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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 nov. 2024, n° 24/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. H<unk>PITAL PRIVÉ CLAIRVAL, CPAM DU GARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024
N° RG 24/02582 – N° Portalis DBW3-W-B7I-476H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] épouse [O]
Née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Camille DI-CINTO, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. HÔPITAL PRIVÉ CLAIRVAL
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNE ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
Dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU GARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1] , prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Monsieur [R] [V]
Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8], neurochirurgien, demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2022 Madame [G] [H] épouse [O] a subi une opération chirurgicale, consistant en une décompression du nerf du trijumeau côté droit réalisé par le Docteur [R] [V], au sein de de l’hôpital privé CLAIRVAL situé à [Localité 11].
Madame [G] [H] s’est plainte d’une perte totale de l’audition côté droit, de vertiges, de maux de tête ainsi que de l’installation d’un état dépressif qui serait consécutif à sa perte d’autonomie et cela dans les suites immédiates de l’opération.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 31 mai, 6 et 11 juin 2024, Madame [G] [H] a assigné le Docteur [R] [V], l’hôpital privé CLAIRVAL, l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision ad litem.
A l’audience du 30 septembre 2024, Madame [G] [H], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir les moyens exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire confiée à un neurochirurgien strictement indépendant des défendeurs, de préciser la mission de l’expert, de subordonner la communication de son dossier médical à son accord exprès et de condamner le Docteur [V] à lui payer la somme de 4 000 € à titre de provision ad litem ainsi que la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le Docteur [R] [V], dans ses conclusions, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée, sollicite que les frais d’expertise soient intégralement pris en charge par la demanderesse et sollicite le rejet des autres demandes adverses.
L’hôpital privé CLAIRVAL, dans ses conclusions, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée, demande que l’expertise se déroule aux frais avancés de la demanderesse, de rejeter la demande de Madame [G] [H] visant à ce que la communication des pièces par les défendeurs intervienne avec son accord, et de laisser à sa charge les dépens de l’instance.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dans ses conclusions, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée, et sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de la demanderesse, de même que les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
Sur la désignation d’un neurochirurgien indépendant
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, bien que les défendeurs émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise, ils ne s’opposent pas à cette dernière.
La demande d’expertise de Madame [G] [H] sera accordée et sera désigné un médecin expert spécialisé en neurochirurgie, exerçant hors le ressort de la Cour d’Appel d'[Localité 7].
Sur la demande d’accord exprès de la victime pour la communication du dossier médical
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales fussent communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, il n’est pas envisageable de soumettre la production de pièces médicales par le docteur [V] et l’hôpital privé CLAIRVAL, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Madame [G] [H], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, sans qu’il ne soit porté atteinte aux droits des défendeurs.
Cette atteinte serait excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [V] et l’hôpital privé CLAIRVAL se trouveraient empêchés par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les tiers détenteurs, autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus légitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur de la patiente.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il sera donc précisé que le secret médical est opposable à l’expert en matière civile à tout tiers détenteur, autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d’être recherchée.
Sur la demande d’impossibilité pour l’expert de s’opposer à la présence de l’avocat
En ce qui concerne la demande de voir inscrit dans la mission d’expertise l’interdiction pour l’expert de s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande, il convient de rappeler que l’expert judiciaire doit veiller au respect du contradictoire lors de la convocation des parties et pendant le déroulement des opérations.
Ainsi, il résulte de l’article 276 du code de procédure civile que l’expert doit mettre les parties et leurs représentants ou assistants en mesure de faire valoir, en temps utile, leurs observations et réclamations, et les prendre en considération. Il doit veiller à respecter les articles 160, 161 et 162 du code de procédure civile, aux termes desquels les parties peuvent notamment se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction.
Dans le cadre d’une expertise médicale judiciaire, il convient de distinguer le temps consacré à la discussion médico-légale portant sur des questions de nature juridique et sur l’évaluation du préjudice corporel qui se fait en présence de toutes les parties, de leurs avocats et médecins-conseils, de celui consacré à l’examen clinique destiné à donner lieu à des constatations d’ordre strictement médical, qui se fait habituellement en présence des seuls médecins assistants, et dont l’expert communique ensuite les résultats à toutes les personnes participant aux opérations d’expertise, en ce compris les avocats des parties.
