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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 14 nov. 2024, n° 24/08305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/08305 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPMW
N° MINUTE : 24/00161
AFFAIRE
[C] [D]
C/
[T] [H]
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D]
domicilié : chez Chez Mme [D] [V]
7 Clos des Capucines
59510 HEM
représenté par Me Claire MENAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1113
Madame [T] [H]
2 rue Georges Brassens
92240 MALAKOFF
représentée par Me Fati IBRAHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2139
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D], de nationalité algérienne, et Madame [T] [H], de nationalité française, se sont mariés le 23 décembre 2019, à Ait Laaziz (Algérie), sans qu’il ne soit fait de mention sur un éventuel contrat de mariage dans l’acte de mariage.
Par requête conjointe en date du 3 mai 2024 enregistrée au greffe le même jour, Monsieur [C] [D] et Madame [T] [H] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Ils ont joint à leur requête conjointe des actes de déclaration d’acceptation signés par les époux et leurs avocats en date du 8 mai 2024 pour Monsieur [C] [D] et 19 septembre 2024 pour Madame [T] [H] dans lesquels ils indiquent chacun accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, à laquelle les parties étaient présentes et assistées par leurs conseils respectifs.
Elles ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.
Sur le fond du divorce, les époux ont sollicité d’un commun accord du juge aux affaires familiales qu’il :
— juge le juge français compétent et la loi française applicable à la présente procédure,
— prononce le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— juge que Madame [T] [H] ne formule pas de demande tendant à voir conserver le nom d’épouse,
— constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— juge que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— juge qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie des époux et qu’il n’y a lieu à versement d’une prestation compensatoire entre les époux,
— dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
— attribue le domicile conjugal, bien pris à bail, ainsi que le mobilier le garnissant, à Madame [T] [H], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes et d’informer le bailleur du prononcé du divorce et de sa transcription sur l’acte de mariage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] est de nationalité algérienne et le mariage a été célébré en Algérie.
Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France, Monsieur [C] [D] à Hem et Madame [T] [H] à Malakoff.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par les époux, avec application de la loi française.
Sur le régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux, le Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 a vocation à s’appliquer. L’article 22 prévoit que les époux ont la faculté de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial entre celle de l’État de la résidence habituelle de l’un des époux ou futurs époux et celle d’un État dont les époux ou futurs époux ont la nationalité, étant précisé que l’élément de rattachement s’apprécie au moment de la conclusion de la convention.
En l’absence de choix formalisé par les époux, l’article 26 du Règlement précise que sera applicable : la loi de l’État de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou à défaut, la loi de l’État de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, ou à défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
Dès lors que les époux n’ont pas signé de contrat de mariage et n’ont établi aucun autre acte désignant la loi applicable à leur régime matrimonial, ils sont présumés avoir choisi implicitement la loi française en établissant leur premier domicile matrimonial en France après leur mariage, comme ils l’indiquent tous deux dans leur requête conjointe.
Par conséquent, la loi française est applicable au régime matrimonial des époux.
En conséquence, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance
La requête conjointe comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de cet article.
Sur la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les parties ont signé, par acte sous-seing privé contresigné par avocats en date des 8 mai et 19 septembre 2024, des déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 et applicables aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, conformément au principe applicable en la matière et en l’absence de demande contraire, le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 3 mai 2024, date de dépôt de la requête conjointe au greffe.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [T] [H] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux comprenant un descriptif sommaire de leur patrimoine. Aussi, en application de l’article 265-2 du code civil, pendant l’instance en cours, les époux peuvent passer toutes les conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
En l’espèce, chaque époux a formulé une telle proposition. Néanmoins, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée en ce sens.
Sur la prestation compensatoire
Il n’est pas sollicité de demande au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’absence d’une demande tendant à la condamnation de l’un d’eux à régler une prestation compensatoire à l’autre, il n’appartient pas au juge du divorce de dire si les situations financières des parties justifiaient ou non l’octroi d’une telle prestation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
VU la requête conjointe en divorce signée le 3 mai 2024 et enregistrée au greffe le 3 mai 2024,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocat du 19 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [C] [D]
né le 3 mai 1978 à Bouira (Algérie)
de nationalité algérienne
ET DE
Madame [T] [H]
née le 26 février 1973 à Bouira (Algérie)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le 23 décembre 2019 à Ait Laaziz (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 3 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire des époux ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 14 novembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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