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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 5 janv. 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 26/00016
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00549 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQTU
AFFAIRE : S.A. YOUNITED C/ [X] [I], [P] [K] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
Copies délivrée le :
Copie certifiée conforme à:
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDEURS :
M. [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [P] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [X] [I], son époux, muni d’un pouvoir
Débats tenus à l’audience du : 6 octobre 2025
Date de délibéré annoncée : 5 Janvier 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 5 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 14 février 2021, la SA YOUNITED a consenti à M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] un prêt personnel n° CFR202102123IBRLMU d’un montant de 9.500€ remboursable par 84 mensualités au taux débiteur de 4,60%.
Par lettres recommandées du 25 septembre 2023, la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] de régler un impayé de 7.766,53 € dans un délai de quinze jours.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la SA YOUNITED a fait assigner M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202102123IBRLMU souscrit le 14 février 2021 par M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I], faute de régularisation des impayés,
— en conséquence, condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] à lui payer la somme de 7.766,53 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire:
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202102123IBRLMU souscrit le 14 février 2021 par M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] en raison du manquement grave à leurs obligations contractuelles,
— condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] à lui payer la somme de 9.500 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés par les emprunteurs,
En tout état de cause:
— condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] in solidum aux entiers dépens de l’instance.
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.
M. [X] [I], comparant en personne, et Mme [P] [I], représentée par M. [X] [I], son époux, muni d’un pouvoir régulier, ont reconnu le principe et le montant de la dette. Ils ont expliqué l’impayé en faisant état du fait que Mme [P] [I] est en situation d’arrêt de travail, et indiqué avoir sollicité veinement la prise en charge de la dette sollicitée par leur organisme d’assurance. Ils ont sollicité des délais de paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du contrat de prêt que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle l’organisme de crédit a fait délivrer ses assignations aux défendeurs.
Par conséquent, l’action en paiement du la SA YOUNITED est recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l’absence d’une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.
Dès lors, l’absence de mise en demeure ne peut que résulter d’une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d’une part, une résiliation de plein droit, et d’autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de crédit ne comporte aucune clause expresse telle que précitée.
En l’absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse.
Or, il n’est justifié d’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée aux emprunteurs.
En conséquence, la déchéance du terme n’ayant pu régulièrement intervenir, la SA YOUNITED sera deboutée de ses demandes formées à titre principal.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] se sont acquittés irrégulièrement des mensualités du contrat de crédit dès le mois de janvier 2022, que le dernier paiement étant intervenu en juin 2023 et que jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement est l’obligation essentielle des emprunteurs.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre les parties sera prononcée.
Sur le montant de la créance
Il est constant que la résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il ont déjà versées.
Il ressort des pièces produites que M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] ont emprunté la somme de 9.500€ à la SA YOUNITED et se sont acquittés en paiement de ce crédit de la somme totale de 4.236,37 €.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA YOUNITED à hauteur de la somme de 5.263,63 € (9.500 – 4.236,37).
Il n’est pas justifié d’une clause prévoyant expressément la solidarité entre les co-emprunteurs ni du caractère ménager des dettes.
Par conséquent, M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] seront condamnés conjointement à payer à la SA YOUNITED la somme de 5.263,63 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] proposent d’apurer leur dette par mensualités successives.
Au soutien de cette demande, ils ne produisent aucun document justificatif permettant de connaître leur situation financière, familiale ou professionnelle. En outre, ils ne formulent aucune proposition concrète leur permettant de rembourser l’intégralité de leur dette dans le délai de 24 mois, durée maximum pouvant être octroyée par le juge.
Dès lors, la demande de délais de paiement formulée par M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] , qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] seront condamnés in solidum à verser à la SA YOUNITED une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA YOUNITED ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de ses demandes formées à titre principal ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n° CFR202102123IBRLMU en date du 14 février 2021, signé entre la SA YOUNITED, d’une part, et M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I], d’autre part ;
CONDAMNE conjointement M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5.263,63 € au titre du solde du prêt n° CFR202102123IBRLMU ,avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DEBOUTE M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [I] et Mme [P] [K] épouse [I] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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