S’il peut être admis l’inscription dans la mission de l’expert que l’examen clinique de la victime pourra être fait en présence de son avocat si elle en fait la demande, il reste qu’il appartient, non pas au juge, mais à l’expert d’en décider en fonction du contexte.
En effet, si les droits pour la victime de bénéficier de l’assistance de son conseil et de délier les professionnels de la santé du secret médical sont incontestables, il en est de même de son droit au respect de sa dignité et de son intimité.
Or, dès lors que les médecins experts, en application de l’article R 4127-2 du code de la santé publique et sur un plan déontologie médicale, doivent exercer leur mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité, ils doivent pouvoir librement apprécier dans quelle mesure l’examen clinique peut, d’un point de vue technique, être ou non réalisée en présence de personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé.
De plus, en faisant droit à la demande de Madame [G] [W] d’empêcher l’expert de s’opposer à la présence de son avocat lors de l’examen clinique, une telle assistance rendrait nécessaire, dans un souci de parité et du respect du contradictoire, que l’avocat de la partie adverse soit aussi présent. Cela conduirait nécessairement à une discussion médico-légale à un moment où la victime est en train d’être examinée, ce qui n’est pas de nature à garantir sa dignité et son intimité, sans compter le fait qu’un examen clinique réalisé dans de telles circonstances, en présence de plusieurs personnes, porterait atteinte à la sérénité de l’examen voire même constituerait une véritable épreuve pour la victime.
Enfin, alors même que le rôle de l’avocat est d’aider la victime à constituer son dossier, recueillir toutes les pièces médicales, médico-sociales et financières et procéder à une discussion médico-légale au regard de ces éléments et des constatations médicales faites lors de l’examen clinique, dont l’expert judiciaire est tenu de restituer de manière contradictoire au cours de la discussion, afin qu’elle obtienne une juste indemnisation, cette dernière a toujours la possibilité de se faire assister, lors de l’examen clinique, par un médecin-conseil, de même que la compagnie d’assurances, soit par des professionnels de la santé, dont la présence suffit à permettre une utile contradiction dans une matière purement médicale.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert dans les termes revendiqués par Madame [G] [W] afin que l’expert ne puisse pas s’opposer à la présence de son avocat lors de son examen clinique s’il le demande.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers l’un des défendeurs assignés et dans l’affirmative à le quantifier. En l’état, aucune responsabilité n’étant évidente, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut condamner l’une des parties à verser à la demanderesse une provision ad litem.
En conclusion, la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [H] supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [G] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [K] [D]
CHU Caremeau – Sce Neurochirurgie
[Adresse 13]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 9]
Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Madame [G] [H] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [G] [H] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* en cas de besoin se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [G] [H], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, accord n’étant pas nécessaire pour les pièces communiquées par les parties à l’instance ;
* préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui et à quelle date ils ont été pratiqués, les appareils utilisés ;
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
— dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
* dire :
— si l’état actuel est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
— ou s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; dans l’affirmative indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac strictement imputables à l’accident médical (et/ou à l’affection iatrogène et/ou à l’infection nosocomiale);
— indiquer si cet état est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
*en cas de pluralité ou de successions de causes et de fautes, préciser la part de chacune dans la survenance du dommage ;
* rechercher les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, et en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, et préciser s’ils représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage.
* Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’acte critiqué et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
* Indiquer pour chacun des actes critiqués quelles ont été leurs conséquences directes et exclusives et la part de chacun de ses actes dans la réalisation du préjudice de DD et notamment sur un éventuel retard de consolidation, ou l’apparition de nouvelles souffrances, blessures ou pathologies;
* Indiquer pour chacun des actes critiqués s’ils ont eu pour conséquence une perte de chance de DD de voir son état s’améliorer plus efficacement, plus rapidement ou de se consolider normalement, et, le cas échéant, en fixer le taux;
* procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [G] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [G] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [G] [H] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [G] [H] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [G] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [G] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [G] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [G] [H] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [G] [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [G] [H] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [G] [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
* En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
— Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
— Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
— Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
— Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
— Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
* En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ;
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
* Dire si l’état de Madame [G] [H] est susceptible de modification en aggravation ;
* Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
* De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2 500 euros HT la provision à consigner par Madame [G] [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [G] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [G] [H] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [G] [H],
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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