Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 22 mai 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/165 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [O] [J]
ORDONNANCE
rendue le 22 mai 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[O] [J]
né le 20 novembre 1994 à [Localité 3] (BRÉSIL)
ayant pour avocat Maître Barbara BOUYSSI avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 17 mai 2026 par le Dr [A] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’établissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 17 mai 2026 prononçant l’admission de [O] [J] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17 mai 2026 , le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 mai 2026 par le Dr [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 20 mai 2026 par le Dr [U] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [O] [J] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 mai 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 20 mai 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 20 mai 2026 par le Dr [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 mai 2026 de poursuite de l’hospitalisation dans les conditions actuelles ;
Vu le débat contradictoire en date du 22 mai 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur les conditions de poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que le péril imminent doit être établi dans le certificat médical initial et non dans les suivants.
En l’espèce, [O] [J] fait l’objet depuis le 17 mai 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] (12), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, pour péril imminent.
Le certificat médical établi par le Dr [A] le 17 mai 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Idées suicidaires persistantes et refus de prise en charge. Mise en danger au domicile avec antécédents de passage à l’acte par phlébotomie ».
Il était constaté l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 18 mai 2026 par le Dr [E] indiquait : « Patient âgé de 31 ans, hospitalisé pour des idées suicidaires survenues au domicile dans un contexte de consommation excessive d’alcool. Actuellement, le patient est peu coopérant. Il refuse le traitement prescrit. Nous n’avons aucune information concernant ses antécédents et sa biographie. La mesure est à maintenir pour observation clinique. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 20 mai 2026 par le Dr [U] ; indiquait : « Monsieur [J] est calme, de contact restreint mais correcte, bien orienté dans le temps et l’espace. Le discours est cohérent et structuré sans éléments délirants. Les affects sont tristes, anxieux, congruents a l’humeur. La thymie est basse, avec une apathie, aboulie, sans idées suicidaires ce jour. Monsieur minimise les propos suicidaires exprimés dans le moment de crise, et minimise l’alcoolisation massive. Une labilité émotionnelle et une imprévisibilité persistent. L’état psychique de Monsieur [J] reste fortement fragile avec un risque de recrudescence des velléités suicidaires.Dans ce contexte, les soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires afin de sécuriser le patient et afin de poursuivre l’évaluation clinique. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [O] [J] se poursuivait sous le mode de l’hospitalisation complète, le 20 mai 2026.
L’avis motivé daté du 20 mai 2026 par le Dr [E] constatait que : « Patient âgé de 31 ans, hospitalisé pour des idées suicidaires survenues au domicile dans un contexte de consommation excessive d’alcool. Actuellement, le patient n’exprime pas d’idées suicidaires. L’humeur est stable, pas de troubles du comportement. Il existe une dénégation des troubles psychiques pour lesquels il est hospitalisé. Mesure à maintenir. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.»
A l’audience, [O] [J] déclarait être né à [Localité 3] (BRÉSIL). Il était père d’une enfant d’un mois, [T]. La mère était en Guyane et n’avait que peu de lien avec elle, ce qui avait été un facteur de passage à l’acte. Il était adhérent à la prise et déclarait recevoir les soins dont il avait besoin. Il connaît les raisons pour lesquelles il est hospitalisé et en comprend la nécessité.
Le conseil de [O] [J] était entendu en ses observations. Il indiquait constater une évolution positive, la procédure était régulière et s’en rapportait au dernier médical avis motivé.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [O] [J] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En conséquence, il convient d’ordonner le maintien de [O] [J] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [J] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 4], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire
- Stock ·
- Mandataire ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Qualités ·
- Resistance abusive ·
- Assurances ·
- Chambre à air
- Contrainte ·
- Pension d'invalidité ·
- Retraite ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie ·
- Instance
- Tentative ·
- Copropriété ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Acte de vente ·
- Partie
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Demande d'expertise ·
- Document ·
- Lien ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Privé ·
- Granit ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Plan ·
- Absence ·
- Constat ·
- Malfaçon
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Nationalité ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Inexécution contractuelle ·
- Loyer ·
- Message ·
- Logement ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Garantie
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité ·
- Fond
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Centre pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.