Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 21 nov. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00561 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNQU
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Novembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le 12 Mars 1993 à [Localité 13] (CHARENTES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDERESSE
S.A.S. PRELUDE MOTORS RCS CLERMONT-FERRAND 922 274 543
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 21 Novembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
Par acte de commissaire de justice en date du 21 Juillet 2025 , [Z] [Y] a assigné la S.A.S. PRELUDE MOTORS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Limoges, pour voir, au visa des articles,
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir constaté une perte de puissance et une consommation de liquide de refroidissement, Mme [Y] a, le 27 décembre 2023, confié son véhicule de marque Honda modèle CR-V immatriculé [Immatriculation 9] à la société Prélude Motors, concessionnaire Honda en Haute-[Localité 14], laquelle a procédé à des réparations (culasse, disques, plaquettes et bougies de préchauffage sont changés).
Le 22 octobre 2024, Mme [Y] a de nouveau confié son véhicule au même garagiste aux fins de réparation (changement du radiateur de refroidissement).
Le 16 décembre 2024, le véhicule de Mme [Y] perd de nouveau de la puissance. Il est remorqué au sein du garage [Localité 15] Automobiles, concessionnaire Honda en [Localité 7], qui procède au remplacement des turbocompresseurs.
Le 21 janvier 2025, Mme [Y] constate un bruit de claquement et confie de nouveau son véhicule au garage [Localité 15] Automobile. Depuis cette date, le véhicule est immobilisé.
Une expertise amiable a été organisée par le cabinet Expad, mandaté par l’assureur protection juridique de Mme [Y].
Les parties n’étant pas parvenues au règlement amiable de leur différend, Mme [Y] a, par acte 21 juillet 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le la société Prélude Motors aux fins d’expertise.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2025 au cours de laquelle Mme [Y], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré demandes.
En réplique, la SAS Prélude Motors, représentée par son conseil, reprenant oralement ses dernières conclusions, a conclu au rejet de la demande de mesure d’instruction et sollicité une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a formé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demandé à voir la mission de l’expert complétée de la manière suivante :
— dire si les interventions de la société Prélude Motors ont été conformes aux règles de l’art ;
— dire si les interventions du garage [Localité 15] Automobile ont été conformes aux règles de l’art ;
— dire si la manne survenue découle directement des interventions de la société Prélude Motors.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
En l’espèce, Mme [Y] explique envisager une action en responsabilité devant le juge du fond contre la société Prélude Motors à qui elle reproche un manquement dans ses obligations contractuelles.
La société Prélude Motors s’oppose à la mesure d’expertise aux motifs d’abord que la requérante refuse de communiquer le rapport transactionnel conclu, dans les suites de l’expertise amiable, avec le garage [Localité 15] Automobile, ensuite qu’elle ne démontre pas de manquement à son obligation de résultat, enfin, qu’il est manifeste que la présomption de responsabilité pèse sur le garage [Localité 15] est le dernier intervenant sur le véhicule, non appelé à la cause et s’étant abstenue de toute recherche de fuite ce qui caractérise un défaut de diagnostic.
Mme [Y] produit au soutien de sa demande de mesure d’instruction probatoire :
— le bon de commande du véhicule Honda acquis le 31 mars 2022 auprès d’un concessionnaire Honda sis à [Localité 12] pour le prix de 20500 euros TTC, le véhicule ayant été mis en circulation pour la première fois le 29 juin 2017 et affichant 80 078 km ;
— les factures éditées par la société Prélude Motors les 27 décembre 2023, 18 mars et 22 octobre 2024 ainsi que les ordres de réparation et attestation de réparation ;
— l’ordre de réparation édité par le garage Viers automobile du 9 décembre 2024 dont il ressort que le véhicule est arrivé remorqué suite manque de puissance et la facture consécutive en date du 24 décembre 2024 relatif au changement de l’ensemble turbo ;
— le rapport établi 12 mars 2025 par le cabinet Expad 19.
Il n’est pas sérieusement contesté que le garage Prélude Motors est intervenu à deux reprises en 2024 sur le véhicule qui lui a été confié aux fins de réparation ensuite de “perte de puissance” et “bruit au niveau du turbo”, et en dernier lieu le 22 octobre 2024, avant l’intervention le 16 décembre 2024 par le garage [Localité 15] Automobile pour de nouveau “perte de puissance”, l’ensemble étant à l’évidence sans résultat puisque le véhicule est désormais immobilisé et que le moteur serait à remplacer pour un coût a minima égal à la valeur actuelle du véhicule soit 14000 euros TTC.
Selon M. [J], expert du cabinet Expad, le moteur présente “une dégradation caractérisée de la partie basse. Par ailleurs, la teneur en oxyde de fer est le reflet d’une altération de l’état de surface des soies de vibrequin. La forte présence d’écailles ferriques est la conséquence de sévères phases de grippages. Nous relevons de légères traces de liquide de refroidissement dans l’échantillonnage analysé. L’étanchéité du circuit est défectueuse. […] Ce type de pollution peut engendrer des ruptures de film d’huile au niveau de la ligne d’arbre.”
Il ressort du rapport des opérations d’expertise amiable organisée contradictoirement que le garage [Localité 15] a remplacé les turbocompresseurs sur un moteur défectueux sans se prémunir d’autres contrôles de sorte que son intervention n’a pas eu de résultat tandis que la société Prélude Motors est prélablement intervenue à deux reprises en 12 mois, sans davantage de résultat, sur un véhicule qui présentait un défaut sur le circuit de refroidissement.
Mme [Y] justifie ainsi d’un motif légitime à voir engager la responsabilité des garagistes intervenus sur son véhicule pour manquement à leurs obligations.
La circonstance qu’elle a décidé de ne pas assigner le garage [Localité 15], qui a, à l’issue des opérations d’expertise amiable, accepté selon le rapport de l’expert, de rembourser la facture de 5873,84 euros TTC correspondant à son intervention inefficace de décembre 2024, ne prive pas Mme [Y] de faire assigner en référé expertise le premier professionnel intervenu sur le véhicule.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, contradictoire, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
[U] [O]
[Courriel 6]
Adresse
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél. portable
0680102527
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule Honda modèle CR-V immatriculé [Immatriculation 9] ;
— décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation et recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ;
— dire s’il présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation ; dans l’affirmative les décrire, en rechercher les causes et origines ;
— dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;
— chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état ;
— donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices matériels et immatériels éventuellement subis ;
— dans l’hypothèse de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [Y] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2800 euros avant le 30 DECEMBRE 2025 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 JUIN 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira, avant le rapport final, un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations et en leur rappelant qu’elles seraient irrecevables à faire valoir des dires au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 10] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Déboute les parties des demandes formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [Y], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Métayer ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Publication ·
- Vices
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Dire ·
- Technique ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Rapport ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Siège social ·
- Non professionnelle ·
- Contestation ·
- Établissement de paiement ·
- Recours ·
- Demande d'avis
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Règlement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Requête conjointe ·
- Acceptation ·
- Loi applicable ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Libération ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Russie ·
- Trouble ·
- Sécurité des personnes ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.