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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/01177 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEFW
En date du : 08 janvier 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du huit janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’ell en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES, représentée par Me [P] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers à la procédure collective de la SAS CAB JAP et la SAS BIKE STORE BY AJP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Compagnie GENERALI IARD, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Julien SIMONDI – 0231
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BIKE STORE BY AJP, assurée auprès de la SAS GENERALI au titre d’une assurance multirisque professionnelle, exploite un fonds de commerce de vente et réparation de vélos et trottinettes électriques, sis [Adresse 3] à [Localité 4] (83).
Par jugement en date du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulon a étendu la liquidation judiciaire de la société CAB JAP à la SAS BIKE STOREBY AJP et désigné la SELARL RM MANDATAIRES, représentée par Me [P] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriel en date du 9 décembre 2023, [B] [N], ancien président de la SAS BIKE STORE BY AJP, a informé Me [P] [H] avoir été contacté par la société VERISURE à 2h11 du matin pour une alerte [Localité 5] dans le magasin, que la société lui aurait assuré avoir vérifié via une application qu’ils n’avaient rien relevé d’anormal ni de suspect, et avoir constaté le vol de l’intégralité du stock en se rendant sur place au matin.
Par courrier en date du 10 décembre 2023, la SELARL RM MANDATAIRES, représentée par Me [P] [H], a déposé plainte auprès du Procureur de la République pour effraction des locaux et vol de l’ensemble du stock dans la nuit du 8 au 9 décembre 2023.
A l’issue d’une expertise amiable effectuée par le cabinet STELLIANT mandaté par la SAS GENERALI IARD, la compagnie d’assurance a, par un courriel en date du 18 octobre 2024, refusé de prendre en charge le sinistre, estimant notamment ne pas être en mesure de quantifier le préjudice subi.
Par courriel en date du 6 janvier 2025, la compagnie d’assurance GENERALI a confirmé son refus, estimant notamment que « en l’absence des éléments comptables demandés rendant la reconstitution du stock avant sinistre impossible, l’expert ne peut chiffrer avec exactitude les dommages ».
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la SELARL RM MANDATAIRES, représentée par Me [P] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIKE STORE BY AJP, a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de condamner la compagnie d’assurance GENERALI IARD à payer une somme de 85 460€ à la SELARL RM MANDATAIRES au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du vol commis par effraction dans la nuit « du 9 au 10 décembre » (sic), assorti des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 18 octobre 2024, avec anatocisme, outre la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 21 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARL RM MANDATAIRES, représentée par Me [P] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIKE STORE BY AJP demande au tribunal de :
Recevoir la SELAR RM MANDATAIRES ès qualités en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence :
Venir la Compagnie SA GENERALI IARD s’entendre condamner à payer à la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités la somme de 85460 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi par le vol commis par effraction « dans la nuit du 9 au 10 décembre » (sic), majoré des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer en date du 18 octobre 2024 en y appliquant l’anatocisme et la capitalisation des intérêts ;
Venir la Compagnie SA GENERALI IARD s’entendre condamner à payer à la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En toutes hypothèses,
Rejeter toutes fins moyens et conclusions contraires ;
Venir la Compagnie SA GENERALI IARD s’entendre condamner à payer à la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du CPC ;
Venir la Compagnie SA GENERALI IARD s’entendre condamner à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Julien SIMONDI, Avocat au Barreau de TOULON sur sa simple affirmation de droit ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par des conclusions signifiées par RPVA le 8 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS GENERALI IARD demande au tribunal de :
— JUGER que l’absence de déclenchement de l’alarme VERISURE est imputable à une faute de la société BIKE STORE BY AJP ;
— JUGER que GENERALI ne s’est pas vue communiquer les pièces nécessaires à l’appréciation du préjudice qui aurait été subi par son assuré, la plaçant dans l’impossibilité de se prononcer sur son éventuelle garantie ;
— JUGER que GENERALI n’est toujours pas en possession des éléments probants de nature à établir la réalité du préjudice qui aurait été subi par la société BIKE STORE BY AJP ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la SELARL RM MANDATAIRES de sa demande de condamnation de la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 85.460 € au titre du prétendu préjudice qui aurait été subi par la société BIKE STORE BY AJP du fait du vol commis dans la nuit du 8 au 9 décembre 2023 ;
— DÉBOUTER la SELARL RM MANDATAIRES de sa demande de condamnation de la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre d’une prétendue résistance abusive ;
Sur les frais de justice :
— CONDAMNER la SELARL RM MANDATAIRES à verser à la société GENERALI IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SELARL RM MANDATAIRES aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée de la procédure au 13 octobre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du demandeur dès lors que l’indemnisation du préjudice demandée est relative au vol par effraction commis dans la nuit du 8 au 9 décembre 2023, et non « dans la nuit du 9 au 10 décembre ».
Sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant du vol
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La compagnie GENERALI justifie son refus d’indemnisation, en premier lieu, par la faute de l’assuré en l’absence d’éléments de nature à expliquer les raisons pour lesquelles l’alarme ne se serait pas déclenchée le jour du sinistre.
La SELARL RM MANDATAIRES, représentée par Me [P] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIKE STORE BY AJP, fait valoir que la garantie ne peut être exclue pour dysfonctionnement d’une alarme dont l’obligation ne figurait pas au nombre des stipulations contractuelles.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la garantie ne peut être exclue ou limitée qu’en application d’une obligation figurant explicitement à la charge de l’assuré aux termes des stipulations contractuelles.
En l’espèce, les dispositions particulières du contrat d’assurance GENERALI à effet au 25 mai 2020 prévoient, s’agissant des moyens de protection et de prévention en vol : « Niveau 1 – Les locaux professionnels sont entièrement clos et couverts ».
