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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 avr. 2026, n° 26/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/02249 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WAN
Minute : 26/00370
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [I] [Z] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [I] [Z] [H]
Le
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Avril 2026;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2020, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a consenti à Monsieur [I] [Z] [H] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 6 000 euros remboursable à un taux variable en fonction du montant utilisé.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 6 652,07 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 9,80% à compter du 25 février 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, avec capitalisation des intérêts,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 juillet 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 16 mars 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique, la nullité, la forclusion, le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique, le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme déclarée abusive, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP et vérification périodique, vérification solvabilité, lettre de reconduction, présentation d’une offre de crédit personnel dans le cadre d’un crédit supérieur à 3 000 euros, absence d’offre de crédit en cas d’augmentation du montant maximal autorisé) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle s’en est rapportée quant aux délais de paiement sollicités.
Monsieur [I] [Z] [H], comparant en personne, a reconnu avoir contracté le crédit litigieux et n’avoir plus réussi à honorer le paiement des échéances mensuelles. Il a sollicité des délais de paiement s’il devait être condamné au paiement de la créance, à hauteur de 75 euros par mois, précisant qu’il perçoit des ressources mensuelles de 1 500 euros et que son épouse ne travaille plus compte tenu de son handicap.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 mars 2026, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 15 mai 2024 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l’économie générale du contrat en ce que d’une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d’ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d’autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit, devant même un crédit personnel au lieu et place d’un crédit renouvelable En ces conditions, les rééchelonnement intervenus dans des conditions irrégulières sans présentation d’une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d’interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 février 2024, en ce que les échéances étaient de 160 euros par mois compte tenu de l’absence de demande de financements depuis plusieurs mois, fixant ainsi le montant des échéances à 160 euros, l’échéance du 5 février 2024 n’étant honoré qu’à hauteur de 97,34 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE forclose à agir à l’encontre de Monsieur [I] [Z] [H] dans le cadre du crédit renouvelable du 9 septembre 2020 de 6 000 euros accordé ;
Dit que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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