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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 15 janv. 2026, n° 24/06958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06958 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3C6
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/06958 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3C6
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 15 Janvier 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754.800.712, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 24 juillet 2024, Mme [J] [P] et M. [M] [T] ont fait citer la SA Banque CIC EST aux fins de voir engager sa responsabilité pour erreur dans le montage de leur plan de financement et défaut de mise en garde quant aux conséquences de la souscription d’un crédit relais et obtenir réparation de leur préjudice.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et en réponse n°4, Mme [P] et M. [T] demandent au tribunal de :
« Vu les articles L. 312-12, L. 314-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que la faute du CIC a placé les consorts [P]-[T] dans une situation inextricable,
En conséquence,
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions du CIC ;
JUGER que la responsabilité du CIC est engagée pour manquement à son devoir de mise en garde et pour erreur dans le montage du plan de financement ;
CONDAMNER le CIC à régler aux consorts [P]-[T] la somme de 103.131€ en indemnisation du préjudice financier et du préjudice de perte de chance causé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER le CIC à régler aux consorts [P]-[T] tous les frais et pénalités qu’ils encourent du fait du découvert de -210.000,- € sur leur compte bancaire, résultant du l’exigibilité du crédit relais, en ce compris la somme de 15.054,89 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts du CIC ;
CONDAMNER le CIC à régler aux consorts [P]-[T] la somme de 10.000€ en indemnisation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA BANQUE CIC :
A titre principal
DEBOUTER purement et simplement la Banque CIC de sa demande reconventionnelle en paiement du crédit relais, comme étant irrecevable et infondée ;
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que toute condamnation éventuelle des demandeurs au titre du crédit relais devra être compensée avec la créance indemnitaire des demandeurs (préjudice financier de 103.131 €, frais bancaires de 15.054,89 €, préjudice moral de 10.000 €).
DIRE ET JUGER que, même après compensation, les demandeurs conservent droit à une indemnisation résiduelle effective au titre de leurs préjudices distincts (frais, saisies, préjudice moral).
En tout état de cause :
CONDAMNER le CIC à régler aux consorts [P]-[T] la somme de 5.000€ au titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du CPC ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
CONDAMNER le CIC aux entiers frais et dépens de la procédure. "
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°4, la Banque CIC EST demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1193 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1343-2 et suivants du Code Civil
Vu l’article L.313-51 du code de la consommation
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
DEBOUTER Madame [J] [P] et Monsieur [M] [T] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement Madame [J] [P] et Monsieur [M] [T] à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 215 353,75 euros, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,25 % l’an et cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 01.08.2024 au titre du CREDIT RELAIS n° 214 709 01.
CONDAMNER solidairement Madame [J] [P] et Monsieur [M] [T] à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 15 054,89 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle du CREDIT RELAIS n° 214 709 01.
En tout état de cause,
Les CONDAMNER solidairement à payer un montant de 5 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 CPC
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés dans leurs écritures.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du tribunal statuant en la formation de Juge unique du 13 novembre 2025.
MOTIFS
Il est constant que Mme [P] a souscrit auprès de la banque CIC Est les prêts suivants :
— un prêt immobilier n° 203 064 02 d’un montant de 185 000 € le 8 juin 2012 destiné à l’acquisition d’un bien immobilier comprenant deux logements sis [Adresse 5] à [Localité 8]
— un prêt immobilier n°203 064 03 d’un montant de 95 000 € le 8 juin 2012 destiné à l’acquisition d’une extension du bâtiment principal comprenant un logement à destination locative également situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Par avenant en date du 10 septembre 2020, les modalités de règlement du prêt immobilier n° 203 064 02 était modifiées et rééchelonnées.
Par avenant en date du 16 février 2022, les modalités de règlement du prêt immobilier n° 203 064 03 était à nouveau modifiées et rééchelonnées.
Mme [P] et M. [T] son conjoint, ont sollicité en 2021 un nouveau financement auprès de la banque CIC EST pour un montant de 495 000,00 € ayant pour objet l’acquisition d’ une nouvelle maison d’habitation [Adresse 4] à [Localité 8].
Après étude de financement mentionnant la vente d’un bien immobilier estimé à 300 000 € représentant 41,381 % du coût total de l’opération, la banque CIC EST leur a accordé :
— un crédit relais immobilier n° 214 709 01 d’un montant de 210 000 euros
— un prêt immobilier classique n° 214 709 02 d’un montant de 218 500 euros.
Mme [P] et M. [T] entendent mettre en cause la responsabilité de la banque CIC EST pour erreur dans le montage de leur plan de financement et défaut de mise en garde quant aux conséquences de la souscription d’un crédit relais.
Il appartient à Mme [P] et M. [T] qui entendent obtenir réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat pour erreur et manquement notamment à l’obligation de conseil par la banque CIC EST d’en rapporter la preuve.
I/ Sur les demandes principales
En l’espèce, la banque CIC EST a consenti à Mme [P] et M. [T] un prêt relais d’un montant de 210 000 € équivalent à une partie de la valeur d’un bien immobilier qui devait être vendu afin de financer l’acquisition d’un nouveau bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8]. Ils ont fourni à cet effet divers éléments relatifs à la constitution de leur patrimoine immobilier et un compromis de vente de l’un de leurs biens.
