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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 mars 2025, n° 23/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 06 MARS 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/03775 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I44M
DEMANDEURS :
Madame [J] [Y] veuve [S]
née le 08 Mars 1953 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [O] [S]
né le 29 Juillet 1982 à [Localité 21], demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [I] [S]
né le 15 Juillet 1984 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [N] [S]
né le 04 Août 1993 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
Madame [V] [R] veuve [L]
née le 20 Juillet 1925 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [P] [H]
né le 30 Janvier 1940 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [O] [U]
né le 12 Décembre 1955 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS,
Madame [K] [X] [U]
née le 03 Juillet 1959 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE [Adresse 5] représenté par son syndic la société CONNECTA IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 19] n°490 884 525, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 16 Janvier 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Exposé du litige :
Monsieur [N] [S], Monsieur [O] [S], Madame [J] [Y], veuve [S], Monsieur [I] [S] et Madame [V] [R], veuve [L], sont copropriétaires – en indivision depuis le décès de Monsieur [T] [S] – d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 21], au sein du bâtiment A.
Monsieur [P] [H], Monsieur [O] [U] et Madame [K] [W] sont également copropriétaires du sein du bâtiment A de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 21].
Par convocation du 1er juin 2023 le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société CONNECTA IMMOBILIER, conviait les copropriétaires des quatre bâtiments de l’immeuble (A, B, C et D) à une assemblée générale extraordinaire prévue le 29 juin 2023.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2023 a notamment été soumise au vote, selon les modalités de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution 12 portant sur le bâtiment A intitulée : « décision à prendre concernant le choix du passage des installations de chauffage collectif et d’eau chaude collective à privative ». Cette résolution n’a pas pu être adoptée faute de majorité suffisante.
Un second vote a été réalisé selon les modalités de l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la résolution a ainsi été adoptée.
La résolution 12A, non prévue à l’ordre du jour contenu dans la convocation du 1er juin 2023, a été adoptée après un vote selon les modalités de l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire a été notifié aux copropriétaires le 7 juillet 2023 et reçue le 10 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023 Madame [K] [W], Monsieur [O] [U], Monsieur [P] [H] et l’indivision [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence [Adresse 5] sis à [Localité 21], [Adresse 10] et [Adresse 15] » aux fins de, à titre principal, voir annuler l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2023, à titre subsidiaire, voir annuler la résolution 12 et la résolution 12A de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2023, ainsi que, en tout état de cause, voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser divers sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 122 et 32-1 du code de procédure civile, 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
— Juger que Madame [K] [W], Monsieur [O] [U], Monsieur
[P] [H], Madame [J] [Y] veuve [S], Monsieur [O] [S], Monsieur [I] [M], Monsieur [N] [S] et Madame [V] [R] veuve [L] ne sont ni des copropriétaires opposants, ni des copropriétaires défaillants sur l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] du 29 juin 2023 ;
− Déclarer Madame [K] [W], Monsieur [O] [U], Monsieur
[P] [H], Madame [J] [Y] veuve [S], Monsieur [O] [S], Monsieur [I] [M], Monsieur [N] [S] et Madame [V] [R] veuve [L] irrecevables dans leur demande tendant à l’annulation en son entier de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] du 29 juin 2023 ;
− Juger que la résolution n°12 a de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] du 29 juin 2023 ne peut être considérée comme une véritable décision permettant de soulever une contestation s’agissant d’une simple décision de principe ou de mesures préparatoires ;
− Déclarer Madame [K] [W], Monsieur [O] [U], Monsieur
[P] [H], Madame [J] [Y] veuve [S], Monsieur [O] [S], Monsieur [I] [M], Monsieur [N] [S] et Madame [V] [R] veuve [L] irrecevables dans leur demande tendant à l’annulation des résolutions n°12 et n°12 a de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] du 29 juin 2023 ;
− Condamner Madame [K] [W], Monsieur [O] [U],Monsieur [P] [H], Madame [J] [Y] veuve [S],
Monsieur [O] [S], Monsieur [I] [M], Monsieur [N] [S] et Madame [V] [R] veuve [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 500 € chacun, soit la somme totale de 4.000 € pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [K] [W], Monsieur [O] [U], Monsieur [P] [H], Madame [J] [Y] veuve [S], Monsieur [O] [S], Monsieur [I] [M], Monsieur [N] [S] et Madame [V] [R] veuve [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 400 € chacunn soit 3.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre qu’aux entiers dépens d’instance.
