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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2026, n° 25/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 14 avril 2026
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/03638 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EH5
[S] [K], [Z] [N] épouse [K]
C/
[O] [D] [U]
— copie exécutoire délivrée à
Me Jules CONCAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [K]
né le 28 Septembre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marion MONTEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [N] épouse [K]
née le 01 Février 1974 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marion MONTEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2023, M. [S] [K] et Madame [Z] [N] épouse [K] ont consenti un bail d’habitation à M. [O], [D] [U] et Madame [M] [E] sur des locaux situés au [Adresse 6].
Madame [E] a donné congé du logement le 12 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2095,64 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire.
Les sommes dues ont été régularisées mais aucun justificatif d’assurance n’a été produit.
Un nouveau commandement de payer la somme principale de 1647,64 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’occupation du logement a été délivré au locataire le 19 décembre 2024 en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O], [D] [U] le 20 décembre 2024.
Par assignation du 30 septembre 2025, M. [S] [K] et Madame [Z] [N] épouse [K] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et à titre subsidiaire pour voir prononcer la résiliation du bail d’habitation, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [O], [D] [U] avec suppression du délai de deux suivant le commandement de quitter les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec indexation, 2599,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2024 sur la somme de 1968,40 euros, à compter de l’assignation pour la somme de 2599,40 euros et jusqu’au parfait règlement. −
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture, le coût de la signification du présent jugement et des frais pour parvenir à l’expulsion.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 17 février 2026, M. [S] [K] et Madame [Z] [N] épouse [K] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 27 janvier 2026 échéance de janvier 2026 comprise, s’élève désormais à 4385,40 euros. M. [S] [K] et Madame [Z] [N] épouse [K] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O], [D] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
M. [S] [K] et Madame [Z] [N] épouse [K] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 16 juillet 2024.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 août 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [S] [K] et Madame [Z] [N] épouse [K] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les bailleurs n’apportant pas la preuve la mauvaise foi du locataire, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [S] [K] et Madame [Z] [N] épouse [K] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 janvier 2026, M. [O], [D] [U] leur devait la somme de 4385,40 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [O], [D] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 1968,40 euros, à compter de l’assignation le 30 septembre 2025 sur la somme de 631 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 786 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er février 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [S] [K] et Madame [Z] [N] épouse [K] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O], [D] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [S] [K] et Madame [Z] [N] épouse [K] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [O], [D] [U] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 16 juillet 2024,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 14 mars 2023 entre M. [S] [K] et Madame [Z] [N] épouse [K], d’une part, et M. [O], [D] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] ([Adresse 8]) est résilié depuis le 17 août 2024 ;
ORDONNE à M. [O], [D] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de M. [S] [K] et Madame [Z] [N] épouse [K] de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [O], [D] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 786 euros (sept cent quatre-vingt-six euros) par mois (montant de l’échéance du mois de janvier 2026) à compter du 1er février 2026 ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE M. [O], [D] [U] à payer à M. [S] [K] et Madame [Z] [N] épouse [K] la somme de 4385,40 euros (quatre mille trois cent quatre-vingt-cinq euros et quarante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2026, (échéance du mois de janvier 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 1968,40 euros, à compter de l’assignation du 30 septembre 2025 sur la somme de 631 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [O], [D] [U] à payer à M. [S] [K] et Madame [Z] [N] épouse [K] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O], [D] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024, de sa notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 30 septembre 2025 et de sa dénonciation à la préfecture, et le coût de signification du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-presidente chargée des contentieux de la protection
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