Mme [P] et M. [T] reprochent à la banque d’avoir intégré le prix attendu de la vente de l’immeuble situé [Adresse 5] fixé à 300.000€ dans l’étude de financement pour en déduire que les demandeurs seront en mesure – avec le produit de la vente – de rembourser leur prêt relais de 210.000 € alors qu’elle a omis dans son calcul le montant des encours à rembourser au titre des deux prêts de Mme [P] encire en cours pour un capital total de 193 131 €.
La banque CIC EST soutient que les demandeurs étaient des emprunteurs avertis, qu’ils avaient des projets immobiliers puisqu’ils ont créé une SCI de construction vente, que Mme [P] disait connaître le marché de l’immobilier et qu’elle n’était donc pas un emprunteur novice et surtout que les emprunteurs n’avaient jamais eu l’intention réelle de vendre. Elle ajoute que les demandeurs disposeraient d’une épargne dissimulée.
En l’espèce, il y a lieu de retenir, même si Mme [P] avait déjà souscrit des prêts immobiliers classiques et se prétend spécialiste de l’immobilier dans ses courriers alors que la réalité de la procédure lui donne tort, qu’il n’est pas soutenu par la banque qu’elle avait déjà souscrit un prêt relais. M. [T] n’a quant à lui jamais souscrit de prêt immobilier antérieurement. Le fait que les demandeurs créent une société civile de construction immobilière n’en fait pas des emprunteurs avertis dès lors qu’ils contractaient pour la première fois un tel financement et que M. [T] dirigeant de la société qui devait acquérir ce bien était en tout état de cause un emprunteur non averti.
Ainsi, en l’absence d’éléments objectifs produits par la banque pour établir que les demandeurs étaient des emprunteurs avertis, ils seront qualifiés d’emprunteurs profanes, donc non avertis quant au risque accru par rapport à un prêt immobilier classique pour les souscripteurs d’un prêt relais.
Il appartient alors à la Banque CIC EST de démontrer qu’elle a satisfait à son devoir de mise en garde à leur égard pour éviter d’engager sa responsabilité.
Le risque d’endettement excessif généré par ce prêt par rapport aux capacités financières de l’emprunteur doit être analysé pour vérifier si la banque a respecté son obligation de mise en garde.
Dans le cadre d’un prêt relais, le banquier est débiteur d’une obligation de mise en garde de l’emprunteur uniquement dans l’hypothèse où la valeur vénale du bien immobilier mis en vente est inférieure au montant du prêt relais qu’elle a accordé aux emprunteurs. Outre la valeur vénale du bien immobilier mis en vente, il y a lieu de vérifier la capacité des emprunteurs à le vendre rapidement.
En l’espèce, il résulte de la demande de crédit signée par les demandeurs en date du 26 juillet 2021 que ceux-ci disposaient d’un patrimoine qu’ils ont estimé à 832 000 € en tout et à 500 000 € s’agissant des biens situés [Adresse 5], acquis pour 480 750 € ainsi que d’une épargne d’un montant de 67 344,62 € . Compte tenu du nombre et de la durée des prêts que Mme [P] devait rembourser et des revenus du couple représentant un montant mensuel disponible après impôt de 3 956,29 €, leur taux d’effort avant investissement était évalué à 24,840 %.
L’erreur de la banque CIC EST à qui il est reproché de ne pas avoir pris en compte le capital restant dû par Mme [P] au titre des deux prêts immobiliers antérieurs ne résulte pas du plan de financement proposé. Ce moyen sera donc rejeté.
La demande de financement de l’acquisition immobilière projetée d’un montant de 430 000 € devait être financé par un apport personnel de 50 000 € et un prêt relais de 210 000 € dans l’attente de la vente du bien immobilier situé [Adresse 5] pour un montant de 300 000 €, le tout représentant un effort de financement hors impôt de 34,970 %.
Mme [P] et M. [T] ont joint à leur demande de crédit du 26 juillet 2021 un compromis de vente daté du 9 septembre 2020 aux termes duquel Mme [P] cédait à la société de construction vente E2BF dont M. [T] est le gérant-associé et Mme [P] associée, l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] pour un prix de 300 000 €, soit un montant supérieur au montant du crédit relais.
La banque verse en outre en outre aux débats un relevé bancaire des consorts [P] et [T], arrêté au 2 août 2021 qui indique une épargne bancaire de 49 000€.
Aussi, en tenant compte du taux d’endettement de 35 % de Mme [P] et M. [T] résultant du montage financier proposé par la banque, de leur patrimoine et de leurs revenus, la preuve d’un endettement excessif par rapport au financement de la banque permettant aux acquéreurs d’acheter un autre immeuble que celui situé [Adresse 5] pour leur prochaine habitation n’est pas rapportée.