— Juger que conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais liés à l’exécution forcée seront à la charge de la partie défaillante.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] avance au soutien de ses prétentions que les consorts [U], Monsieur [H] et l’indivision [S] n’ont pas qualité à agir en annulation de l’assemblée extraordinaire du 29 juin 2023 dès lors qu’ils n’ont pas la qualité de copropriétaires opposants quant à l’ensemble de l’assemblée générale extraordinaire.
De plus, le syndicat des copropriétaires affirme que les consorts [U], Monsieur [H] et l’indivision [S] n’ont pas intérêt à agir en annulation des résolutions 12 et 12A dès lors qu’il ne s’agit pas de décisions au sens de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [O] [U], Madame [K] [W] et Monsieur [H] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 700 du code de procédure civile, 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
— JUGER que Madame [K] [W], Monsieur [O] [U], Monsieur [P] [H], Madame [J] [Y] veuve [S], Monsieur [O] [S], Monsieur [I] [M], Monsieur [N] [S] et Madame [V] [R] veuve [L] sont opposants au sens de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
— DECLARER Madame [K] [W], Monsieur [O] [U], Monsieur [P] [H], Madame [J] [Y] veuve [S], Monsieur [O] [S], Monsieur [I] [M], Monsieur [N] [S] et Madame [V] [R] veuve [L] recevables dans leur demande tendant à l’annulation en son entier de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] du 29 juin 2023.
— REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [K] [X] [U], Monsieur [O] [U] et Monsieur [P] [H] soulevées par le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] et [Adresse 15] à [Localité 21] ;
— JUGER que la résolution n°12 a de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] du 29 juin 2023 est une décision pouvant être contestée au visa de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
— DECLARER Madame [K] [W], Monsieur [O] [U], Monsieur [P] [H], Madame [J] [Y] veuve [S], Monsieur [O] [S], Monsieur [I] [M], Monsieur [N] [S] et Madame [V] [R] veuve [L] recevables dans leur demande tendant à l’annulation des résolutions n°12 et n°12a de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] du 29 juin 2023,
— REJETER le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] et [Adresse 15] à [Localité 21] de sa demande tendant à voir déclarer Madame [K] [W], Monsieur [O] [U], Monsieur [P] [H], Madame [J] [Y] veuve [S], Monsieur [O] [S], Monsieur [I] [M], Monsieur [N] [S] et Madame [V] [R] veuve [L] irrecevables dans leur demande tendant à l’annulation des résolutions n°12 et n°12 a de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] du 29 juin 2023.
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] et [Adresse 15] à [Localité 21] de sa demande de condamnation de Madame [K] [X] [U], Monsieur [O] [U] et Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 500,00 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] et [Adresse 15] à [Localité 21] de toutes ses demandes plus amples, ou contraires.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] et [Adresse 15] à [Localité 21] à payer à Madame [K] [X] [U], Monsieur [O] [U] et Monsieur [P] [H] la somme de 800,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent à l’appui de leurs prétentions qu’ils ont la qualité de copropriétaires opposants dès lors qu’ils ont voté contre des résolutions adoptées ; que les résolutions adoptées en faveur desquelles ils ont voté ne concernent que la mise en œuvre de l’assemblée générale extraordinaire ; et que les résolutions pour lesquelles ils se sont abstenus ne les concernaient pas car elles ne visaient pas le bâtiment A de l’immeuble, dans lequel ils sont copropriétaires.
De plus, ils estiment que les résolutions 12 et 12A sont des décisions susceptibles d’annulation au sens de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 car leur adoption a des effets juridiques.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, l’indivision [S] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « résidence [Adresse 5] sis à [Localité 20][Adresse 14])[Adresse 2]», sis [Adresse 9], de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires aux présentes,
— DECLARER recevable l’action en contestation de l’assemblée générale du 29 juin 2023 de Monsieur [N] [S], Monsieur [O] [S], Madame [J] [Y], veuve [S], Monsieur [I] [S] et Madame [V] [L] née [R], en ce qu’ils sont opposants au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et à solliciter à titre principal l’annulation en son entier de l’Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2023,
— DECLARER recevable en tout état de cause l’action en contestation de l’assemblée générale du 29 juin 2023 de Monsieur [N] [S], Monsieur [O] [S], Madame [J] [Y], veuve [S], Monsieur [I] [S] et Madame [V] [L] née [R], en ce qu’ils sont opposants au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et à solliciter l’annulation des résolutions 12 et 12a de l’Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2023,
Et, en conséquence,
— RENVOYER la présente affaire à la plus proche date de mise en état, avec injonction de conclure sous peine de clôture partielle au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « résidence [Adresse 5] sis à [Localité 21], [Adresse 5] et [Adresse 15] », sis [Adresse 9],
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « résidence [Adresse 5] sis à [Localité 21][Adresse 1] [Adresse 7] », sis [Adresse 9], à verser à Monsieur [N] [S], Monsieur [O] [S], Madame [J] [Y], veuve [S], Monsieur [I] [S] et Madame [V] [L] née [R], la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « résidence [Adresse 5] sis à TOURS (37000)[Adresse 2]», sis [Adresse 9], aux entiers dépens de l’incident, qui seront recouvrés par la SELARL 2BMP, avocate au Barreau de Tours, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— DECLARER qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les concluants seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais afférents au présent incident dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Les consorts [S] avancent au soutien de leurs prétentions qu’ils ont la qualité de copropriétaires opposants dès lors qu’ils ont voté contre des résolutions adoptées ; que les résolutions adoptées en faveur desquelles ils ont voté ne concernent que la mise en œuvre de l’assemblée générale extraordinaire ; et que les résolutions pour lesquelles ils se sont abstenus ne les concernaient pas en ce qu’elles ne visaient pas le bâtiment A de l’immeuble, dans lequel ils sont copropriétaires.
