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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 11 déc. 2025, n° 25/03900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 11 décembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/03900 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJ5K / GG
Affaire : [C] / [R]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F], [W], [D] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
[Adresse 4]
représentée par Me Christel LEVASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [S], [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
[Adresse 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 03 novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : MadameAurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [F], [W], [D] [C], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (Seine-Maritime),
et de
M. [S], [V] [R], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [F] [C] et de M. [S] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences à l’égard des parties
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des parties à la date du 22 juillet 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
Sur les conséquences à l’égard des enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en dehors des périodes de vacances scolaires : du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la fin des activités scolaires ;
pendant les périodes de vacances scolaires : selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 10] et de Noël ;
les deuxièmes et quatrièmes quarts des vacances scolaires d’été au domicile du père et les premiers et troisièmes quarts des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère et à défaut de meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la journée du 24 décembre des années paires sera passée au domicile de la mère et la journée du 25 décembre des années paires sera passée au domicile du père et inversement les années impaires ;
DIT que la journée du 25 décembre s’étendra de 11 heures à 20 heures, sauf meilleur accord ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 h00 le matin et à 18 h00 le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfantsà temps égal ;
DIT que les frais de vêture et la charge matérielle de [E] et [T] sont pris en charge par chacune des parties mais que les frais courants de cantine, fournitures scolaires, de garderie, activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, mutuelle, portable sont partagés par moitié entre Mme [F] [C] et M. [S] [R], sur présentation du justificatif de la dépense engagée dans le mois suivant la dépense, et en tant que besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, achat d’un ordinateur, sorties scolaires, frais d’établissement privé, permis de conduire etc.) exposés pour [E] et [T] sont partagés par moitié entre Mme [F] [C] et M. [S] [R], sous réserve d’accord préalable et sur présentation du justificatif de la dépense engagée dans le mois suivant la dépense, et en tant que besoin, les y CONDAMNE ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Mme [F] [C] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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