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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 23 oct. 2024, n° 21/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 23 Octobre 2024
N° RG 21/01925 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FRRX
==============
Monsieur [I] [W],
C/
[S] [K],
[X] [D],
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me MARTIN SOL T27
— Me LEGRIS T1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W],
né le 24 février 1977, de nationalité française, réalisateur radio, demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]., demeurant [Adresse 5] – [Localité 4] ; représenté par Me Sandrine MARTIN SOL, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [K],
Entreprise [S] [K], Entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial “JC AUTO 33" immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le n°852 498 195, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 9] ; représenté par Me Sabrina LEGRIS, demeurant [Adresse 8] – [Localité 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, Me Christian BLAZY, demeurant [Adresse 7] – [Localité 6], avocat au barreau de BORDEAUX ;
Monsieur [X] [D],
affaire personnelle commerçant, exerçant sous le nom commercial “AUTO NEGOCE” immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 480 526 060, demeurant [Adresse 1] – [Localité 9] ; représenté par Me Sabrina LEGRIS, demeurant [Adresse 8] – [Localité 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, Me Christian BLAZY, demeurant [Adresse 7] – [Localité 6], avocat au barreau de BORDEAUX ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 04 avril 2024, à l’audience du 04 Septembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 23 Octobre 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Début avril 2021, Monsieur [I] [W] a acquis un véhicule MITSUBISHI PAJERO, immatriculé YJ52VDS 3,5 L, V6 essence, 202 CV, trouvé par annonce sur le site « Le Bon Coin », moyennant la somme totale de 8500 € comprenant la reprise de son véhicule RENAULT TRAFIC pour la somme de 3000 €.
Il a effectué un virement de 5500 € le 09/04/2021 sur le compte bancaire de Monsieur [X] [D]. Une somme de 800 € supplémentaire a été versée le 29 avril 2021, du fait du changement des bougies et de la distribution et en contrepartie, une garantie d’un an a été offerte à Monsieur [W] au lieu de trois mois. Le 30 avril 2021, lors d’un rendez-vous, Monsieur [D] a remis à Monsieur [W] le certificat de cession, avec le tampon de l’enseigne commerciale JC AUTO 33. Un certificat de conformité à la réglementation européenne lui a également été remis.
Les jours suivants, Monsieur [W] a sollicité Monsieur [D] au regard d’un défaut de puissance du véhicule, ainsi que pour obtenir divers documents (facture d’achat, de réparation, garantie d’un an, certificat d’immatriculation, et quitus fiscal).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mai 2021, reçue le 26 mai 2021, Monsieur [I] [W] a mis en demeure Monsieur [X] [D] de lui adresser l’ensemble des documents sous quinze jours, sous peine de solliciter l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 9300 €.
Par courriel du 27 mai 2021 la MACIF a indiqué à Monsieur [I] [W] que son véhicule n’était pas homologable en France et que le certificat de conformité était un faux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juillet 2021, Monsieur [W] a notifié à Monsieur [D] la nullité de la vente et lui a réclamé sous quinzaine le paiement de la somme de 9300 € outre 2000 € de frais d’avocat. Cette lettre a été réitérée par lettre suivie le 1er septembre, réceptionnée le 2 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 25/10/2021, Monsieur [I] [W] a fait assigner Monsieur [X] [D] exerçant sous le nom commercial « AUTO NEGOCE » aux fins de résolution de la vente d’un véhicule et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2022, Monsieur [W] a assigné Monsieur [S] [K], exerçant sous le nom commercial « JC AUTO 33 » aux mêmes fins. (RG 22/02040 joint à la présente procédure).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 23/05/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Monsieur [W] formule les demandes suivantes :
— constater que Monsieur [X] [D] s’est comporté en qualité de vendeur à l’égard de Monsieur [W] et a encaissé les sommes de la vente du véhicule sur son compte bancaire, et en conséquence, dire que Monsieur [W] a intérêt et qualité à agir à l’encontre de Monsieur [D] et débouter les défendeurs de leur demande d’irrecevabilité ;
— dire qu’il a la qualité de consommateur et que Monsieur [D] a la qualité de professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation,
