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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 16 juil. 2025, n° 25/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
CABINET JLD
N° RG 25/02574 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGZI
Saisine article L3222-5-1, II (contrôle systématique)
isolement
ORDONNANCE DU 16 Juillet 2025
article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique (contrôle systématique)
Nous, Emilie GOSSART, magistrat du siège, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Julie GRAESSEL, greffier, siégeant dans la salle d’audience du tribunal judiciaire de Rouen située dans l’enceinte du centre hospitalier du Rouvray.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
Madame [U] [O]
née le 02 Juillet 1987 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 2]
Date de l’admission* : 12 juillet 2025
*admission initiale en soins psychiatriques sans consentement
Lieu de l’admission : Centre hospitalier du [Localité 5]
[Adresse 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 5] prise à la demande d’un tiers
Vu l’acte de saisine adressé par le M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, reçu au greffe du tribunal le 15 Juillet 2025 à 12 heure 07 ;
Vu l’avis donné par notre greffe
— au patient,
— à l’avocat du patient,
— au directeur de l’établissement,
— au procureur de la République ;
***
Vu l’absence de transmission du formulaire “informations données au patient”,
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
***
Vu l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R. 3211-31 et suivants et code de la santé publique,
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE LA MESURE
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise à compter du 12 juillet 2025 et maintenue en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux qui, selon la description qui en a été faite dans les certificats médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :
— agitation psycho-comportementale,
— éléments délirants,
— désorganisation, rupture avec l’état antérieur.
— manifestation d’un état délirant
— manifestation d’un état délirant persécutif de mécanisme
— vécu persécutif
— déficience mentale
— impulsivité et intolérance à la frustration
— passages à l’acte hétéro-agressifs
— risque de réitération d’un acte hétéro-agressif
— tristesse de l’humeur
— passage à l’acte auto-agressif
— risque de réitération d’un acte auto-agressif
— méconnaissance de la gravité des passages à l’acte et absence de critique de ceux-ci
— ambivalence par rapport aux soins proposés et à la nécessité d’un traitement au long cours
— méconnaissance des troubles.
La demande d’admission a été formulée par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant son frère.
Par décision médicale du 12 juillet 2025 à 20h00, l’intéressée a été placée à l’isolement pour les raisons suivantes : agitation psycho-motrice.
Par décisions médicales successives, la mesure a été renouvelée.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par un avocat qui a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats et qui demande la mainlevée de la mesure d’isolement aux motifs que le formulaire permettant de déterminer si la patiente souhaite être entendue ou pas n’a pas été transmis.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été mis à la disposition des autres parties, requiert le maintien de la mesure d’isolement / de contention.
SUR CE,
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort des pièces produites que par décision médicale du 12 juillet 2025 à 20h00, l’intéressée a été placée à l’isolement pour les raisons suivantes : agitation psycho-motrice.
Le formulaire permettant à notre juridiction de déterminer si la patiente souhaite être entendue ou pas en présence ou pas d’un avocat n’a pas été transmis. Par suite, les droits de la patiente à être entendue et / ou assistée par un avocat choisi ou commis d’office n’ont pas été respectés, ce qui doit entraîner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement, d’autant plus qu’aucune évaluation médicale n’avait été transmise pour la journée du 13 juillet 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat, statuant publiquement, sur requête, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DIT que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [U] [O] sera immédiatement levée ;
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Fait à [Localité 6], le 16 Juillet 2025 à 11h10
Le greffier Le magistrat
Copie de la présente ordonnance a été remise en main propre au directeur du CH du [Localité 5] pour notification au patient le 16 Juillet 2025
à Madame [U] [O]
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Juillet 2025
Maître Sarah BRAULT
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 16 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise en mains propres le 16 Juillet 2025
— au directeur du CH du [Localité 5]
Le greffier
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