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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00497 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2XB
[Adresse 5]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Y] [N]
demeurant [Adresse 3]
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2024, la [6] ([8]) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Madame [Y] [N] pour un montant de 4 204,17 euros correspondant au versement à tort de la pension d’invalidité pour les mois de mars 2023 à décembre 2023.
Le 5 février 2024, la [10] a adressé une relance à Madame [N].
Le 25 mars 2024, la caisse a notifié, par lettre recommandée, une mise en demeure à Madame [N] pour ce même montant, courrier réceptionné le 2 avril 2024.
Le 21 mai 2024, à défaut de paiement, une contrainte a été émise pour un montant de 4 204,17 euros.
Cette contrainte était notifiée à l’intéressée le 28 mai 2024.
Le 4 juin 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [N] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La [7], régulièrement représentée par Maître [T], a repris ses conclusions du 9 décembre 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 21 mai 2024 et la valider ;
— Condamner Madame [N] au paiement de la créance, soit 4 204,17 euros ;
En tout état de cause
— Confirmer le bien-fondé de la créance ;
— Mettre à la charge de Madame [N] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;
— Condamner Madame [N] à payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, la [10] a déclaré que Madame [N] devrait demander un échéancier à la Caisse. Elle a également rappelé que la dette est de 4 204,17 euros, montant auquel il convient d’ajouter les frais de signification.
Madame [Y] [N], régulièrement convoquée et comparante, a repris oralement sa requête initiale dans laquelle elle indique que la Caisse lui a très mal expliqué sa situation et estime ne pas pouvoir payer le montant demandé.
A l’audience, Madame [N] demande l’effacement de sa dette.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 mai 2024 par Madame [N], laquelle a exercé un recours le 4 juin 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de Madame [N] est régulière et sera déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 21 mai 2024 comporte :
— La nature de la créance : « prestation versée à tort – votre pension d’invalidité de droit propre est supprimée à compter de la date d’attribution de votre retraite au 1er mars 2023 » ;
— Le montant : « 4 204,17 euros » ;
— La période à laquelle elle se rapporte : « de mars 2023 à décembre 2023 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « Mise en demeure du 25 mars 2024 numéro 86400194024840 ».
Madame [N] a reçu notification de cette contrainte le 28 mai 2024.
Par ailleurs, le tribunal constate que la [10] produit la mise en demeure ci-dessus référencée et l’accusé de réception signé par Madame [N] le 2 avril 2024.
La mise en demeure du 25 mars 2024 est également régulière en sa forme en l’absence de contestation de l’opposant à contrainte.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
Si aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2ème 26 mai 2016, 14-29.358).
En l’espèce, Madame [N] était présente à l’instance. Elle a demandé une annulation de la dette qui lui est réclamée. La requérante ne produit aucun élément à l’appui de sa demande. Madame [N] indique seulement ne pas être au courant qu’elle ne toucherait plus sa pension d’invalidité une fois à la retraite. Elle estime que la [10] l’a mal renseignée. La requérante considère donc que la Caisse est responsable.
De son côté, la [10] explique que selon les articles L 341-15 et L 351-1-5 du Code de la sécurité sociale, le versement de la pension d’invalidité prend en principe fin à l’âge de 62 ans et la pension de retraite lui est substituée.
Elle estime également que selon l’article L 341-16 du Code de la sécurité sociale, une personne invalide exerçant une activité professionnelle au-delà de l’âge de 62 ans, peut cumuler son revenu d’activité avec la pension d’invalidité qui peut alors lui être maintenue jusqu’à l’âge d’obtention de la retraite à taux plein. Néanmoins, le maintien de la pension d’invalidité cesse lorsque le requérant fait valoir ses droits à la retraite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [N] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité.
Or Madame [N] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2023 sans pour autant avoir transmis une notification d’attribution de la retraite aux services de la [10]. Elle n’a pas non plus indiqué percevoir une pension de retraite sur ses déclarations de ressources transmises au service invalidité de la Caisse.
Madame [N] a donc bénéficié du versement de sa pension d’invalidité à tort du mois de mars 2023 à décembre 2023.
Le tribunal constate que Madame [N] ne conteste pas avoir touché sa pension d’invalidité postérieurement au 1er mars 2023, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite.
De plus, la [10] réclame un montant de 4 204,17 euros qui correspond au montant versé au titre de la pension de retraite de l’intéressée de mars 2023 à décembre 2023.
Madame [N] n’a pas apporté d’élément permettant de contredire le montant réclamé par la Caisse.
Enfin, le tribunal constate également que Madame [N] ne justifie d’aucun élément permettant d’établir sa situation de précarité financière. Il n’est donc pas possible d’envisager une remise de dettes.
Le tribunal bien que sensible à la situation de Madame [N] ne peut que rejeter sa demande.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] au paiement de la somme de 4 204,17 euros correspondant au versement à tort de la pension d’invalidité pour les mois de mars 2023 à décembre 2023.
Madame [N] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais liés à l’exécution de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [N] doit également être condamnée à supporter le coût des frais liés à l’exécution de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [N] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [10].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par Madame [Y] [N] à l’encontre de la contrainte émise le 21 mai 2024 recevable ;
CONFIRME le bien-fondé de la contrainte délivrée le 21 mai 2024 et la valide ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à la [7] la somme de 4 204,17 euros (quatre mille deux cent quatre euros et dix-sept centimes) ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Madame [Y] [N] supportera les frais d’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux frais et dépens ;
DEBOUTE la [10] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 novembre 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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