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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 21 avr. 2026, n° 22/05291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 22/05291 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W54A
Jugement du 21 Avril 2026
N° de minute
Affaire :
M. [C] [X]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, Mme [Z] [S] [Q] épouse [X]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ADK
— 1086
Me Eric DEZ
Me Elisa GILLET
— 1372
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 21 Avril 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à EN ITALIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d’AIN
Madame [Z] [S] [Q] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 décembre 2019, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (la CGL) a réclamé à [C] [X] la somme de 1.425,35 euros au titre du remboursement d’un regroupement de crédits à la consommation d’un montant total de 162.000 euros, souscrit le 19 avril 2019 et remboursable en 216 échéances incluant des intérêts au taux nominal annuel de 4,61 %.
[C] [X] a contesté par courrier avoir signé ce contrat et a déposé plainte, le 7 février 2020, contre son épouse [Z] [Q] pour faux et usage de faux.
La SA CGL a refusé de désolidariser [C] [X] de [Z] [Q] s’agissant du remboursement du prêt.
Par acte du 22 juillet 2020, [C] [X] a fait assigner la CGL devant le juge des contentieux de la protection (JCP) de la chambre de proximité de [Localité 1] afin d’obtenir des dommages-intérêts pour préjudices moral et d’anxiété au motif qu’il n’a pas signé le contrat de prêt litigieux et que la société a commis une faute. Par assignation du 15 avril 2021, [C] [X] a appelé [Z] [Q] en garantie. Le 17 décembre 2021, le JCP de Lyon a prononcé la jonction des deux affaires et s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon.
Par actes des 10 février et 23 mars 2022, la CGL a fait assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire (TJ) de BOURG EN BRESSE afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser le solde du prêt. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état de BOURG EN BRESSE a déclaré le TJ de BOURG EN BRESSE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LYON.
Le 14 décembre 2024, les procédures transmises par le JCP de [Localité 1] et par le TJ de [Localité 3] ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 janvier 2025, [C] [X] sollicite :
1/ A titre principal que la clause de déchéance du terme soit déclarée non écrite comme étant abusive, et que les demandes de la SA CGL soient rejetées,
2/ A titre subsidiaire que le contrat de prêt lui soit déclaré inopposable et que les demandes de la SA CGL soient rejetées,
3/ En tout état de cause, la condamnation de la SA CGL à lui verser les sommes de :
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et d’anxiété,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
A titre principal, [C] [X] invoque la jurisprudence de la Cour de cassation rendue au visa des articles L212-1 et L241-1 du code de la consommation qui estime qu’une clause prévoyant la déchéance du terme pour impayé sans préavis suffisant est abusive. Il affirme que la clause du contrat portant sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur répond à cette définition en ce qu’elle prévoit une résiliation de plein droit sans mise en demeure de régulariser les échéances impayées, donc sans octroi d’aucun délai à l’emprunteur.
A titre subsidiaire, [C] [X] invoque les articles 1128 et 1353 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile qui portent sur la validité du contrat et la vérification d’écriture. Il conteste avoir signé le prêt dont la SA CGL se prévaut et estime que son épouse le reconnaît puisqu’elle a accepté de supporter seule son remboursement dans le cadre de la procédure de divorce actuellement pendante.
En tout état de cause, au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la SA CGL à lui verser des dommages-intérêts, [C] [X] invoque l’article 1231-1 du code civil. Il affirme que la société a commis des fautes en s’abstenant de comparer sa signature avec celles figurant sur sa carte d’identité et son contrat de travail qu’elle prétend avoir eu en sa possession et en omettant de se renseigner sur la valeur du bien hypothéqué en garantie du prêt. Il conclut que ces manquements à son devoir de vigilance lui ont causé un préjudice consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2024, [Z] [Q] sollicite le rejet des demandes adverses et :
L’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois dans l’attente de la vente des biens hypothéqués et au surplus pendant 24 mois,Qu’il soit dit que la créance de la SA CGL portera intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021,Que l’indemnité forfaitaire soit ramenée à 1 euro.
