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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 19 juin 2025, n° 25/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FRENCH FAMILY' S PERMIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 17]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/01929 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WV7
Minute : 25/00136
JUGEMENT
Du 19 Juin 2025
Monsieur [X] [B]
C/
Société FRENCH FAMILY’S PERMIS
copie exécutoire :
Monsieur [X] [B]
Copie certifiée conforme :
Société FRENCH FAMILY’S PERMIS
Le 19 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Comparant en personne,
ET DEFENDEUR(S) :
Société FRENCH FAMILY’S PERMIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Le 17 février 2025, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint Ouen a dressé un constat de carence de la tentative de conciliation entre M. [X] [B], et la société FRENCH FAMILY’S PERMIS pour un litige commercial, et ce du fait de l’absence de celle dernière,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 20 février 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [X] [B], [Adresse 5] à l’encontre de la société FRENCH FAMILY’S PERMIS, [Adresse 3], pour la condamner à :
— 745 € au principal,
— 500 € de dommages et intérêts,
M. [B] a réglé trente leçons de conduite en utilisant son compte CPF à la société FRENCH FAMILY’S PERMIS qui ne lui en a fourni que quinze,
Par courrier du greffe en date du 21 février 2025, les parties sont convoquées à compa-raitre le 6 mai 2025,
La convocation destinée à la société FRENCH FAMILY’S PERMIS a été retournée au greffe du tribunal le 18 mars 2025 avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée »,
Le 14 avril 2025, à la demande de M. [X] [B], la société FAMILY’S PERMIS EPINAY est citée par voie d’huissier à comparaitre le 6 mai 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
L’acte n’ayant pu être remis à personne habilitée à la recevoir, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 6 mai 2025, M. [X] [B] comparait,
La SARL FAMILY’S PERMIS [Localité 13] n’est ni présente ni représentée,
M. [B] explique s’être inscrit sur le site internet de l’auto-école en octobre 2021. Son compte CPF a été débité de 1 490 € pour 30 leçons, l’auto-école affirme que seulement 15 leçons ont été payées. M. [B] réitère les demandes exposées dans la requête,
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025 avec mise à disposition au greffe,
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la SARL FAMILY’S PERMIS [Localité 13] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, M. [X] [B] soumet au débat les pièces suivantes :
— extrait de Mon Compte Formation de M. [X] [B],
— attestation d’inscription au permis de conduire,
— relevé des heures de conduites,
— facture FAMILY’S PERMIS du 04/09/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de SARL FAMILY’SPERMIS [Localité 13],
2) sur la demande au principal
M.[X] [B] a utilisé son Compte Formation pour régler la somme de 1 490€, à FRENCH PERMIS [Localité 14] pour une formation intitulée « Permis de conduire B, forfait 30h, boite manuelle avec Code », prévue du 23 février 2021 au 23 mars 2021, selon l’attestation fournie par la Caisse des Dépôts en date du 16 octobre 2024,
Ce n’est finalement que le 30 juillet 2024 que M. [X] [B] a obtenu un avis favorable à l’épreuve du code, passé sur le site de [Adresse 15] à [Localité 11],
M. [X] [B] s’est alors inscrit le 4 septembre 2024 pour les leçons de conduite, à l’auto-école FAMILY’S PERMIS du [Adresse 2] à [Localité 9], succursale de l’auto-école FRENCH PERMIS [Localité 14],
M. [X] [B] a alors suivi 15 heures de conduite entre le 9 septembre 2024 et 11 octobre 2024,
L’auto-école lui a alors refusé de nouvelles heures de conduite au motif qu’il avait épuisé son crédit versé par son Compte Formation,
M. [X] [B] a sollicité le conciliateur de justice du tribunal de Saint Ouen qui a organisé une tentative de conciliation le 3 février 2025, tentative à laquelle ne s’est pas rendue la société FAMILY’S PERMIS,
M. [X] [B] a alors déposé une requête aux fins de saisine du tribunal de proximité de Saint Ouen le 19 février 2025,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
Le Compte Formation de M. [X] [B] a bien versé la somme de 1 490 € à l’auto-école FRENCH PERMIS [Localité 14], succursale de FAMILY’S PERMIS [Localité 13], somme correspondant à une formation « permis de conduire B, forfait 30H, boite manuelle avec code »,
La société FAMILY’S PERMIS [Localité 13], qui a reçu l’argent en février 2021 ne pouvait limiter le nombre de leçons à 15 heures et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles envers M. [X] [B],
En conséquence, la SARL FAMILY’S PERMIS [Localité 13] sera condamnée à verser à M. [X] [B] la somme de 745 €, majorée des intérêts à taux légal à compter 20 février 2025,
3) sur les dommages et intérêts
M. [X] [B] a subi un préjudice moral caractérisé du fait de l’interruption à mi-parcours de sa formation alors que le financement en était assuré, et par le refus de la société de se rendre à l’audience de conciliation,
En réparation du préjudice subi, la SARL FAMILY’S PERMIS [Localité 13] sera condamnée à verser à [X] [B], à titre de dommages et intérêts la somme de 300 €,
4) sur les dépens
La SARL FAMILY’S PERMIS [Localité 13] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SARL FAMILY’S PERMIS [Localité 13] à verser à M. [X] [B] la somme de 745 € (sept cent quarante cinq euros) correspondant à 15 heures de conduite payées et non fournies,
Condamne la SARL FAMILY’S PERMIS [Localité 13] à payer à M. [X] [B] la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SARL FAMILY’S PERMIS [Localité 13] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 19 juin 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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