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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 20 févr. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A AXA BANQUE c/ Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00235 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NYA
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 20 février 2025
DEMANDERESSE
S.A AXA BANQUE, agissant poursuites et diligences de son mandataire : LA SOCIÉTÉ CREDIT LOGEMENT
RCS CRETEIL 542 016 993
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [F] [Z]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [T] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me COUTURIER
Toutes les parties en LRAR
Le :
A domicile élu au Cabinet de Me Magali TARDIEU CONFAVREUX
[Adresse 3]
[Localité 17]
ayant pour conseil Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparant, ni representé
Décision du 20 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00235 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NYA
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 10] – [Adresse 9] [Localité 12], pris en la personne de son syndic, le Cabinet GAELLE CONSEILS IMMO
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
S.A AXA BANQUE, agissant poursuites et diligences de son mandataire : LA SOCIÉTÉ CREDIT LOGEMENT
RCS CRETEIL 542 016 993
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 6 février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 avril 2024, publié le 23 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2024 S numéro 72, la société AXA BANQUE, représentée par son mandataire la société CRÉDIT LOGEMENT, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [D] [Z] et Mm e [W] [I] épouse [Z], situés [Adresse 8] [Localité 17], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 18 juillet 2024 .
Par actes en date du 15 juillet 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 10 octobre 2024 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 891 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 1 116 336,45 €, intérêts arrêtés au 26 mars 2024,
Décision du 20 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00235 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NYA
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 20 février 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 31 décembre 2024 et soutenues à l’audience du 6 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, le créancier saisissant sollicite un report de la vente, exposant que M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, compte tenu de l’appel interjeté par M. et Mme [Z] contre le jugement d’orientation du 24 octobre 2024 il convient d’ordonner le report de l’adjudication initialement prévue le 20 février 2025 et de renvoyer les parties à une audience relais, afin de faire le point sur l’état d’avancement de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne le report de l’audience d’adjudication ;
Renvoie la cause et les parties, pour fixer une nouvelle date d’adjudication, à l’audience du jeudi 20 mars 2025 à 10h00.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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