— dire que le véhicule vendu par Monsieur [D] à Monsieur [W] n’est ni conforme aux caractéristiques techniques affichées, ni conforme à la réglementation européenne pour être homologable en France et rouler sur le territoire français,
— dire que le véhicule vendu par Monsieur [D] à Monsieur [W] n’est pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
— dire que la réparation ou le remplacement de ce véhicule MITSUBISHI modèle Pajero est impossible,
— en conséquence, dire que le Tribunal judiciaire est compétent en vertu de l’article R631-3 du code de la consommation,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule conformément à l’article L217-10 du code de la consommation,
— condamner Monsieur [D] à lui payer les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2021 :
* 5500 € au titre du paiement par virement du 09/04/2021 sur le compte bancaire de Monsieur [X] [D],
* 3000 € au titre de la valeur de son ancien véhicule repris par Monsieur [X] [D],
* 800 € au titre du paiement des changements de bougies et de la courroie de distribution réglé le 29/04/2021 à Monsieur [X] [D],
* 250 € au titre des frais réglés par Monsieur [W] pour obtenir l’attestation de non-conformité de la part de MITSUBISHI,
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 22,5600 € (940 € x 24 mois)à en réparation de son préjudice de jouissance,
— dire que cette somme sera actualisée au jour de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral, conformément à l’article L217-11 du code de la consommation,
— condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 08/03/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, MM [X] [D] et [S] [K] demandent au tribunal de:
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— déclarer l’assignation délivrée par Monsieur [W] à Monsieur [D] irrecevable,
— débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause : condamner Monsieur [W] à leur verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et écarter l’exécution provisoire.
La clôture de la procédure est en date du 04 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Les défendeurs se fondent sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile pour soulever l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à Monsieur [X] [D] pour défaut de qualité pour agir, le contrat de vente ayant été conclu non pas avec Monsieur [D] qui exerce sous le nom commercial de AUTO NEGOCE, mais avec Monsieur [K] exerçant sous le nom commercial de JC AUTO 33. Les virements effectués par Monsieur [W] à Monsieur [D], oncle de Monsieur [K], sont dus au fait que ce dernier avait une dette à l’égard de Monsieur [D].
Monsieur [W] fait valoir que les deux défendeurs ont entretenu la confusion sur l’identité du vendeur, leurs sociétés ayant toutes deux leur siège social à [Localité 9], et la même activité de commerce de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, le numéro de téléphone de Monsieur [D] figurant sur l’annonce du Bon Coin, et Monsieur [W] n’ayant échangé des SMS qu’avec Monsieur [D] et enfin les virements ont été faits sur le compte bancaire de ce dernier. Ces éléments ne sont nullement contestés par les défendeurs.
En conséquence, Monsieur [D], professionnel du négoce automobile, s’est comporté comme le vendeur à l’égard de Monsieur [W], peu important la dénomination de l’enseigne venderesse sur l’acte de cession. Les deux défendeurs se sont comportés et ont agi comme professionnels à l’égard de Monsieur [W] agissant pour sa part en sa qualité de consommateur au sens de l’article préliminaire du code de la consommation.
Dès lors, Monsieur [W] avait parfaitement qualité pour agir à l’égard de Monsieur [D], et pouvait l’assigner devant le Tribunal judiciaire de son propre domicile au moment de la vente, en application des dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation. Son assignation apparaît donc recevable.
Sur le fond
1) sur la résolution de la vente
En application des dispositions de l’article L217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il résulte des dispositions de l’article L217-5 du même code que la conformité du bien est établie notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et le cas échéant s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;. L’article L217-7 précise que les défauts de conformité d’un bien d’occasion apparaissant dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Selon l’article L217-10, si la réparation ou le remplacement du bien présentant un défaut de conformité sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
A l’égard du vendeur professionnel, pèse une présomption irréfragable de la connaissance du défaut de conformité, même si le vice était indécelable.