Il y a donc lieu de considérer que la Banque CIC EST n’a pas méconnu son obligation de mise en garde à l’encontre des demandeurs dès lors que la production d’un compromis de vente antérieur à la demande de crédit reflète une perspective réelle de vente rapide qui plus est avec plus-value tout et en soldant l’intégralité des dettes résultant du capital restant dû par Mme [P] au titre de ses prêts antérieurs sans qu’il en résulte pour les demandeurs un endettement excessif.
En réalité, la vente projetée ne s’est pas réalisée, de l’aveu même de Mme [P] dans son courriel du 23 juin 2022 aux motifs que, s’agissant de la vente du futur immeuble en VEFA, « nous nous sommes faits avoir par notre premier partenaire qui nous a fait perdre énormément de temps et d’argent. » Tout en invoquant en outre les effets de la crise sanitaire, de la guerre en Ukraine, elle indique dans le même message qu’à défaut de signature d’un compromis dans un mois, vouloir après travaux dans les deux immeubles, opérer une vente à un particulier pour un montant de 600 000 € , montant qu’elle revoit finalement à la baisse le 2 mars 2023.
Les motifs, pour le moins généraux, donnés par les demandeurs pour expliquer que les biens situés [Adresse 5] à [Localité 8] n’ont pu être cédés, ne permettent pas de comprendre pour quels motifs le compromis de vente du 9 septembre 2020 n’a pas été suivi d’effets ni pourquoi, malgré les démarches entreprises par Mme [P], les biens immobiliers litigieux ne sont depuis 2023 toujours pas vendus alors même qu’ils ont obtenu de la banque un report de plusieurs mois du crédit relais. Le tribunal ne peut que constater que les demandeurs n’envisagent pas de donner un large mandat de vendre à un professionnel de l’immobilier pour tenter d’aboutir le plus rapidement possible à la vente projetée et procéder au règlement du prêt relais.
Mme [P] et M. [T] seront donc déboutés de leurs demandes fondées sur une faute de la banque et un manquement à son obligation de mise en garde.
Mme [P] et M. [T] reprochent encore à la banque d’avoir adressé un courrier en date du 20 septembre 2024 à la société CREDIT LOGEMENT déclarant que le prêt relais était soldé de sorte que la société CREDIT LOGEMENT a cessé de leur apporter sa garantie et a restitué le 12 décembre 2024 aux demandeurs les frais de constitution de garantie d’un montant de 1 569 €.
Comme l’explique la banque CIC EST, la garantie CREDIT LOGEMENT permet au prêteur de garantir le paiement de la créance à brève échéance en cas de défaut de paiement des emprunteurs, sans qu’il soit besoin d’avoir recours à une hypothèque conventionnelle sur le bien objet du financement.
En l’espèce, la perte de cette garantie n’a aucune conséquence pour les consorts [P] et [T], seule la banque CIC EST a perdu la possibilité d’être réglée dès le prononcé de l’exigibilité du crédit relais.
Toute demande formée à ce titre par Mme [P] et M. [T] est par conséquent mal fondée et sera rejetée.
Le tribunal n’ayant retenu aucun manquement de la banque CIC EST lors de l’octroi du crédit relais de 210 000 € à Mme [P] et M. [T], il y a lieu de rejeter l’ensemble de leurs demandes.
II / Sur la demande reconventionnelle
Selon courriers recommandés du 31 Juillet 2024, la banque CIC EST a prononcé l’exigibilité du crédit relais pour un montant total de 230 124,78 € , faute de règlement de la part des demandeurs avant le 14 août 2024.
En application des conditions générales du crédit-relais et du décompte arrêté au 31 juillet 2024, Mme [P] et M. [T] restent devoir la somme en capital de 210 000 € outre les intérêts courus au taux conventionnels de 1, 250 % soit un montant de 4 796,80 €, les cotisations d’assurance-vie courues soit un montant de 556,96 €, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux conventionnel de 1,25 % l’an et cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 29.08.2024, outre l’indemnité conventionnelle de 7 % soit la somme de 15 054,89 €augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement.
Les consorts [P] et [T] demandent que la banque soit déchue de son droit aux intérêts pour défaut de production de la fiche précontractuelle prévues à l’article L312-12 du code de la consommation.
La banque produit aux débats cet élément, de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque est mal fondée et sera rejetée.
Les consorts [P] et [T] ne formulent aucune autre contestation au titre des montants mis en compte.
Les demandeurs seront donc condamnés solidairement à payer à la Banque CIC EST la somme de 215 353,75 euros, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,25 % l’an et cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 01.08.2024 et la somme de 15 054,89 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle au titre du crédit relais n° 214 709 01.
La capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil est ordonnée.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, Mme [P] et M. [T] seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la banque une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [P] et M. [T] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [P] et Monsieur [M] [T] à payer à la BANQUE CIC EST au titre du CREDIT RELAIS n° 214 709 01, un montant de 215 353,75 euros augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,25 % l’an et cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 01.08.2024 au et la somme de 15 054,89 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE Madame [J] [P] et Monsieur [M] [T] solidairement aux entiers frais et dépens.
CONDAMNE Madame [J] [P] et Monsieur [M] [T] solidairement à payer la SA BANQUE CIC EST un montant de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [J] [P] et Monsieur [M] [T] de l’intégralité de leurs demandes;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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