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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 20 juin 2024, n° 20/04747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
20 JUIN 2024
N° RG 20/04747 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSSC
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Monsieur [L], [P] [G]
né le [Date naissance 17] 1983 à [Localité 49] (95)
demeurant [Adresse 18]
[Localité 34]
Monsieur [DV], [S] [G]
né le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 45] (78)
demeurant [Adresse 19]
[Localité 32]
représentés par Maître Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [I], [B] [G]
né le [Date naissance 20] 1949 à [Localité 44] (95)
demeurant [Adresse 27]
[Localité 41]
Madame [R] [Y] [Z] [JI] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 43] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 27]
[Localité 41]
représentés par Maître Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [DG], [GH], [C] [G] épouse [TL]
née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 55] (92)
demeurant [Adresse 28]
[Localité 51]
représentée par Maître Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Anne LE GOFF de la SELARL AVOCATS ASSOCIES PLOTEAU LE MAGUER RINCAZAUX LE GOFF, avocats au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Monsieur [K], [E] [G]
né le [Date naissance 17] 1950 à [Localité 44] (95)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 36]
défaillant
ACTE INITIAL du 25 Septembre 2020 reçu au greffe le 25 Septembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Avril 2024, Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Juin 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [YJ] [X] et Monsieur [F] [G] se sont mariés le [Date mariage 15] 1947 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 49] (95) sous le régime de la communauté universelle aux termes d’un contrat de mariage reçu le 27 août 1947 par Maître [J], notaire.
De leur union sont issus :
— Monsieur [I] [G],
— Monsieur [K] [G],
— Madame [DG] [G],
— Monsieur [W] [G].
Monsieur [W] [G] est décédé le [Date décès 7] 1995 à [Localité 65] (78), laissant pour lui succéder ses deux enfants Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G].
Madame [YJ] [X] épouse [G] est décédée le [Date décès 13] 2003 laissant pour lui succéder son époux Monsieur [F] [G], ses trois enfants [I], [K] et [DG], ainsi que ses deux petits-enfants [L] et [DV], venant par représentation de son fils prédécédé Monsieur [W] [G].
Un acte de notoriété et un acte contenant attestation immobilière ont été reçus le 19 janvier 2004 par Maître [N], notaire à [Localité 46] (14), dont il ressort qu’il dépend de la succession de Madame [YJ] [X] épouse [G] un terrain ayant vocation à bâtir et une maison sur une partie de ce terrain sis [Adresse 27] à [Localité 49] (95).
La déclaration de succession précise les références cadastrales du bien constituant l’actif successoral consistant en un terrain ayant vocation à bâtir et une maison sur partie de ce terrain situés [Adresse 27] à [Localité 49] :
— section AD n°[Cadastre 29] – Lieudit [Adresse 27]– surface 15a 51ca,
— section AD n°[Cadastre 35] – Lieudit [Adresse 60]– surface 00a 5ca,
— section AD n°[Cadastre 38] – Lieudit [Adresse 60]– surface 34a 93ca,
— section AD n°[Cadastre 39] – Lieudit [Adresse 60]– surface 01a 54 ca,
— section AD n°[Cadastre 40] – Lieudit [Adresse 26]– surface 00a 60ca,
Soit une surface totale de 52a 63ca.
Monsieur [F] [G] est décédé le [Date décès 16] 2004 à [Localité 63] (78), laissant pour lui succéder ses trois enfants [I], [K] et [DG] et ses petits-enfants [L] et [DV], venant par représentation de son fils prédécédé Monsieur [W] [G].
L’acte de notoriété a été reçu par Maître [MJ], notaire à [Localité 62] (14).
Des actes contenant attestation immobilière ensuite du décès de Monsieur [F] [G] ont été reçus :
— par Maître [MJ] le 18 juillet 2005, mentionnant une maison d’habitation sise [Adresse 22] à [Localité 48] (78),
— par Maître [M], notaire à [Localité 62] (14), mentionnant une ancienne maison de maraîcher en état vétuste sise [Adresse 61] à [Localité 64] (67).
Un projet d’acte de liquidation et partage a été établi par Maître [M], notaire à [Localité 62] (14) duquel il résulte que Madame [YJ] [X] épouse [G] et Monsieur [F] [G] ont consenti un certain nombre de donations à leurs enfants :
— une donation reçue par Maître [D], notaire à [Localité 44], le 14 décembre 1982 par Monsieur et Madame [G] au profit de Monsieur [W] [G] d’une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 59] (78) cadastrée section W n°[Cadastre 6] pour une contenance de 16 ares ;
Cette donation a été stipulée rapportable à la succession des donateurs conformément aux dispositions légales en vigueur au décès.
— une donation reçue par Maître [J] le 21 décembre 1983 par Monsieur et Madame [G] au profit de Madame [DG] [G] d’une maison située [Adresse 25] à [Localité 49], cadastrée section AD n°[Cadastre 14] pour une contenance de 2 ares 29 centiares ;
La donation a été stipulée rapportable en moins prenant à faire pour moitié à la succession de chacun des donateurs de la valeur de cet immeuble à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation.