Pour conclure à la réduction de l’indemnité forfaitaire à 1 euro, [Z] [Q] invoque l’article 1231-5 du code civil et affirme que la montant réclamé, 17.000 euros, est manifestement excessif au vu de la situation des parties, d’autant plus que le capital emprunté continue de produire des intérêts.
Au soutien de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, elle affirme être désormais divorcée de [C] [X] et être dans l’impossibilité de vendre son bien immobilier, indissociable de celui qui appartient à son ex époux. Elle ajoute avoir peu de revenus et de nombreuses charges.
Elle conteste avoir imité la signature de son époux lors de la conclusion du contrat de prêt et affirme qu’il a d’ailleurs, tout comme elle, bénéficié du capital emprunté. Elle ajoute qu’il s’agit d’un prêt notarié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 novembre 2024, la SA CGL sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation solidaire de [C] [X] et [Z] [Q] à lui verser les sommes de :
188.386,61 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,61 % à compter du 31 décembre 2019 et jusqu’à complet paiement,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la réduction de la clause pénale réclamée par [Z] [Q], en premier lieu la SA CGL rappelle que la défaillance des emprunteurs est ancienne, que le recouvrement des intérêts contractuels est à ce stade hypothétique, et qu’elle emprunte elle-même sur les marchés financiers pour octroyer des crédits à des particuliers de sorte qu’elle subit un préjudice.
Pour s’opposer aux délais de paiement, elle s’appuie sur la date des premières échéances impayées, le 31 décembre 2019, et sur celle de la mise en demeure préalable, le 31 mai 2021.
Enfin, la SA CGL soutient que le prêt litigieux est un prêt notarié.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2025. Évoquée à l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la clause litigieuse
L’article L212-1 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
L’article L241-1 du même code ajoute que les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article R212-2 précise qu’est présumée abusive au sens de l’article L212-1 précité, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat litigieux en date du 19 avril 2019, intégralement repris par acte notarié du 7 mai 2019, comporte deux clauses I.B) et 4) prévoyant que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, en cas de défaut partiel ou total à son échéance d’une somme quelconque exigible au titre du contrat, et que le prêteur informera l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il se prévaut de cette clause et qu’il prononce l’exigibilité anticipée du prêt.
Aux termes de ses conclusions, la CGL, sur laquelle repose la charge de la preuve du caractère non abusif de cette clause compte tenu de la présomption instaurée par l’article précité, ne soulève aucun moyen, ni de droit ni de fait.
Il en résulte que la clause litigieuse, qui prévoit que la déchéance du terme peut être prononcée sans préavis par le prêteur et lui permet ainsi de résilier le contrat brutalement en aggravant soudainement les conditions de remboursement du prêt doit être qualifiée de clause abusive au sens des textes précités et ainsi être réputée non écrite.
En conséquence, la CGL sera déboutée de ses demandes.
Les demandes formées par [Z] [Q] sont par conséquent sans objet.
Sur les dommages-intérêts réclamés par [C] [X]
L’article 1231-1 du code civil dispose qu’en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, [C] [X] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral ou d’anxiété en lien avec la supposée faute de la SA CGL, autre que celui, matériel, d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la seule existence d’une procédure judiciaire est insuffisante à démontrer l’existence d’un préjudice moral.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA CGL, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité, et notamment la multiplicité des procédures et audiences qui a nécessité de nombreuses démarches de la part du conseil de [C] [X], commande de condamner la SA CGL à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DIT que la clause IB du contrat prévoyant la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme sans préavis en cas d’impayé est abusive et réputée non écrite,
REJETTE les demandes de la SA CGL,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par [C] [X],
DIT que les demandes de [Z] [Q] sont sans objet,
CONDAMNE la SA CGL à verser à [C] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CGL aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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