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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 13 févr. 2026, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Caen
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00806 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPYW
JUGEMENT
DU 13 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière lors des débats : Karine PREVOT
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 2]" sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la S.A.R.L. CITYA COTE FLEURIE, Société à Responsabilité Limitée à associé unique immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n°751 227 984, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [T],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [T] est propriétaire du lot de copropriété numéro 24 au sein de la résidence “[Adresse 2]” située [Adresse 3].
Plusieurs mises en demeures ont été adressées par le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la société CITYA COTE FLEURIE à compter de l’année 2021 aux fins de règlement des charges de copropriété.
Par lettre recommandée datée du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la société CITYA COTE FLEURIE a de nouveau et vainement mis en demeure Monsieur [G] [T] de lui payer la somme de 4.375,15 euros au titre des charges de copropriété dues au 23 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 août 2025, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la société CITYA COTE FLEURIE a fait assigner Monsieur [G] [T] devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner celui-ci :
à lui payer la somme de 4656,13 €correspondant au montant des charges de copropriété arrêtée au 22 juillet 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2021 sur la somme de 664,26 €, la mise en demeure du 19 avril 2021 sur la somme de 240,96 €, la mise en demeure du 10 mai 2021 sur la somme de 33,60 €, la mise en demeure du 19 juin 2024 sur la somme de 2373,80 €, la mise en demeure du 18 septembre 2024 sur la somme de 280,98 €, la mise en demeure du 18 octobre 2024 sur la somme de 306,75 €, la mise en demeure du 12 novembre 2024 sur la somme de 33,60 €, la mise en demeure du 17 janvier 2025 sur la somme de 1394,23 €, la mise en demeure du 17 avril 2025 sur la somme de 291,24 €, et à compter de la présente assignation pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement, à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été plaidée à l’audience du 15 décembre 2025.
À cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [G] [T] et s’en rapporte à ses écritures et pièces. Il fait valoir que le défendeur ne règle plus les charges de copropriété depuis 2020 malgré plusieurs relances.
Monsieur [G] [T] comparaît à l’audience en personne, assisté de son conseil. Se référant à ses conclusions, il demande au tribunal judiciaire de :
— lui accorder des délais de paiement, les plus larges sur deux ans, pour s’acquitter de la somme due au titre de l’arriéré des charges de copropriété, arrêtée à la somme de 4656,13 € au 22 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure reçues depuis 2021,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” de sa demande de dommages-intérêts,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ajoutée aux entiers dépens.
Monsieur [G] [T] ne conteste ainsi pas la somme réclamée mais fait valoir sa bonne foi, en indiquant qu’il s’est occupé de sa mère désormais décédée et qu’il rencontre d’importants problèmes de santé. Il précise avoir mis en vente le bien et souhaite pouvoir régler les charges de copropriété avec le produit de cette vente, raison pour laquelle il sollicite des délais de paiement. Il demande l’autorisation d’adresser en délibéré une copie du compromis de vente en cours.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans l’assignation et les conclusions susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré :
— pour Monsieur [T], les justificatifs relatifs à la vente en cours de son bien immobilier,
— pour le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]”, une note en délibéré pour répondre aux nouvelles pièces produites et informer la juridiction du règlement éventuel de la créance litigieuse.
Par une note en délibéré en date du 19 janvier 2026 adressée par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [G] [T] a produit un certificat de vente du bien immobilier et a précisé qu’il avait réalisé un virement de 5000 € le 16 janvier 2026 au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]”. Il ajoutait que ce montant correspondait au montant maximum possible par jour sur son compte bancaire, et qu’il avait effectué un second virement d’un montant de 359,69 € afin de régler sa dette.
Par un e-mail du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” informait la juridiction que sa créance en principal était soldée et qu’elle ne maintenait que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1500 €) et sa demande de condamnation aux dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par une note en délibéré datée du 19 janvier 2026, Monsieur [G] [T] a indiqué qu’il avait réalisé un virement de 5000 € et un second virement de 359,69 € au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” et que sa dette au titre des charges de copropriété était désormais soldée.
Par une note en délibéré reçue le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” confirmait que Monsieur [G] [T] avait réglé les charges de copropriété demandées et a précisé qu’il ne sollicitait que la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le principal étant payé.
Dans ces conditions, en l’absence de demandes reconventionnelles de la part de Monsieur [T], il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” de sa demande principale en paiement des charges de copropriété et de sa demande au titre des dommages intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit
Le règlement de la dette étant intervenu en cours d’instance après plusieurs mises en demeure délivrées depuis l’année 2021, l’équité commande de condamner Monsieur [G] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné au paiement des frais irrépétibles, Monsieur [G] [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
Monsieur [G] [T] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” située [Adresse 3] de sa demande principale en paiement des charges de copropriété et de sa demande au titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” située [Adresse 3] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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