— une donation reçue par Maître [J] le 20 septembre 1985 par Monsieur et Madame [G] au profit de Monsieur [I] [G] d’une maison située [Adresse 9] à [Localité 54] (78) cadastrée section AI n°[Cadastre 10] pour une contenance de 5 ares 20 centiares, et section AI n°[Cadastre 24] pour une contenance de 1 are 38 centiares.
La donation a été stipulée rapportable en moins prenant à faire pour moitié à la succession de chacun des donateurs de la valeur de cet immeuble à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation.
— une donation reçue par Maître [J] le 20 septembre 1985 par Monsieur et Madame [G] au profit de Monsieur [K] [G] d’une somme d’argent de 200.000 F non employée.
Cette donation a été stipulée rapportable pour la totalité à la succession du donateur pour sa valeur nominale quel que soit l’emploi qui en sera fait pour le donataire.
L’acte authentique de Maître [D] du 14 décembre 1982 précise que Monsieur et Madame [G] ont consenti une donation à leur fils [W] d’une quote-part de la parcelle de terre située en zone agricole leur appartenant cadastrée section W n°[Cadastre 37] pour une contenance de 5 ares 15 ares 58 centiares, après avoir obtenu autorisation de division de la Préfecture des Yvelines selon certificat d’urbanisme, et qu’ils ont ainsi conservé le reste de la parcelle.
Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir, Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G], ont, par actes d’huissier de justice en date des 26 juillet, 4 août et 22 août 2016, fait respectivement assigner Monsieur [I] [G] et son épouse Madame [R] [Y] [Z] [JI], Monsieur [K] [G] et Madame [DG] [G] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles, afin notamment de solliciter l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de Madame [YJ] [X] épouse [G] et de Monsieur [F] [G] et fixer les montants des rapports.
Monsieur [K] [G] est décédé le [Date décès 23] 2018 à [Localité 47] (84), laissant pour lui succéder son frère Monsieur [I] [G], sa sœur Madame [DG] [G] et ses neveux Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G] venant par représentation de son frère prédécédé Monsieur [W] [G].
Par ordonnance en date du 25 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles a, suite au décès de Monsieur [K] [G], ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal et dit qu’elle pourra être rétablie par simple acte et justification de l’accomplissement des actes de procédure.
Par conclusions signifiées le 21 septembre 2020, Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
Par ordonnance en date du 1eroctobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le rétablissement au rôle général de la Première chambre de l’instance.
Par dernières conclusions signifiées le 23 juin 2023, Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G]demandent au tribunal de :
« Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux présentes,
Vu le décès de Madame [YJ] [X] épouse [G] survenue le [Date décès 13] 2003,
Vu le décès de Monsieur [F] [G] survenu le [Date décès 16] 2004,
Vu l’acte de notoriété reçu par Maître [M], Notaire, en date du 12 septembre 2018, suite au décès de Monsieur [K] [G],
Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
Constater que Messieurs [L] et [DV] [G] ont satisfait aux prescriptions desdites dispositions,
En conséquence, les déclarer recevables en leur action,
Vu les dispositions des Articles 815 et 840 du Code Civil,
Vu les dispositions des Articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
En tant que de besoin,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
— du régime matrimonial ayant existé entre les époux [X]/ [G],
— de la succession de Madame [YJ] [X],
— de la succession de Monsieur [F] [G],
Dans cette perspective, conformément aux dispositions de l’Article 1364 du Code de Procédure Civile :
— Nommer tel Notaire qu’il plaira au Juge de désigner, afin qu’il soit procédé auxdites opérations, avec faculté de délégation ;
— Désigner Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour les surveiller ;
— Dire qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire désigné sur simple requête.
