Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 16 juil. 2025, n° 25/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
CABINET JLD
N° RG 25/02570 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGYV
Saisine article L3222-5-1, II (contrôle systématique) ISOLEMENT
ORDONNANCE DU 16 Juillet 2025
article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique (contrôle systématique)
Nous, Emilie GOSSART, magistrat du siège, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Julie GRAESSEL, greffier, siégeant dans la salle d’audience du tribunal judiciaire de Rouen située dans l’enceinte du centre hospitalier du Rouvray.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
Monsieur [F] [X]
né le 29 Avril 1977 à [Localité 4] (HAUTE SAONE)
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour curateur/tuteur : [V] [H]
Date de l’admission* : 5 avril 2005
*admission initiale en soins psychiatriques sans consentement
Lieu de l’admission : Centre hospitalier du [Localité 6]
[Adresse 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 6] prise sur décision du préfet
Vu l’acte de saisine adressé par le M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, reçu au greffe du tribunal le 15 Juillet 2025 à 12h10 ;
Vu l’avis donné par notre greffe
— au patient,
— à l’avocat du patient,
— à la personne chargée de sa protection,
— au directeur de l’établissement,
— au procureur de la République ;
***
Vu la demande de [F] [X] d’être entendu,
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu, par téléphone, Monsieur [F] [X], personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat;
Vu l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R. 3211-31 et suivants et code de la santé publique,
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE LA MESURE
Il ressort des pièces communiquées et des débats que [F] [X] a été admis à compter du 5 avril 2005 au centre de psychiatrie d'[Localité 4] sur décision du Préfet et maintenue en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux qui, selon la description qui en a été faite dans les certificats médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :
— éléments de persécution,
— discours pauvre et plaqué laissant apparaître des troubles du cours de la pensée,
— passage à l’acte hétéro-agressif.
Il a été transféré le 6 septembre 2023 à l’UMD du CHS du [Localité 6] en provenance du l’UMD [5] d'[Localité 3], suite à de très nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs sur des soignants et des patients, venant compliquer une production délirante et hallucinatoire de thèmes persécutif et mégalo-maniaque évoluant depuis 24 ans et ayant entraîné huit hospitalisations dans sept UMD différentes.
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rouen exerçant son contrôle à 6 mois, a statué en dernier lieu le 28 avril 2025 autorisant la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision médicale du 27 juin 2025 à 10h00, l’intéressé a été placé à l’isolement pour les raisons médicales suivantes : troubles du comportement avec risque hétéro-agressif majeur. Le juge, contrôlant la mesure d’isolement, en a autorisé la poursuite par décision rendue en dernier lieu le 10 juillet 2025 à 10h50.
Par décisions médicales successives, la mesure d’isolement a été renouvelée.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure d’isolement aux motifs qu’il est désormais plus calme. Le patient précise qu’il aimerait être hospitalisé en un lieu plus proche de sa famille.
Son avocat soutient sa demande en soulignant notamment que les évaluations médicales du 10 juillet 2025 ne sont pas suffisamment motivées.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été mis à la disposition des autres parties, requiert le maintien de la mesure d’isolement.
SUR CE,
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En vertu de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort des pièces produites que par décision médicale du 27 juin 2025 à 10h00, l’intéressé a été placé à l’isolement pour les raisons médicales suivantes : troubles du comportement avec risque hétéro-agressif majeur.
Il résulte suffisamment des pièces que la personne sus-visée présente des troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui. La mesure décidée par le corps médical demeure nécessaire et proportionnée au risque présenté, en ce que les dernières évaluations médicales et notamment celles du 15 juillet 2025 matin et soir mentionnent la persistance d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. S’il est exact que les évaluations du 10 juillet 2025 ne visent que l’opposition aux soins pour justifier le maintien en isolement, il demeure que les évaluations postérieures comportent des motivations permettant d’apprécier le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient.
Il en résulte également que la poursuite de la mesure demeure nécessaire, adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui présenté par la personne en raison de ses troubles mentaux.
Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat, statuant publiquement, sur requête, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DIT que la mesure d’isolement dont Monsieur [F] [X] fait l’objet peut se poursuivre ;
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Fait à Sotteville-les-Rouen, le 16 Juillet 2025 à Heures
Le greffier Le magistrat
Copie de la présente ordonnance a été remise en main propre au directeur du CH du [Localité 6] pour notification au patient le 16 Juillet 2025
à Monsieur [F] [X]
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Juillet 2025
Maître Sarah BRAULT
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 16 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé
le 16 Juillet 2025
à [V] [H] (tuteur)
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise en mains propres le 16 Juillet 2025
— au directeur du CH du [Localité 6]
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Libération ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Russie ·
- Trouble ·
- Sécurité des personnes ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Avis
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Siège social ·
- Non professionnelle ·
- Contestation ·
- Établissement de paiement ·
- Recours ·
- Demande d'avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Audience ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Prêt
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refroidissement ·
- Partie ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Réparation ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Règlement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Requête conjointe ·
- Acceptation ·
- Loi applicable ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Juge
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Coefficient ·
- Adresses ·
- Accessoire ·
- Piste cyclable ·
- Expert ·
- Crédit ·
- Charges
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.