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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 21/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM HD VAUCLUSE, SAS MOBITEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00156 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IXI7
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
814 Avenue John Fitzgerald Kennedy
84200 CARPENTRAS
comparant en personne assisté de Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
SAS MOBITEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,14 avenue James de Rothschild
77164 FERRIERES-EN-BRIE
représentée par Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [J] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [H] [N], Juge,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE ET S.A.S. SAS MOBITEC
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :27/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] a été salarié de la SAS MOBITEC, en contrat à durée indéterminée, en qualité de monteur, à compter du 24 juillet 2017.
Monsieur [C] [D] a été victime d’un accident de travail le 11 juillet 2018.
Le même jour, un certificat médical initial a été établi par le docteur [M] qui constate une « entorse cervicale gauche avec contracture musculaire ».
Le 12 juillet 2018, une déclaration d’accident de travail a été établie par son employeur la SAS MOBITEC.
Le 04 octobre 2018, la CPAM HD VAUCLUSE a informé Monsieur [C] [D] de la prise en charge de l’accident du travail du 11 juillet 2018.
Le 09 octobre 2020, Monsieur [C] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité auprès de la CPAM HD VAUCLUSE la mise en œuvre d’une tentative conciliation avec son employeur pour reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le 07 janvier 2021 la CPAM HD VAUCLUSE a indiqué qu’au regard de la crise sanitaire elle se trouvait dans l’impossibilité d’organiser la tentative de conciliation.
Par requête du 02 mars 2021, Monsieur [C] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024, après un renvoi lors de l’audience du 15 novembre 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [C] [D], demande au tribunal de :
Vu les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Dire que la SAS MOBITEC a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [C] [T] dans la survenance de l’accident du travail du 11 juillet 2018 ; Dire que l’indemnité en capital attribuée à Monsieur [C] [D] consécutivement à son accident du travail en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale sera portée au maximum prévu à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Avant dire droit sur la réparation des préjudices de Monsieur [C] [D] non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et résultant de la faute inexcusable de son employeur ; Ordonner une expertise médicale de Monsieur [C] [D] et désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira au tribunal aux fins d’évaluer le préjudice corporel personnel de Monsieur [C] [D] et avec notamment pour mission de : Convoquer Monsieur [C] [D], victime d’un accident du travail le 11 juillet 2018 dans le respect des textes en vigueur,Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, sa vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,A partir des déclarations de Monsieur [C] [D] au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des besoins, Recueillir les doléances de Monsieur [C] [D], au besoin de ses proches l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Monsieur [C] [D], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui, Analyser dans des exposés précis et synthétiques : La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire, L’imputabilité des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, Déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
Déterminer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en prenant soin de préciser le taux et la durée de chacune des périodes.Souffrances physiques ou morales
Qualifier et chiffrer, sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées liées à l’accident, s’étendant de la date de l’accident à la date de la consolidation.Préjudice esthétique temporaire ou définitif
Qualifier et chiffrer sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire subi avant consolidation et le préjudice esthétique définitif.Préjudice d’agrément
Préciser la nature et l’importance du préjudice d’agrément en appréciant les répercussions définitives de l’accident dans l’exercice d’activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à l’accident.Perte de chance de promotion professionnelle
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) avant la consolidation par la Sécurité Sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne.Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité aménagement de son logement ; Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité aménagement de son véhicule.Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance et frigidité, perte de fertilité).Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, 1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : Déficit fonctionnel permanent
Dire si la victime a subi, après consolidation, une perte de sa qualité de vie et des troubles dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.Voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM ; Voir condamner la CPAM DE VAUCLUSE au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileVoir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit ; Condamner la société MOBITEC aux entiers dépens ;Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS MOBITEC demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger les demandes formulées par Monsieur [C] [D] à l’égard de la société MOBITEC infondées et, par conséquent, l’en débouter ;Débouter Monsieur [C] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société MOBITEC ; A titre subsidiaire,
Dire que la majoration au taux maximum légal de la rente versée à Monsieur [C] [D] sera calculée sur le taux d’incapacité permanente fixée à 4% ; En tout état de cause,
Condamner Monsieur [C] [D] à verser à la société MOBITEC la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [C] [D] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
Vu les articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale,
Vu plus précisément l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Déclarer le recours du salarié [C] [D] recevable en la forme ;Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ; Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Avignon de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ; Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer : La date de consolidation,Le taux d’IPP, Les pertes de gains professionnels actuels, Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont : Les dépenses de santé futures et actuelles, Les pertes de gains professionnels actuels, L’assistance d’une tierce personne… Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses Cours d’Appel ; Dire et juger que la Caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ; Au visa de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ; En tout état de cause, l’organisme social rappel toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de déclarer le recours de Monsieur [C] [D] recevable, sa recevabilité n’étant pas contestée.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
*Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, la SAS MOBITEC indique tout d’abord n’avoir pas été informée par Monsieur [C] [D] de la survenance d’un accident, le jour de celui-ci, 11 juillet 2018 mais avoir juste été avertie par ce dernier qu’il devait s’absenter pour raison médicale, au prétexte de douleurs au cou. Elle précise n’avoir été informée d’un tel accident que le lendemain 12 juillet 2018, au cours d’une conversation téléphonique avec le salarié. Elle rajoute que Monsieur [C] [D] lui a dit avoir fait « un faux mouvement alors [qu’il] se trouvait sur une échelle pour une intervention de courte durée ».