Il s’ensuit que, en l’absence d’obligation spécifique de protection contre le vol par un moyen de télésurveillance ou une alarme, la compagnie GENERALI n’est pas fondée à opposer la faute de l’assuré pour défaut de fonctionnement de l’alarme.
En second lieu, la compagnie GENERALI soutient que les documents transmis par le liquidateur à la suite du sinistre ne permettent pas d’évaluer le préjudice.
La SELARL RM MANDATAIRES, représentée par Me [P] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIKE STORE BY AJP, fait valoir que le préjudice matériel est attesté par la différence entre le montant du stock évalué lors de la prisée des actifs avant le sinistre (139 710€) et celui résultant du recollement d’inventaire (54 000€), soit un montant de 85 710€.
Selon les conditions générales du contrat d’assurance (page 50), l’indemnité correspond à la valeur d’achat des marchandises volées, majorée, si nécessaire, des frais de transport et de manutention, des droits de douane et des taxes non récupérables.
En l’espèce, le demandeur produit, au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice subi :
Un inventaire du stock réel par rayon édité le 17 août 2023, trois mois et demi avant le sinistre, précisant la valorisation du stock par catégorie de produit, et portant des indications manuscrites (« -20% », « -50% », « prix erroné », « vendeur », « volé », « périmé, à jeter »…). A titre d’exemple, les trois pages du rayon vélo évaluent le stock de vélos à 129 550,56€, le reste du stock étant composé des pièces et composants d’une part, et des accessoires d’autre part.
Un état descriptif et estimatif des actifs dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de SAS BIKE STORE BY AJP effectué le 24 novembre 2023, deux semaines avant le sinistre, évaluant les marchandises et le matériel d’exploitation à la somme de 139 710€, à partir de la copie des stocks éditée le 17 août 2023 s’agissant du stock de cycles et matériels liés au cyclisme.
Un procès-verbal de transport, constatations et mesures prises du 9 décembre 2023 à 11h50 indiquant notamment que « le gérant estime le vol d’une vingtaine de vélos électriques, d’une trentaine de vélos de route, de roues haut de gamme, de selles, de textiles, de chaussures et d’une quarantaine de GPS pouvant avoisiner un préjudice de plus de 100 000 euros ».Un procès-verbal de constat du 12 décembre 2023, deux jours après le sinistre, constatant la présence dans le magasin de 42 vélos, 2 cadres, 46 pneus, 7 chambres à air, 50 pneus, 135 pneus pliés, un rack d’accessoires, 5 cadres AJP et [O], 6 armoires, 2 cadres, 1 fourche avec pneu, 1 four micro-ondes, 1 frigo de petite taille, 1 armoire, 130 casques, 3 selles, 22 pneus pliés, 20 pneus dans leurs boîtes, des vêtements divers, une vingtaine de selles, 76 poignées, 24 protège-mains, des chaussures, des supports de téléphone, des gourdes, une centaine de pneus neufs, une quinzaine de guidons, 1 siège bébé, divers types d’antivol, un ordinateur, un clavier, un téléviseur.Un état descriptif et estimatif des actifs dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de SAS BIKE STORE BY AJP, récolement effectué le 20 mars 2024 par commissaire-priseur, trois mois après le sinistre, évaluant le stock de cycles et matériel à la somme de 54 000€ pour l’ensemble constitué notamment de 12 vélos neufs en carton, 13 vélos cross enfants, 3 vélos électrique, 11 vélos cross, 5 cadres, 150 casques, 119 jantes, 183 pneus, 81 boîtes de pneus, 131 pneus, 480 chambres à air, 63 tenues de cycliste, 27 genouillères, 60 paires de gants, 60 paires de chaussettes, 140 paires de pneus, 14 sacs porte-bagages, 32 guidons, 44 antivols, 117 gourdes, 65 porte-gourdes, 159 dérailleurs.Or, aucun de ces éléments, pour précis qu’ils puissent paraître, ne donne d’information exacte sur la nature et le nombre des marchandises volées dans la nuit du 8 au 9 décembre 2023. Contrairement à ce que fait valoir le demandeur, la seule comparaison entre l’évaluation globale du stock effectuée par commissaire-priseur le 24 novembre 2023 à partir du stock comptable théorique en date du 17 août 2023, trois mois et demi avant le sinistre, et l’évaluation globale effectuée également par commissaire-priseur le 20 mars 2024, à partir du stock réel constaté dans le magasin, trois mois et demi après le sinistre, ne permet pas de pallier cette carence et d’évaluer le montant du préjudice.
Il s’ensuit que, en l’absence d’éléments probants de nature à attester de la réalité et du montant du préjudice subi, la compagnie d’assurance GENERALI a pu, à raison, refuser sa garantie à son assuré pour le sinistre en date du 9 décembre 2023.
La SELARL RM MANDATAIRES, représentée par Me [P] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIKE STORE BY AJP est donc déboutée de sa demande de condamnation de la SAS GENERALI IARD à lui verser une somme de 85 460€, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.».
Le demandeur échouant à démontrer l’existence d’une obligation de la compagnie GENERALI à son égard, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La SELARL RM MANDATAIRES, représentée par Me [P] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIKE STORE BY AJP, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 2 000€ à la compagnie GENERALI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SELARL RM MANDATAIRES, représentée par Me [P] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIKE STORE BY AJP, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SELARL RM MANDATAIRES, représentée par Me [P] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIKE STORE BY AJP aux dépens;
CONDAMNE la SELARL RM MANDATAIRES, représentée par Me [P] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIKE STORE BY AJP à payer une somme de 2 000€ à la SAS GENERALI IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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