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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac réf., 15 juil. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— / -
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – Référés
N° RG 25/00290 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6ZP
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocats plaidants
1 copie au dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2025
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence d'[K] [O], auditeur de justice et [R] [P], étudiante en 1ère année de droit.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
né le 12 octobre 1948 à [Localité 9] (76)
[Adresse 5]
[Adresse 6] (ROYAUME UNI)
représenté par Maître Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 41
DÉFENDERESSE
SARL NAILASH CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
CRÉANCIER INSCRIT
S.N.C. BMW
[Adresse 1]
[Localité 4]
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
— / -
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2019, M. [T] [S] a consenti à la SARL NAILASH CONCEPT un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 8], au loyer mensuel initial de 1 400 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Le 19 novembre 2024, M. [T] [S] a fait délivrer à la SARL NAILASH CONCEPT un commandement de payer la somme de 9234 euros en loyers et charges, 1846, 80 euros en clause pénale (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, le 18 mars 2025, M. [T] [S] a fait assigner la SARL NAILASH CONCEPT devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la SARL NAILASH CONCEPT et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner la SARL NAILASH CONCEPT à lui payer la somme de 15 820, 05 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner la SARL NAILASH CONCEPT à lui payer la somme de 672 euros, à titre de provision à valoir sur l’impôt foncier ;
— condamner la SARL NAILASH CONCEPT à lui payer la somme de 3 164 euros, à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis, à titre d’indemnité contractuelle ;
— ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution ;
— condamner la SARL NAILASH CONCEPT à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner la SARL NAILASH CONCEPT à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
Par acte du 3 avril 2025, le bailleur a signifié l’assignation à la SNC BMW FINANCE, créancier inscrit sur le fonds de commerce du défendeur.
À l’audience, M. [T] [S] maintient ses demandes.
La SARL NAILASH CONCEPT, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIVATION
1. Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 31 décembre 2019 (pièce n° 1), qui contient une clause résolutoire (clause 15, page 8),
— du commandement de payer la somme de 9234 euros, arrêtée au 12 novembre 2024 qui a été délivré le 19 novembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n° 2),
— du décompte arrêté au 10 juin 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La SARL NAILASH CONCEPT, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 19 décembre 2024.
2. Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
3. Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
3.1. Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 19 décembre 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 9234 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de décembre 2024) : 2340,75 euros ;
soit un total de 11574,75 euros.
3.2. Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL NAILASH CONCEPT sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 2419,65 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Au jour de l’audience, sont d’ores et déjà échues les sommes dues pour janvier à juin 2025, soit 2419,65 * 6 = 14517,9 euros ;
3.3. Sur les demandes présentées au titre de clause pénale
Le bail comprend (p. 8) une clause pénale qui prévoit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant d’une résiliation du bail et une autre clause pénale qui prévoit la majoration des sommes due de 20 %.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit aux demandes.
Le dépôt de garantie viendra en déduction de la dette.
3.4. Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Seul sera pris en compte le dépôt de garantie (3404,59 euros).
3.5. Solde
Dès lors, la SARL NAILASH CONCEPT sera condamnée à payer les sommes de :
— 11574,75 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 2419,65 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— dont à déduire la somme de 3404,59 euros au titre du dépôt de garantie.
La somme de 9234 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Ces sommes incluent la provision sur l’impôt foncier.
4. Sur les demandes accessoires
La SARL NAILASH CONCEPT, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [T] [S] la somme de 1800 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL NAILASH CONCEPT à restituer les lieux situés à [Adresse 8] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SARL NAILASH CONCEPT à payer à M. [T] [S], à titre provisionnel :
— 8170,16 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 2419,65 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;
DIT que la somme de 9234 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SARL NAILASH CONCEPT aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
CONDAMNE la SARL NAILASH CONCEPT à payer à M. [T] [S] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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