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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 mars 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMWA
AFFAIRE : [C] [H], [R] [H]
c/ S.A.R.L. AGENCEMENT 59 RCS DE PARIS 827 544 354, [S] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H]
né le 08 Septembre 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Madame [R] [H]
née le 26 Juin 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A.R.L. AGENCEMENT 59 RCS DE PARIS 827 544 354, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [S] [P]
né le 31 Décembre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 10 mars 2017, monsieur et madame [H] ont donné à bail à la SARL AGENCEMENT 59 un local à usage professionnel, situé [Adresse 7] à [Adresse 8] [Localité 1], pour un loyer annuel de 7.800 € hors taxe ou 9 360 € TTC, soit un loyer mensuel de 780 € TTC.
La SARL AGENCEMENT 59 a développé dans les locaux une activité d’aménagement et rénovation d’espaces commerciaux et professionnels.
À compter du mois d’août 2023, certains loyers sont restés impayés par la SARL AGENCEMENT 59.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mars 2024, monsieur et madame [H] ont mis en demeure la SARL AGENCEMENT 59 de régler les loyers impayés depuis le mois d’août 2023, soit la somme totale de 7.681,19 €.
Le 4 juin 2024, monsieur et madame [H] ont fait délivrer à la SARL AGENCEMENT 59 un commandement de payer la somme de 8.685,67 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, la SARL AGENCEMENT 59 ne s’est pas acquittée des sommes dues.
Par courrier du 28 août 2024, monsieur [P], représentant de la SARL AGENCEMENT 49, a proposé aux bailleurs de régler les impayés à compter du 10 septembre 2024. Il a précisé que les locaux seraient libérés au mois de septembre, que la benne serait enlevée et que les deux verres cassés seraient changés en septembre.
Par actes des 30 janvier et 6 février 2025, monsieur et madame [H] ont fait citer la SARL AGENCEMENT 59 et son représentant légal, monsieur [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent, au visa des articles 1714 et suivants du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— Ordonner l’expulsion de la SARL AGENCEMENT 59, ainsi que de tous occupants de son chef ;
— Condamner la SARL AGENCEMENT 59 au paiement de la somme provisionnelle de 17.725,99 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
— Condamner la SARL AGENCEMENT 59 au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges exigibles jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— Ordonner le remplacement des carreaux cassés ainsi que l’enlèvement des déchets et des gravats, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamner la SARL AGENCEMENT 59 au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL AGENCEMENT 59 aux dépens, dont distraction au profit de Maître BOUTARD, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience du 21 février 2025, la SARL AGENCEMENT 59 et monsieur [P] ne comparaissent pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que les défendeurs ont été assignés, selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Il convient de relever que la demande d’expulsion comporte de manière implicite une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, dans la mesure où les bailleurs ont délivré un commandement de payer visant cette clause, commandement mentionné dans l’assignation.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 4 juin 2024, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail ; d’autre part, l’article 1224 du code civil, a été délivré par le bailleur à la SARL AGENCEMENT 59.
Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Il convient de constater la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 5 juillet 2024.
L’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés et sur l’indemnité d’occupation :
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du décompte produit aux débats que la SARL AGENCEMENT 59, seul preneur au bail, est bien redevable des sommes réclamées.
La SARL AGENCEMENT 59 sera condamnée au paiement de la somme de 17.725,99 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 7 janvier 2025, et à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1.004,48 €, montant d’ores et déjà pris en compte jusqu’au 7 janvier 2025 dans la demande provisionnelle du bailleur.
Sur les demandes de remplacement des carreaux cassés et d’enlèvement des déchets et gravats :
Les demandes ne peuvent être fondées que sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile qui dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 834 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
En l’espèce, l’urgence n’est pas démontrée. De plus, monsieur et madame [H] ne versent aux débats aucune pièce pour attester de l’existence de carreaux cassés, de déchets et de gravats concernant leur bien.
Dès lors, les demandes de remplacement des carreaux cassés et d’enlèvement des déchets et gravats seront rejetées.
Sur les autres demandes :
La SARL AGENCEMENT 59 succombe et sera donc condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître BOUTARD, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par suite, elle est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
— CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du local commercial situé [Adresse 7] à [Localité 9] liant les parties et ce à la date du 5 juillet 2024 ;
— ORDONNE à la SARL AGENCEMENT 59, prise en la personne de son représentant légal, monsieur [P], et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dès la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
— DIT QUE il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT QUE, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE la SARL AGENCEMENT 59, prise en la personne de son représentant légal, monsieur [P], à payer à monsieur et madame [H], la somme de DIX-SEPT MILLE SEPT CENT VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES (17.725,99 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 7 janvier 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juin 2024 ;
— CONDAMNE la SARL AGENCEMENT 59, prise en la personne de son représentant légal, monsieur [P], à payer à monsieur et madame [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit MILLE QUATRE EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES (1.004,48 €) par mois, à compter de la résiliation du bail commercial (étant rappelé que le décompte fourni par les bailleurs est établi jusqu’au 7 janvier 2025) et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— CONDAMNE la SARL AGENCEMENT 59, prise en la personne de son représentant légal, monsieur [P], à payer à monsieur et madame [H] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître BOUTARD, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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