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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 déc. 2024, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Commune d’OUDON
150 Rue d’Anjou
44521 OUDON
représentée par Maître Christian NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
70 rue Alphonse Fouschard
Appartement 12
44521 OUDON
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2024
délibéré au : 05 août 2024
date de réouverture des débats : 10 octobre 2024
délibéré au : 28 novembre 2024
prorogé au : 26 décembre 2024
RG N° N° RG 24/01069 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4ZN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christian NAUX
CCC à Monsieur [I] [N] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing du 10 décembre 2018, la Commune de OUDON, représentée par le Maire, a donné à bail à Monsieur [I] [N] un logement lui appartenant sis, 70 rue Alphonse Fouschard – Appartement 12 – 44521 OUDON, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 379,74 €, outre une provision sur charges de 30,36 € par mois.
Le 16 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 16.281,89 € au titre des loyers échus et impayés au 27 septembre 2023.
Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de Loire Atlantique le 20 novembre 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 27 mars 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 28 mars 2024, la Commune de OUDON, représentée par son Maire en exercice, a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
— juger recevables et fondées les demandes, fins et conclusions ;
— constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 10 décembre 2018 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] ainsi que de tous occupants et biens de son chef avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour, ladite astreinte commençant à courir à défaut de départ complet des lieux passé un délai de quinze jours courant à compter de la signification du jugement à venir ;
— condamner Monsieur [N] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation, qui sera fixée à trois fois le dernier montant du dernier loyer comprenant les charges locatives à compter de la résiliation et jusqu’au départ des lieux ;
— condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rappeler que le jugement à venir est assorti de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, lors de laquelle la Commune de OUDON, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement au locataire.
Monsieur [I] [N] a comparu et actualisé sa situation personnelle et financière. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 200 € par mois en sus du loyer courant.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier à l’audience du 10 octobre 2024 afin que la Commune de OUDON précise ses demandes et produise les justificatifs nécessaires au soutien de ses prétentions, notamment un décompte actualisé, en précisant bien si elle demande la condamnation du locataire au paiement des loyers, demande non formulée dans l’assignation.
L’affaire a donc été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, lors de laquelle la Commune de OUDON, valablement représentée par ministère d’avocat et s’en rapportant à ses conclusions écrites, a demandé au Juge de :
— juger recevables et fondées ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 10 décembre 2018 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] ainsi que de tous occupants et biens de son chef avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour, ladite astreinte commençant à courir à défaut de départ complet des lieux passé un délai de quinze jours courant à compter de la signification du jugement à venir ;
— condamner Monsieur [N] à verser à la Commune de OUDON une indemnité mensuelle d’occupation, qui sera fixée à trois fois le montant du dernier loyer comprenant les charges locatives à compter de la résiliation et jusqu’au départ des lieux ;
— condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 14.516,75 € au titre des loyers non réglés par ce dernier ;
— condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rappeler que le jugement à venir est assorti de l’exécution provisoire.
Lors des débats, elle a précisé qu’elle sollicitait l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers.
Monsieur [I] [N] a comparu et actualisé sa situation personnelle et financière. Il a fait état de plusieurs règlements depuis juillet 2024, soutenant avoir repris le règlement de son loyer, en effectuant notamment des paiements de 700 € en septembre et octobre 2024. Il a soutenu, sans en justifier toutefois, qu’il aurait conclu un accord avec le maire pour rester dans le logement. Il a déclaré n’avoir pas d’autres dettes à régler et a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 300 € par mois en sus du loyer courant.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [I] [N] a déclaré qu’il avait déposé un dossier mais qu’il n’avait pas encore reçu de décision de recevabilité.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance de la partie demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, délibéré prorogé au 26 décembre 2024.