En l’espèce, il apparaît que le véhicule était présenté sur l’annonce comme ayant un moteur de 3,5 L V6 de 202 CV alors que le moteur était en réalité de 3 L et170 CV. Ce point ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des défendeurs et doit donc être considéré comme acquis. Au surplus, Monsieur [W] justifie de ce que la MACIF lui a révélé que le véhicule n’était pas homologable en France et que le certificat de conformité fourni par les défendeurs était un faux, ce que la société MITSUBISHI a confirmé.(pièces n°11 et 13). Il sera relevé également que le faux certificat produit par les défendeurs ne comporte pas de date et plusieurs informations apparaissent manquantes. Les circonstances selon lesquelles, pour des raisons inconnues, ce véhicule aurait pu être immatriculé en France en 2003, ne suffisent pas à établir la véracité de ce certificat au regard de l’analyse qui en est faite tant par la MACIF que par MISTUBISHI. La fausseté du certificat de conformité produit par Monsieur [K] est donc établie et par voie de conséquence la non-conformité du bien livré. Les lettres recommandées adressées par Monsieur [W] et rappelée à l’exposé du litige, inscrites dans le délai de 6 mois de la délivrance, font présumer que le défaut de conformité existait au moment de la délivrance. La pièce produite par les défendeurs ne permet pas de renverser cette présomption, ne pouvant être considérée comme une preuve contraire.
S’agissant d’un défaut majeur de conformité, rendant le véhicule totalement impropre à l’usage attendu, puisqu’il ne peut être mis en circulation, seule la résolution immédiate de la vente peut être ordonnée en application de l’article L217-14 du code de la consommation
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [I] [W] d’une part et les consorts [D] [K] d’autre part, et de condamner in solidum ces derniers à lui rembourser 5500 € au titre du virement du 9 avril 2021 outre 3000 € (valeur de l’ancien véhicule de Monsieur [W] repris par Monsieur [D]) et 800 € au titre du virement du 29 avril 2021. S’agissant d’une résolution de la vente, il appartiendra aux consorts [D]/[K] de faire procéder à leur frais à la reprise du véhicule au domicile de Monsieur [W] ou en tout lieu ou il est entreposé.
Le remboursement de l’attestation de non-conformité délivrée par MITSUBISHI ne saurait être ordonné au titre de la résolution de la vente, mais peut l’être au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L217-11 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
— au titre du préjudice de jouissance, justifié par le demandeur, pour la location mensuelle d’un véhicule similaire pendant deux ans, et donc le calcul n’est pas remis en cause par les défendeurs : 22.560 euros
— au titre du préjudice moral au regard des tracasseries et d’un comportement des défendeurs ayant entretenu une confusion sur l’identité même du vendeur : 2000€, cette demande apparaissant tout à fait raisonnable en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum [S] [K] et Monsieur [X] [D], parties succombantes pour l’essentiel des demandes, à payer à Monsieur [I] [W], la somme de 2750 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’il a a dû exposer pour faire valoir ses droits, et comprenant les frais d’obtention du certificat de non-conformité.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’existe pas en l’espèce de motif sérieux permettant d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DIT que Monsieur [I] [W] a la qualité de consommateur et que MM [D] et [K] ont la qualité de professionnels ;
DECLARE Monsieur [I] [W] recevable en ses demandes tant à l’égard de Monsieur [X] [D] que de Monsieur [S] [K], au regard de son intérêt et sa qualité à agir à leur égard ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue en avril 2021 entre Monsieur [I] [W], d’une part et Messieurs [X] [D] et [S] [K] d’autre part, du véhicule MISTUBISHI PAJERO immatriculé YJ 52 VDS ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [I] [W] les sommes suivantes :
— au titre de la restitution du prix : 9.300 euros,
— au titre du préjudice de jouissance : 22.560 euros,
— au titre du préjudice moral : 2.000 euros,
DIT qu’il appartiendra aux consorts [X] [D]/ [S] [K] de faire procéder à leur frais à la reprise du véhicule au domicile de Monsieur [W] ou en tout lieu ou il est entreposé ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 2.750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d’obtention du certificat de non-conformité ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Monsieur [S] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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