 3 février 2023, M. [W] a refusé cette proposition et réitéré sa demande amiable.
Par courriel de réponse du 22 février 2023, M. [Z] a rejeté cette demande, réfutant l’intégralité des arguments avancés par l’acheteur.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, M. [U] [W] a fait assigner M. [V] [Z] devant le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE , sans préciser le fondement de ses demandes, afin de voir :
— condamner M. [Z] à lui rembourser la somme de 25 000 euros dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner M. [Z] à lui rembourser l’intégralité des frais engagés depuis l’acquisition du véhicule, dont les frais d’expertise et d’assurance ;
— condamner M. [Z] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 24 octobre 2024, M. [U] [W] demande au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1241et suivants du Code civil, de :
— dire et juger recevables ses demandes ;
— faire droit à sa demande d’expertise judiciaire du véhicule ;
— confirmer la valeur économique réelle du véhicule à retenir sur les bases de l’expertise judiciaire à venir ;
— condamner M. [Z] au paiement des dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices établis après expertise judiciaire dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner M. [Z] à lui rembourser l’intégralité des frais engagés depuis l’acquisition du jugement dont frais d’expertise, d’assurance et d’immobilisation ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [W] développe en substance l’argumentation suivante :
— Le demandeur considère que M. [Z] a commis une faute engageant sa responsabilité civile en publiant une annonce délibérément trompeuse sur l’état réel du véhicule et donc sa valeur, le véhicule vendu ne correspondant pas au descriptif de l’annonce et n’étant pas conforme aux caractéristiques du constructeur.
Au titre des non-conformités, M. [W] fait état de la corrosion importante du soubassement, de la présence d’un moteur non conforme, d’une boîte de vitesse de type 915 et non G50, d’une ligne d’échappement non inox.
Il expose qu’il résulte de l’expertise amiable que le véhicule nécessite en réalité des travaux considérables avant d’être mis en circulation, bien au delà du seul plancher mentionné au PV de contrôle technique, et qu’il a fait l’objet d’un maquillage avant la vente visant à dissimuler l’ampleur des désordres. Il estime que, contrairement à ce qu’indiquait l’annonce publiée par M. [Z], le véhicule n’est pas “en très bon état général totalement restauré en 1999” mais à l’inverse un véhicule à restaurer d’une valeur de 9 000 euros sans commune mesure avec le prix payé.
— M. [W] fait valoir que l’expertise judiciaire est nécessaire afin de pouvoir faire constater contradictoirement l’état technique réel du véhicule, vérifier l’existence d’un rafistolage grossier récent pour cacher l’état reél de la voiture, et de permettre de disposer de tous les éléments utiles tant à l’évaluation du prix que des préjudices subis par l’acheteur.
* * *
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2025 par RPVA, M. [V] [Z] demande au Tribunal de débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Z] développe l’argumentation suivante :
— Le défendeur soutient qu’alors que M. [W] a choisi d’agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et non pas sur celui de la garantie des vices cachés, il ne démontre pas l’existence d’une faute dolosive du vendeur avant ou lors de la conclusion du contrat, ni même une négligence ou imprudence du vendeur.
M. [Z] affirme avoir informé M. [W] de l’intégralité des informations en sa possession concernant le véhicule.
Il précise avoir lui-même acquis le véhicule litigieux en 2016 auprès d’un revendeur professionnel reconnu et n’avoir jamais eu connaissance des défauts invoqués par M. [W] si ce n’est celui indiqué dans l’annonce, à savoir que le moteur n’était pas celui d’origine. Il fait état d’une restauration réalisée en 1999, ce dont il a informé M. [W]. Il souligne que les contrôles techniques de 2018 et 2020 n’ont pas nécessité de contre-visite, et n’avoir lui-même réalisé aucune modification sur la voiture.
— Il ajoute que l’annonce diffusée sur le site leboncoin reprend bien la réalité des informations en sa possession, notamment sur la présence d’un moteur non d’origine, et qu’il a ensuite immédiatement informé M. [W] des résultats du contrôle technique nécessaire à la vente et mentionnant un plancher gravement détérioré. Il relève qu’un décapage par le carrossier saisi par M. [W] a été nécessaire pour révéler l’état réel de ce plancher.
