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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 20 nov. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENUS
AFFAIRE : [B] / Société ABEILLE IARD & SANTE
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [B]
demeurant 1300 Route de Saint Agrève, 07310 ST MARTIN DE VALAMAS
Madame [F] [E] épouse [B]
demeurant 1300 Route de Saint Agrève, 07310 ST MARTIN DE VALAMAS
représentés par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
Société ABEILLE IARD & SANTE
ayant son siège 13, Rue du Moulin Bailly, 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Julien GUILLEMAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
Monsieur [T] [U]
demeurant 28 Grande Rue, 07190 ST SAUVEUR DE MONTAGUT
représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Olivier JULIEN, avocat au barreau de la DROME, plaidant
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALLINCOURT, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement bénéficiant à M. [T] [U]
ayant son siège 3, Boulevard Pasteur, 07200 AUBENAS
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 30 octobre 2025 ;
Après mise en délibéré au 20 novembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [B] et Madame [F] [E] épouse [B] ont confié en juin 2022 à Monsieur [T] [U] exerçant sous l’enseigne Façades [T] [U] des travaux de réfection d’une façade sur leur maison d’habitation située 1300 route de Saint Agrève à Saint Martin de Valamas (07).
Ils invoquent l’apparition de fissures dès l’été 2024 sur l’enduit de la façade Nord, puis des craquelures sur l’enduit de façade Nord-Ouest, qu’ils ont déclaré à l’assureur Abeille Iard le 4 novembre 2024.
Monsieur [V] [B] et Madame [F] [E] épouse [B] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, par actes de commissaire de justice du 4 septembre 2025 et du 8 septembre 2025, la SA Abeille Iard, Monsieur [T] [U] et la Selarl Etude Balincourt en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement bénéficiant à Monsieur [T] [U], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour ordonner une expertise judiciaire vérifier la présence de désordres, malfaçons, inachèvement et non-conformités, en détailler l’origine et les causes et l’étendue, déterminer à quels intervenants ils sont imputables, dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art, indiquer les conséquences des désordres, malfaçons, inachèvement et non-conformités, indiquer les solutions pour y remédier et le coût des travaux de remise en état, donner un avis sur les préjudices allégués, en proposer une évaluation , condamner tout succombant aux dépens.
La SA Abeille Iard & Santé forme protestations et réserves et demande de compléter la mission de l’expert en précisant si les travaux de peinture réalisés par Monsieur [U] sont techniquement indivisibles de l’ouvrage existant.
Monsieur [T] [U] forme protestations et réserves considérant que la procédure de redressement judiciaire ne fait pas obstacle au référé-expertise mais également que la preuve du lien de causalité entre la prestation de Monsieur [U] et la survenue de microfissuration de l’enduit d’origine. Il propose une mission pour la mesure d’instruction.
La Selarl Etude Balincourt, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement bénéficiant à Monsieur [T] [U], cite à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
La demande d’expertise est présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui autorise le juge des référés à ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [V] [B] et Madame [F] [E] épouse [B] disposent du rapport du cabinet [S] du 6 janvier 2025, mandaté par l’assureur Abeille, qui décrit l’intervention de Monsieur [T] [U] ayant consisté en un nettoyage des façades au laveur haute pression, la mise en place d’une couche d’impression de marque Unikalo et l’application de deux couches de revêtement semi épais D3 de marque Unikalo et type Oxane ;
Il constate le décollement de l’enduit d’origine et les boursouflures à la jonction de panneaux avec microfissuration ;
Le rapport Polyexpert du 11 avril 2025 confirme le précédent constat et retient un lien de causalité entre les désordres constatés et les travaux confiés à la société [U]. Il préconise des investigations pour définir la cause technique et le fait générateur ;
Il émet l’avis technique suivant : absence de diagnostic préalable, ni d’identification du système existant, lavage à haute pression proscrit, pas de contrôle du taux d’humidité potentiellement encore présent dans le complexe après lavage et avant application des revêtements ;
Dans ce contexte de remise en cause de la prestation confiée à Monsieur [T] [U], dès lors que les désordres constatés font suite à l’intervention de ce dernier, et compte tenu du besoin de mener des investigations complémentaires, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres, susceptible de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise au contradictoire des parties en la cause ;
Requise par Monsieur [V] [B] et Madame [F] [E] épouse [B] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Monsieur [V] [B] et Madame [F] [E] épouse [B] conserveront provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Madame [R] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, résidant 30 rue de l’Eglise 07460 Saint André de Cruzières, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux chez Monsieur [V] [B] et Madame [F] [E] épouse [B], 60 impasse des châtaigniers 07110 Chassiers ; décrire les travaux de rénovation de façade confiés à Monsieur [T] [U] ; dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [V] [B] et Madame [F] [E] épouse [B] dans leur assignation – au vu des rapports [S] du 6 janvier 2025 et Polyexpert du 11 avril 2025 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4/- indiquer les conséquences des désordres malfaçons, non-conformités, et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; dire si des travaux urgents doivent être envisagés ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [V] [B] et Madame [F] [E] épouse [B] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [V] [B] et Madame [F] [E] épouse [B] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
La greffière Le président
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