En cours de délibéré, et comme le lui avait demandé la Présidente lors de l’audience, la Commune de OUDON, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis, le 16 octobre 2024, un décompte actualisé laissant apparaître les règlements évoqués par Monsieur [I] [N] lors de l’audience et mentionnant une dette locative de 14.506,25 € au 11 octobre 2024. Elle a également rappelé qu’elle maintenait ses demandes s’agissant notamment de la résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire et du prononcé de l’expulsion de Monsieur [I] [N].
Par deux courriels du 29 novembre 2024, la Présidente a toutefois sollicité que lui soient adressés les accusés de réception de la saisine CAF/CCAPEX et de la notification de l’assignation à la Préfecture, ces pièces n’ayant pas été transmises alors même que la Présidente avait interrogé le représentant de la Commune de OUDON sur ce point lors de l’audience. Il a également été demandé à la bailleresse de produire le procès-verbal de remise du commandement de payer du 16 novembre 2023 à Monsieur [I] [N], aucune des 16 pages produites pour ce commandement ne concernant les modalités de remise de l’acte.
Par un mail du 10 décembre 2024, le conseil de la bailleresse a transmis les accusés de réception EXPLOC de la signification du commandement de payer à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
Par un nouveau courriel du 22 décembre 2024, la Présidente a adressé une relance à la Commune de OUDON afin que lui soit transmis le procès-verbal relatif aux modalités de remise du commandement de payer à Monsieur [I] [N], pièce non produite le 10 décembre 2024. Cette pièce lui a été transmise par courriel du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (…). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…). Cette saisine (…) s’effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…) par voie électronique (…)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 28 mars 2024, soit dans le délai légal de six semaines avant la première audience fixée au 13 juin 2024.
En outre, la Commune de OUDON justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 novembre 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient en son article X une clause résolutoire prévoyant que le contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Monsieur [I] [N] le 16 novembre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 16.281,89 €.
Si ce commandement accorde un délai de six semaines au locataire pour régler sa dette, il convient de relever que la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et reproduite dans son intégralité dans le commandement, mentionne quant à elle un délai de deux mois.
Compte-tenu de cette contradiction et eu égard à la volonté des parties telle qu’elle apparaît dans le contrat de bail qu’elles ont signé, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 janvier 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, le décompte produit aux débats laissait apparaître un solde débiteur de 14.879,89 € au 7 octobre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse.
Monsieur [I] [N] a fait état de plusieurs règlements qui n’auraient pas été pris en considération.
Sur demande de la Présidente, la Commune de OUDON, par l’intermédiaire de son conseil, a donc transmis, en cours de délibéré, un nouveau décompte actualisé laissant apparaître une dette locative de 14.506,25 € au 11 octobre 2024. Ce décompte laisse apparaître les règlements effectués par le locataire depuis juin 2024, comme évoqués lors de l’audience.
En conséquence, Monsieur [I] [N] sera condamné à payer à la Commune de OUDON, représentée par son Maire en exercice, la somme de 14.506,25 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 11 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
L’article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, le décompte actualisé transmis en cours de délibéré laisse apparaître que Monsieur [I] [N] a repris le règlement intégral de son loyer courant depuis le mois de juin 2024, outre le versement de sommes supplémentaires en vue d’apurer sa dette, et ce alors même que des saisies à tiers détenteur lui ont été imposées en juillet et octobre 2024 dans le cadre du règlement de sa dette locative.
Le diagnostic social et financier indique que Monsieur [I] [N], bien qu’il soit marié, vit seul, son épouse et ses enfants étant restés vivre en Algérie. Il est à ce propos précisé qu’il a sollicité un regroupement familial et espère pouvoir accueillir son épouse et ses enfants mineurs au plus vite. Monsieur [I] [N] travaille en CDI en tant que cariste depuis le 3 mai 2021, pour un salaire mensuel de l’ordre de 1.600 €, étant précisé qu’il doit faire face à une saisie sur salaire d’un montant de 280 € par mois. Il est encore précisé que le locataire souhaite se maintenir dans les lieux et qu’il déploie de nombreux efforts pour régler son loyer ainsi qu’une partie de sa dette.