— Il conteste les allégations de “rafistolage récent” ou de travaux de maquillage, et déplore ne pas avoir été convoqué à l’expertise dont il conteste les conclusions, notamment sur la valeur du véhicule dont il était évident qu’il nécessitait des travaux.
— Il fait valoir la qualité d’acquéreur éclairé de M. [W] en sa qualité d’avocat, lequel aurait pu s’inquiéter de la conséquence d’un changement de moteur sur l’éventuelle nécessité d’un passage aux mines avant mise en circulation.
— Il précise que sa proposition de remboursement à hauteur de 6 000 euros n’équivaut nullement à une reconnaissance de responsabilité mais s’explique simplement par le fait que, résidant au Canada, il souhaitait régler le litige au plus vite.
— M. [Z] souligne que M. [W] formule tardivement une demande d’expertise judiciaire qui ne peut prospérer, étant dépourvue d’intérêt légitime, dès lors que l’action au fond sur le fondement de la faute délictuelle ou quasi-délictuelle est vouée à l’échec et qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025, l’audience de plaidoiries étant fixée au 6 juin 2025.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de “dire et juger” ne constituent pas des prétentions juridiques et seront examinées au titre des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément à l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Toutefois, l’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
M. [W] fonde son action à l’encontre du défendeur sur la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle prévue aux articles 1240 et 1241 du Code civil, soulevant l’existence d’une faute dolosive du vendeur en amont de la conclusion du contrat de vente. Ne sollicitant pas l’annulation de la vente mais l’indemnisation de son préjudice, il motive sa demande d’expertise judiciaire par la nécessité d’établir contradictoirement l’état technique du véhicule et de déterminer le prix réel du véhicule ainsi que ses préjudices économiques.
Dans le cadre d’une vente, l’acheteur dispose de plusieurs actions pour obtenir l’indemnisation de son préjudice en cas de non conformité de la chose aux qualités attendues : garantie des vices cachés, action en non conformité.
Le principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles commande de rejeter le fondement délictuel pour inexécution contractuelle .
Cependant, lorsque les faits reprochés se distinguent de l’inexécution contractuelle dans la mesure où le litige porte sur un défaut d’information sur les désordres affectant la chose vendue (résistance dolosive) ou sur des manoeuvres visant à cacher son état réel ( dol) ayant vicié le consentement de l’acheteur dans la phase pré-contractuelle, l’acquéreur a la possibilité d’agir en responsabilité délictuelle (Civ. 3e, 23 sept. 2020, n° 19-18.104) .
En l’espèce, M. [W] fait grief à M. [Z] d’avoir publié une annonce délibérément trompeuse sur les caractéristiques du véhicule et d’avoir maquillé l’ampleur des désordres affectant le plancher.
S’agissant du soubassement de la voiture, l’étude technique réalisée par le cabinet d’expertise [Y] WAIT mentionne une importante corrosion sur l’ensemble du plancher et la présence d’un morceau de tôle d’aspect récent soudé sur le plancher arrière et de blaxon.
Il y a lieu de relever que M. [W] était informé avant la conclusion de la vente de l’état dégradé du plancher puis que M. [Z] lui a communiqué le procès-verbal du dernier contrôle technique mentionnant “PLANCHER : plancher mal fixé ou gravement détérioré AV”.
Par ailleurs, dans l’historique du véhicule établi par le rapport [T], l’existence d’une corrosion du soubassement est relevée dès la visite technique du 30 mai 2013, ce dont M. [W] pouvait ainsi prendre connaissance au travers du carnet d’entretien du véhicule. L’évolution défavorable de l’état du plancher apparaît également au travers des contrôles techniques de 2018 à 2022 puisqu’en 2018 et 2020, le contrôleur avait déjà noté un plancher détérioré tout en le qualifiant de défaillance mineure.
M. [W] a en outre réalisé un examen visuel du véhicule avant de conclure la vente et pouvait ainsi se rendre compte de l’état général de la carrosserie. Les conclusions du dernier contrôle technique aurait pu l’amener à solliciter un examen plus approfondi du véhicule avant son achat.
Au surplus, selon ses propres déclarations, ce n’est qu’après décapage de la partie concernée par le carrossier, qu’aurait été découverte l’ampleur de la corrosion du soubassement. Si l’expert note la présence d’un morceau de tôle “d’aspect récent” soudé par points sur le plancher arrière droit, et de blaxon, il ne précise pas ce caractère récent, par rapport à un véhicule en circulation depuis 1974, ni si ces éléments étaient visibles avant décapage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que M. [Z] aurait procédé lui-même à des travaux sur le véhicule depuis son achat en 2016, ni qu’il était informé d’un état réel du soubassement non connu du vendeur et qu’il aurait cherché à trompé l’acheteur sur cet état réel .
