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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 févr. 2026, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Février 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/01885
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY6D
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Valérie FARRUGIA, avocate au barreau de Paris (CV)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Laurent SERVILLAT, avocat au barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 12 janvier 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Evry a :
condamné Monsieur [K] [C] à procéder sur la parcelle dont il propriétaire, située [Adresse 3] à [Localité 8], à l’évacuation de l’eau stagnante et à rétablir le terrain appartenant à Madame [T] [S] dans son état antérieur au début des travaux en procédant au remplacement et au comblement du terrain qui s’est affaissé jusqu’au rétablissement de la limite séparative initiale et au remplacement de la clôture supprimée sans autorisation, et ce, dans un délai maximum de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant 6 mois.
Par acte du 10 mars 2025, Madame [T] [S] a fait assigner Monsieur [K] [C] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 92.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et à celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président l’a renvoyée à une audience de règlement amiable en dispensant les avocats de comparaître à la prochaine audience, en cas d’échec de l’audience de règlement amiable.
L’audience de règlement amiable du 3 décembre 2025 a fait l’objet d’un échec.
Par message RPVA en date du 5 janvier 2026, Monsieur [K] [C] a adressé des conclusions en défense n°5 et, par message RPVA en date du 6 janvier 2026, Madame [T] [S] a répondu à cette note en délibéré.
Toutefois, ces notes en délibéré n’ayant pas été autorisées, il convient de les écarter des débats en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°1, Madame [T] [S] a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
— Monsieur [K] [C], propriétaire de la parcelle voisine de la sienne, a obtenu un permis de construire portant sur l’édification d’un immeuble de 3 logements le 30 mars 2016,
— les travaux ont débuté au mois de décembre 2016 par une importante opération d’excavation ayant entraîné la chute de son mur de clôture,
— malgré l’effondrement de la clôture, aucune barrière de sécurité n’a été mise en place,
— le 6 novembre 2018, le maire de [Localité 8] a dressé un procès-verbal d’infraction, la construction ne respectant ni l’altimétrie ni les distances avec les limites séparatives de propriété,
— le chantier est resté à l’arrêt et sans entretien pendant plusieurs mois,
— depuis, le terrain est toujours à l’état d’abandon et renferme une étendue d’eau croupissante entrainant un affaissement continu de son terrain,
— c’est dans ces circonstances qu’une ordonnance de référé a été rendue le 12 janvier 2024 condamnant Monsieur [K] [C] à remettre son terrain en état, sous astreinte,
— la signification de l’ordonnance de référé est intervenue le 28 février 2024,
— les travaux visés à l’ordonnance de référé n’ont pas été réalisés ainsi qu’en attestent les procès-verbaux et photographies versées aux débats,
— l’astreinte a commencé à courir depuis le 28 août 2024 de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter sa liquidation à hauteur de la somme de 92.000 euros.
Monsieur [K] [C], représenté par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°4 aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de débouter Madame [T] [S] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [C] fait valoir que :
il a réalisé les travaux tels qu’ordonnés par le juge des référés d'[Localité 7],
ainsi, il a fait réaliser trois séries de pompage de l’eau de l’excavation, ainsi que des travaux de désherbage qui ont permis d’assécher totalement l’excavation,
malheureusement ce début d’exécution des travaux a été entaché par les exigences de Madame [T] [S], laquelle souhaitait que le nouveau mur soit positionné sur l’ancienne délimitation et que sa hauteur soit augmentée, à ses frais,
ces difficultés ont été relatées dans l’attestation de fin de chantier de la société BK SERVICES en date du 30 novembre 2024,
le mur séparatif de propriété a finalement pu être érigé en dépit des dénégations de Madame [T] [S].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 signifiée le 28 février 2024 est exécutable.
Il résulte de cette ordonnance de référé que Monsieur [K] [C] devait faire procéder à l’évacuation de l’eau stagnante sur sa parcelle et à rétablir le terrain appartenant à Madame [T] [S] dans son état antérieur au début des travaux en procédant au remplacement et au comblement du terrain qui s’est affaissé jusqu’au rétablissement de la limite séparative initiale et au remplacement de la clôture supprimée sans autorisation, et ce, dans un délai maximum de six mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant 6 mois.
Il appartenait donc à Monsieur [K] [C] de faire réaliser ces travaux avant le 28 août 2024, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 28 février 2024.
Il appartient également à Monsieur [K] [C], sur lequel pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
A titre liminaire, il sera souligné que la quasi-totalité des pièces versées aux débats sont antérieures à la date de prononcé de l’ordonnance de référé, soit le 12 janvier 2024.
La seule pièce postérieure à l’ordonnance de référé est un procès-verbal de constat établi par Maître [Z], commissaire de justice, le 26 novembre 2024, à la requête de Monsieur [K] [C].
Les constatations effectuées par le commissaire de justice sont les suivantes :
« Me trouvant sur le terrain du requérant je constate en limite séparative du fonds voisin situé sur la partie arrière droite la présence d’un mur édifié en parpaings.
Sur place, nous rencontrons monsieur [J] [S], père de Madame [T] [S], propriétaire, lequel après que je lui décline mes nom, prénom, qualité et l’objet de ma mission m’a expressément invité à accéder à l’immeuble et à procéder à toute constatation utile dans les lieux.
Je constate qu’il se trouve en limite séparative du fond du [Adresse 3] un mur édifié en parpaings comme déjà constaté depuis le terrain du requérant.
Sur la partie à droite côté [Adresse 9] je constate la présence d’éléments d’un ancien mur existant et constate que le mur nouvellement édifié est situé en arrière de ce mur côté du fond du [Adresse 2].
Je constate par ailleurs que le terrain en pied de mur a été remblayé."
Aux termes de son ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge est référé a notamment condamné Monsieur [K] [C] à rétablir le terrain appartenant à Madame [T] [S] dans son état antérieur au début des travaux en procédant au remplacement et au comblement du terrain qui s’est affaissé jusqu’au rétablissement de la limite séparative initiale et au remplacement de la clôture supprimée sans autorisation.
Il appartenait donc à Monsieur [K] [C] de procéder à l’édification d’un mur en respectant la limite séparative initiale.
Or, il ressort du procès-verbal de constat en date du 26 novembre 2024 que le mur édifié ne se situe pas sur l’ancienne limite séparative mais en retrait de celle-ci.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat que le terrain en pied de mur a été remblayé.
En revanche, il ressort des photographies annexées au procès-verbal de constat que de l’eau stagnante demeure au droit du mur séparatif des deux propriétés.
Si Monsieur [K] [C] a fait procéder à un remblai du terrain, il ressort du procès-verbal de constat établi à sa demande et communiqué par ses soins que l’eau stagnante demeure dans l’excavation et que le mur séparatif n’a pas été édifié conformément à la configuration initiale.
Il s’ensuit que Monsieur [K] [C] n’a que très partiellement exécuté les termes de l’ordonnance de référé en date du 12 janvier 2024 et ce, alors que ladite ordonnance a été rendue depuis plus de 2 ans.
En conséquence, compte tenu de l’exécution partielle et tardive de ses obligations par Monsieur [K] [C], il convient de modérer le montant de l’astreinte et de la fixer à la somme de 60.000 euros.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, Monsieur [K] [C] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes et les dépens
Monsieur [K] [C] succombant à l’instance en supportera donc les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à la somme de 60.000 euros l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY par ordonnance de référé du 12 janvier 2024 et condamne Monsieur [K] [C] à payer à Madame [T] [S] cette somme ;
Déboute Madame [T] [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [K] [C] à payer une somme de 2.000 euros à Madame [T] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [C] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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