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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 16 juil. 2025, n° 25/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier SPPI N° RG 25/02535 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGWK
Saisine art. L. 3211-12-1 1° CSP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Débats et décision à l’audience du 16 Juillet 2025
Nous, Emilie GOSSART, magistrat du siège au tribunal judiciaire, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Assisté de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique dans la salle d’audience du tribunal judiciaire de Rouen située dans l’enceinte du centre hospitalier du Rouvray.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
Monsieur [K] [V]
né le 07 Décembre 1988 à [Localité 5] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 1]
Date de l’admission* : 6 juillet 2025
*admission initiale en soins psychiatriques sans consentement
Lieu de l’admission : Centre hospitalier du [Localité 6]
[Adresse 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 6] prise au motif de l’existence d’un péril imminent pour sa santé ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du centre hospitalier du [Localité 6], reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Juillet 2025 ;
Vu les avis donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sarah BRAULT, avocat commis d’office,
— au directeur du centre hospitalier du [Localité 6],
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu la mention portée par une infirmière sur l’accusé de réception de la convocation, selon laquelle [K] [V] ne souhaite pas assister à l’audience,
Après avoir entendu en ses observations l’avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, de [K] [V] et du ministère public.
***
Vu les articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux qui, selon la description qui en a été faite dans les certificats médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :
— agitation psycho-motrice,
— labilité de l’humeur,
— discours incohérent et délire de persécution,
— refus des soins.
L’avis médical établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, joint à l’acte de saisine, conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin d’assurer la continuité des soins et la surveillance médicale du patient, lequel demeure encore imparfaitement conscient de ses troubles psychiatriques.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par un avocat qui a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats et qui s’en rapporte à justice.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été mis à la disposition des autres parties, requiert le maintien de la mesure.
SUR CE,
Concernant la procédure suivie
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.Il ressort en effet des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical circonstancié constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Au fond
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sans consentement, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Il en ressort également que les conditions de ces soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies, en ce que l’état du patient est encore trop fragile pour autoriser une sortie immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques sans consentement dont [K] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, il doit être formalisé par une déclaration motivée, accompagnée d’une copie de la présente décision, et transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 5] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5]. ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4]
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le vice-président
Copie de la présente ordonnance a été remise en main propre au directeur du CH du [Localité 6] pour notification au patient le 16 Juillet 2025
à [K] [V]
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance
le 16 Juillet 2025
Me Sarah BRAULT
Copie de la présente ordonnance a été remise en mains propres
le 16 Juillet 2025
— au directeur du CH du [Localité 6]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 16 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
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