De plus, ils estiment que les résolutions 12 et 12A sont des décisions susceptibles d’annulation au sens de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 car leur adoption a des effets juridiques.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 16 janvier 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »
I/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge de la mise en état est compétent pour trancher sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 2 : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
La qualité de copropriétaire opposant correspond au copropriétaire qui a soit voté contre une décision adoptée, soit voté pour une décision rejetée.
En l’espèce, les consorts [S] et les consorts [U] ont voté contre les résolutions 12 et 12a de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2023. Ces résolutions ont été adoptées à la majorité de l’article 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Il ressort donc que ces copropriétaires ont la qualité d’opposants.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires avance que les demandeurs à l’action ont voté pour les résolutions 1 à 3 adoptées et se sont abstenus de voter les résolutions 4 à 11, ce qui les empêcherait d’être qualifiés d’opposants.
Toutefois, d’une part, les résolutions 1 à 3 ne concernent que l’organisation de l’assemblée générale extraordinaire à raison du vote respectivement du président de séance, des scrutateurs et du secrétaire de séance. D’autre part, les résolutions 4 à 11 concernent les bâtiments C et D. Or, les demandeurs à l’action sont copropriétaires du bâtiment A de l’immeuble et n’ont donc pas été invités à voter les résolutions concernant les autres bâtiments.
Dès lors, ce moyen est inopérant.
Concernant la qualité de décision des résolutions 12 et 12a de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2023 : la qualité de décision est accordée à une résolution qui a des effets juridiques après son adoption.
Il ressort des pièces transmises et notamment du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire que l’adoption des résolutions 12 et 12a ont pour effet d’empêcher le vote des résolutions 13 à 15 lors de l’assemblée générale.
Les résolutions 12 et 12a adoptées portent sur le passage d’un système de chauffage collectif à un système de chauffage privatif. Les résolutions 13 à 15 concernent le choix de réfection totale du système actuel de chauffage collectif.
Cela signifie que par le vote des résolutions 12 et 12a, le choix du passage à un système de chauffage privatif a été préféré par exclusion de la réfection du système de chauffage collectif actuel. De plus, le vote des résolutions 13 à 15 a été rendu impossible par l’adoption des résolutions 12 et 12a.
Il ressort donc que l’adoption des résolutions 12 et 12a de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2023 a eu des effets juridiques sur le vote des autres résolutions.
Les résolutions 12 et 12a doivent donc être considérées comme ayant la qualité de décision au sens de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable comme ayant qualité à agir la demande de Monsieur [N] [S], Monsieur [O] [S], Madame [J] [Y], veuve [S], Monsieur [I] [S], Madame [V] [R], veuve [L], Monsieur [P] [H], Monsieur [O] [U] et Madame [K] [W].
II/ Sur la demande de réparation pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, les demandeurs à l’action ont bien qualité à agir en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2023.
Par conséquent, ils n’agissent ni de manière dilatoire, ni de manière abusive.
Il conviendra donc de rejeter la demande de réparation de ce chef.
III/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare les demandes de Monsieur [N] [S], Monsieur [O] [S], Madame [J] [Y], veuve [S], Monsieur [I] [S], Madame [V] [R], veuve [L], Monsieur [P] [H], Monsieur [O] [U] et Madame [K] [W] recevables, les demandeurs bénéficiant de la qualité à agir,
Rejette la demande de réparation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 12 mai 2025 et dit que Me [Z] devra signifier leurs conclusions avant le 28 avril 2025.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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