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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 18 sept. 2025, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES [ Localité 2 ] - ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01244 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTNC
Minute : 2025 / 197
JUGEMENT
DU 18 Septembre 2025
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
Organisme [1]
Copies certifiées conformes
Mme [S] [U]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 2]-ATLANTIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [S] [U],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
siège social : [Adresse 4]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/01244
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 28 octobre 2024 auprès du tribunal administratif de Nantes Madame [S] [U] a demandé audit tribunal d’annuler :
— la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de [Localité 2]-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu de prestations familiales d’un montant de 777,00 €
— La décision du 4 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de [Localité 2]-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indus d’aide personnalisé au logement d’un montant de 2.856,00 €
Suivant décision en date du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a ordonné :
Article 1er
Les conclusions de la requête de Mme [S] [U] relatives aux prestations familiales sont transmises au Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire. Les conclusions relatives à l’aide personnalisée au logement demeurent de la compétence du Tribunal Administratif de Nantes.
Article 2
La présente ordonnance sera notifiée à Madame [S] [U] et au président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Le président du Tribunal Administratif indique que la requête présentée par Madame [S] [U] domicilié à Crossac (44 160) dans le département de la Loire-Atlantique tend à contester des indus relatifs à l’aide personnalisée au logement et aux prestations familiales ; qu’il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives aux indus de prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire ; qu’il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 de transmettre la requête de Madame [S] [U] en ce qu’elle porte sur ses conclusions au Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire territorialement compétent pour en connaître.
Par courrier en date du 16 janvier 2025 enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire le 20 janvier 2025, l’ordonnance de renvoi rendu par le Président du Tribunal Administratif de Nantes a été adressée au Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire.
Par courrier en date du 12 mai 2025, le greffe a convoqué les parties à l’audience du 19 juin 2025 à 09h00 par lettre simple pour Madame [S] [U] et par lettre recommandée pour la [2] dont elle a accusé réception le 13 mai 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [S] [U] comparaît en personne.
La défenderesse, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2] ATLANTIQUE, bien que régulièrement convoquée pour avoir accusé réception de la convocation et de la date d’audience le 13 mai 2025 ne comparaît pas et n’est pas représentée. Elle n’a pas sollicité de renvoi en amont de l’audience.
En l’absence de la défenderesse, la présidente soulève d’office son incompétence, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE dont le siège social est [Adresse 5] , étant située sur le ressort du Tribunal Judiciaire de NANTES, compétent pour trancher le présent litige.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’au 18 septembre 2025, où elle est mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
Aux termes des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…). Le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus. Pour une personne morale, il s’agira de l’adresse de la société. En outre, en matière contractuelle, il est possible de saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation.
En l’espèce, le siège social de l’organisme [2] est situé [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7].
Par conséquent, le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE n’est pas compétent pour trancher le litige et il n’y a pas lieu de l’examiner au fond.
Le dossier sera transmis par les soins du greffe au TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES, [Adresse 8], pôle social, qui procédera à la convocation des parties.
Sur les dépens
Compte tenu de la transmission du dossier, il convient de réserver les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort en application de l’article 83 du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent en raison du domicile de la partie en défense ;
Sur ce, et sans examiner les autres moyens,
ORDONNE la communication du dossier au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES, pôle social, [Adresse 9], pour la continuation de l’instance ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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