Lors des débats, Monsieur [I] [N] a confirmé ces éléments et rappelé qu’il avait effectué plusieurs règlements ces derniers mois en vue d’apurer sa dette. Il a également soutenu, sans toutefois en justifier, qu’il aurait conclu un accord avec le Maire pour rester dans le logement. Il a ajouté n’avoir pas d’autre dette que sa dette de loyers.
Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 300 € par mois en sus de son loyer courant.
La Commune de OUDON s’est opposée à cette demande au regard, notamment, de l’importance de la dette.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer depuis plusieurs mois, des efforts de paiements complémentaires manifestés par Monsieur [I] [N] en sus du règlement du loyer courant alors même qu’il doit faire face à des saisies à tiers détenteur justifiées par l’existence de la dette locative et dès lors qu’il dispose de revenus devant lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de sa dette en sus du loyer courant, il convient, malgré le désaccord du bailleur, de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif. Il convient toutefois de préciser que la mensualité qu’il propose de régler est insuffisante pour régler la dette dans le délai de 36 mois prévu par les dispositions légales, de sorte que le montant de cette mensualité sera calculé en rapportant le montant total de la dette sur 36 mois.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [I] [N] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’il règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Il pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Sur le sort des meubles
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’occupant sans droit ni titre est débiteur d’une indemnité d’occupation, qui constitue à la fois la contrepartie de la jouissance des lieux, dont il ne peut profiter à des conditions plus favorables que celles imposées à un locataire, et la réparation du préjudice résultant pour le bailleur de l’impossibilité de consentir un nouveau bail à un locataire régulier.
La nature quasi-délictuelle de cette indemnité lui confère en effet un caractère indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, « est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ».
En application de ce texte, les clauses pénales figurant dans un contrat de bail signé après l’entrée en vigueur de cette loi du 24 mars 2014 ne produisent aucun effet, seule la résiliation du bail pouvant désormais venir sanctionner le retard dans le paiement des loyers.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties, conclu le 10 décembre 2018, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, contient une clause pénale prévoyant que :
“Si le locataire déchu de tout droit d’occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien, ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clés. Cette indemnité est destinée à dédommager le bailleur du préjudice provoqué par l’occupation abusive des lieux loués faisant obstacle à l’exercice des droits du bailleur”.
Cette disposition, contraire à la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, ne peut donc qu’être réputée non écrite, ce d’autant plus que la bailleresse réclame, sans préciser le fondement de sa demande, que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à trois fois le montant du dernier loyer.
Dès lors, si Monsieur [I] [N] ne respecte pas les délais de paiement qui lui sont accordés ou ne règle pas le loyer courant, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et il sera alors redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 477,50 € par mois selon le décompte actualisé versé aux débats, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). La Commune de OUDON pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Cette indemnité d’occupation sera due par le locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande d’astreinte formulée par la Commune de OUDON, l’octroi du concours de la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 16 novembre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
En l’espèce, Monsieur [I] [N] sera condamné à payer à la Commune de OUDON, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la Commune de OUDON, représentée par son Maire en exercice, à l’encontre de Monsieur [I] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la Commune de OUDON, représentée par son Maire en exercice, la somme de 14.506,25 € (QUATORZE MILLE CINQ CENT SIX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 11 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse ;
ACCORDE à Monsieur [I] [N] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, de 35 fois 400 €, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 17 janvier 2024 ;
DIT que Monsieur [I] [N] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, sis 70 rue Alphonse Fouschard – Appartement 12 – 44521 OUDON, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [I] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DEBOUTE la Commune de OUDON, représentée par son Maire en exercice, de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la Commune de OUDON, représentée par son Maire en exercice, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 477,50 € par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de l’échéance du mois d’octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
RENVOIE la bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la Commune de OUDON une somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 16 novembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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