S’agissant de l’annonce publiée par M. [Z] sur le site le boncoin, celle-ci est rédigée en ces termes : “Porsche 911 G targa : véhicule en très bon état général totalement restauré en 1999, en carte grise normale à mon nom. Dernier contrôle technique : août 2020 quasi vierge. Non matching : le moteur 2,7 L réputé fragile a été remplacé par un 3L plus récent et plus fiable. Équipée d’une boîte G50 et d’un échappement inox.”
M. [W] fait grief à M. [Z] de l’avoir intentionnellement trompé sur l’état général du véhicule et ses caractéristiques.
Néanmoins, il convient de souligner que le véhicule litigieux est un véhicule d’occasion de collection âgé de près de 50 ans et que la qualification de son état général sur une annonce par un particulier non professionnel n’est pas de nature à déterminer un acheteur. M. [W] a pu se rendre compte de l’aspect général du véhicule lors de sa visite Ainsi, il tenté de négocier le prix en listant les divers travaux qu’il estimait devoir réaliser (cf son mail du 12 mars 2023), notamment : corrosion perforante, rouille vitre arrière, toile targa à changer, joints multiples à changer, freinage à revoir, peinture à revoir …
De plus, hors l’état dégradé du plancher qui n’a pas été dissimulé par M. [Z], le requérant ne justifie pas d’un état mécanique qui serait dégradé.
Sur l’existence d’une restauration en 1999, elle n’est pas contestée et M. [Z] a transmis le dossier photographique de cette restauration ainsi que mentionné dans l’étude du cabinet d’expertise [T].
Sur l’échappement inox indiqué sur l’annonce, contrairement à ce qu’allègue le requérant, le rapport [T] n’affirme pas que les échappements ne sont pas en inox mais mentionne simplement que les échappements inox visibles sur les photographies du dossier de restauration ne sont pas ceux présents sur le véhicule.
En ce qui concerne le moteur du véhicule, M. [Z] a bien précisé sur son annonce que le moteur d’origine avait été remplacé.
Aucune alerte n’a été émise lors des contrôles techniques sur le fait que le moteur actuel ne serait pas conforme à la réglementation du fait d’une augmentation de puissance interdisant sa circulation sur la voie publique. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’annonce ni d’aucun autre élément postérieur que M. [Z] se serait engagé sur la conformité du véhicule à la réglementation et M. [W], informé d’un remplacement du moteur, avocat de surplus, avait les mêmes possibilités que M. [Z] de vérifier ce point.
Enfin, s’agissant de la boîte de vitesse, le rapport d’expertise [T], dont il convient de rappeler qu’il n’est pas contradictoire puisque M. [Z] n’a pas été convoqué aux opérations, n’est pas affirmatif puisqu’il indique “la boîte de vitesse présente sur le véhicule semble être une boîte d’origine type 915”. Ce rapport est insuffisant pour affirmer que la boîte de vitesse n’est donc pas une G50 et que le vendeur aurait ainsi trompé l’acheteur par son annonce.
Au total, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un comportement intentionnel ou d’une omission d’information dolosive de M. [Z] visant à cacher état réel du véhicule en vente ou à vicier le consentement de l’acheteur.
L’action de M. [W] n’étant ainsi pas susceptible d’aboutir, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer le prix du véhicule et établir les préjudices subis par le requérant. L’expertise judiciaire ne peut avoir en outre pour objet de pallier à la carence du demandeur et de rechercher les éléments de preuve d’une attitude fautive du défendeur dans la phase précontractuelle.
M. [W] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [W] succombant dans sa prétention principale, il n’y a pas lieu de condamner le défendeur à lui rembourser “l’intégralité des frais engagés depuis l’acquisition du véhicule” qu’il n’a au surplus ni détaillé ni chiffré
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [W], qui succombe pour le principal, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il sera également condamné à verser à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [U] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [W] à payer à M. [V] [Z] la somme de 2 500 (deux-mille-cinq-cents) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Et le présent jugement a été signé par Axelle JOLLIS, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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