Elle note la contradiction d’une telle version, tant avec les affirmations du salarié lors de l’enquête CPAM, ce dernier ayant indiqué « être tombé de l’escabeau et avoir heurté sa tête sur le haut du véhicule lors de l’installation d’un aérateur de toit » qu’avec celle contenues dans ses écritures qui indiquent que « il a du travailler en équilibre, la visseuse à la main, l’autre main sur le toit pour se retenir, mais l’escabeau a, à un moment basculé et il a heurté sa tête sur la toiture avant de tomber au sol de toute sa hauteur. ». La SAS MOBITEC fait donc valoir qu’en l’état de ces divergences, les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte qu’aucune faute de l’employeur ne peut être retenue à son encontre.
Monsieur [C] [D] affirme que le 11 juillet 2018 vers 11h40, il a été victime d’un accident en chutant d’un escabeau alors qu’il vissait un aérateur de toit sur un véhicule. Il dit avoir ressenti, vers 13h20, de violentes et insupportables douleurs au cou et dans le bas du dos ainsi qu’un début de paralysie au niveau du cou. Il affirme avoir été autorisé à rentrer chez lui pour pouvoir aller consulter son médecin.
La caisse s’en rapporte sur l’existence d’une faute inexcusable.
Le tribunal relève que Monsieur [C] [D] déclare dans ses écritures que « il a dû se servir d’un escabeau pour installer un aérateur de toit. De ce fait, il a dû travailler en équilibre, la visseuse à la main, l’autre main sur le toit pour se retenir, mais l’escabeau a, à un moment basculé et il a heurté sa tête sur la toiture avant de tomber au sol de toute sa hauteur. »
Le certificat médical initial établi par le docteur [Y] [M] le 11 juillet 2018 fait état d’une « entorse cervicale gauche avec contracture musculaire », mais ne précise pas les circonstances de l’accident.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 juillet 2018, selon les déclarations de la victime, ne fait nullement état des circonstances de l’accident.
Les questionnaires remplis par l’employeur les 1er et 23 août 2018 font tous deux état de ce que Monsieur [C] [D] a fait « un faux mouvement alors [qu’il] se trouvait sur une échelle pour une intervention de courte durée ».
Le document rédigé de façon manuscrite par le salarié le 11 juillet 2018 au moment de son départ se contente de préciser « Je soussigné Mr [C] [D] certifie partir à 14h pour raison médicale » sans préciser la survenance d’un accident du travail, ni des circonstances de celui-ci.
Le mail rédigé le 11 juillet 2018 à 14h14, par Madame [W] [K], indique, concernant le document rédigé par le salarié au moment de son départ de la société le même jour indique « J’ai fait faire ce papier à [C] qui est parti à 14h car il est bloqué du cou. ». Il n’est fait état ni de la survenance d’un accident du travail, ni des circonstances de celui-ci.
Madame [S] [V] atteste « Je confirme avoir pris en note le 12 juillet 2018 le document joint à la présente attestation lors de mon entretien téléphonique acec Monsieur [C] [D]. Cet échange faisait suite à l’appel de Monsieur [D] aux termes duquel il a pour la première fois informé la société du fait qu’il estimait avoir subi un accident du travail la veille et des circonstances de celui-ci. » La note annexée à son attestation fait quant à elle état « Le 12.07.18 à 9h05 Appel [C] [D]. Il a déclaré : AT vers 11h 11h30. Etait dans un véhicule en hauteur. En voulant descendre, il était sur un escabeau, a perdu l’équilibre, a failli tomber. En se rattrapant s’est fait mal au cou/dos. A continué à travailler. Puis est parti un peu plus tard. »
Monsieur [E] [Z] atteste que « Mr [P] ne travaillait pas seul le 11/07/2018 matin. D’autres salariés étaient présents, dont moi. Je n’ai entendu aucun élément laissant penser à un accident de travail ou à une chute. »
Enfin, Madame [W] [A] indique que « Le 11 juillet 2018 à 14h, lorsque Mr [D] [C] a demandé à quitter son poste de travail pour rentrer chez lui, il n’a pas évoqué d’accident du travail. Il a seulement indiqué qu’il était bloqué du cou. Mr [D] n’a évoqué un accident de travail que le lendemain, le 12 juillet 2018. Il a précisé avoir fait un faux mouvement en perdant l’équilibre (sans être tombé). »
Compte tenu de ce qui précède, les circonstances de l’accident sont indéterminées et aucune faute ne peut être retenue à la charge de l’employeur.
En conséquence, Monsieur [C] [D] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [D], succombant, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il apparaît équitable de condamner Monsieur [C] [D] à payer à la SAS MOBITEC la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [D] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débat en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours de Monsieur [C] [D] ;
Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la SAS MOBITEC ;
Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande de majoration de l’indemnité en capital perçue ;
Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande d’expertise ;
Condamne Monsieur [C] [D] à payer la somme de 500,00 euros à la SAS MOBITEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 novembre 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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