Dire et juger que la parcelle sise à [Localité 59] (78), sise Lieudit [Adresse 57], cadastrée
Section W n°[Cadastre 30], sera attribuée, après division :
— A Monsieur [I] [G] à hauteur d'1/4,
— A Messieurs [L] et [DV] [G] à hauteur des ¾, lesquels décideront de la parcelle à détacher et à attribuer à leur oncle [I] [G],
Dire et juger que la parcelle sise à [Localité 59] (78), sise Lieudit [Adresse 57], cadastrée Section W n°[Cadastre 30] sera attribuée à Messieurs [L] et [DV] [G] aux termes de l’acte de partage à intervenir pour le prix de 100.000 €,
Donner acte à Monsieur et Madame [I] [G] de ce qu’ils renoncent à leur droit à attribution préférentielle portant sur la maison d’habitation sise [Adresse 27] à [Localité 49] (95),
Donner acte à Messieurs [L] et [DV] [G] de ce qu’ils s’associent à la demande de leur tante formée au visa des dispositions de l’Article 815-5 du Code Civil,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait débouter Madame [DG] [TL] de sa demande formée en application des dispositions de l’Article 815-5 du Code Civil,
Ordonner, à défaut d’accord amiable à intervenir, la licitation des biens et droits immobiliers sis [Adresse 27] à [Localité 41] s’agissant :
D’un terrain et d’une maison, le tout cadastré :
Section AD n°[Cadastre 29], Lieudit [Adresse 27], pour une contenance de 00 ha 15 a 51 ca
Section AD n°[Cadastre 35], Lieudit [Adresse 60] pour une contenance de 00 ha 00 a 05 ca
Section AD n°[Cadastre 38], Lieudit [Adresse 60] pour une contenance de 00 ha 34 a 93 ca
Section AD n°[Cadastre 39], Lieudit [Adresse 60] pour une contenance de 00 ha 01 a 54 ca
Section AD n°[Cadastre 40], Lieudit [Adresse 26] pour une contenance de 00 ha 00 a 60 ca
Sur une mise à prix de 2.500.000 € et ce, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître [U], lequel aura la faculté d’intégrer dans ledit cahier des charges une faculté de baisse d’un quart,
Sur les rapports à la masse à partager, vu les Articles 843 et 860 du Code Civil,
Dire et juger que le montant du rapport dû par Messieurs [L] et [DV] [G] est égal à la valeur actuelle du terrain non constructible,
Fixer en conséquence le montant du rapport dû par Messieurs [L] et [DV] [G], à la somme de 10.000 € correspondant à la valeur actuelle du terrain non constructible, objet de la donation en date du 14 décembre 1982,
Donner acte à Messieurs [L] et [DV] [G] de leur accord pour voir fixer à la somme de 156.700,17 € le montant du rapport du par leur tante [DG] [TL] au titre du prix de vente des biens et droits immobiliers si [Adresse 25] à 95 [Localité 49], objet de la donation en date du 21 décembre 1983,
Dire et juger que Monsieur [I] [G] devra rapporter la somme de 450.000 €, correspondant aux prix de cession des biens et droits immobiliers objet de la donation en date du 20 septembre 1985.
Dire et juger que Monsieur [I] [G] devra rapporter l’avantage constitué par l’occupation à titre gratuit des biens et droits immobiliers sis [Adresse 27] à [Localité 41] de l’année 1985 jusqu’au décès de Madame [YJ] [X] survenu le [Date décès 13] 2003,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [I] [G] à payer aux requérants la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».
Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G] font valoir que leur demande en partage est recevable dès lors que l’assignation en partage contient un descriptif complet du patrimoine à partager ensuite du décès de leurs grands-parents ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ils sollicitent l’entérinement d’un accord intervenu avec Monsieur [I] [G] et son épouse aux termes duquel la parcelle de terre agricole sise à [Localité 59] (78) sera attribuée après division à Monsieur [I] [G] à hauteur du quart déterminé à leur choix et qu’ils se verront attribuer les trois quarts restants.
Ils exposent que le bien immobilier indivis sis à [Localité 64] a fait l’objet d’un projet de division en cinq lots, quatre des cinq parcelles ayant été vendues courant des années 2017/2018 et les prix de cession séquestrés en l’étude de Maître [M], et ne s’opposent pas à ce que la parcelle restante soit attribuée à leur tante Madame [DG] [G], les parties étant d’accord sur ce point.
Ils exposent être contraints de maintenir leur demande de licitation des biens indivis sis [Adresse 27]à [Localité 49] (95) au motif qu’à plusieurs reprises les indivisaires se sont rapprochés pour convenir de la signature de promesse de vente qui n’a pu aboutir en l’absence de levée des conditions suspensives de vente.
S’agissant des rapports à succession, ils soutiennent que le montant du rapport à succession de la donation consentie à leur père doit être déterminé sur la valeur d’un terrain non-constructible pour lequel ils versent plusieurs avis de valeur, exposant que la constructibilité du terrain sis à [Localité 59] ne résulte que de la qualité personnelle d’exploitant de Monsieur [W] [G].
Par ailleurs, ils s’en rapportent au calcul établi par Maître [M] pour le montant de la somme rapportable par Madame [DG] [G] au titre de la donation consentie par ses parents du bien sis [Adresse 25]à [Localité 49], soulignant que leur tante a versé aux débats les titres de propriété.
Enfin, ils font valoir que le Conseil de leur oncle [I] n’a pas communiqué au notaire les éléments permettant l’évaluation de la somme rapportable à la succession au titre de la donation consentie par ses parents du bien sis à [Localité 54]. Ils sollicitent le rapport de la somme correspondant aux prix de cessions des biens donnés qui ont fait l’objet d’une division en trois lots vendus, soulignant qu’ils ignorent si les prix de cession ont été remployés, et ajoutent que leur oncle [I] ne justifie pas du montant des frais qu’il conviendrait selon lui de déduire.
Ils considèrent enfin que Monsieur [I] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation concernant le bien indivis sis à [Localité 49] (95) de 1985 jusqu’au décès de Madame [YJ] [X] constitutif d’un avantage indirect rapportable à la masse successorale à partager mais soulignent avoir renoncé à ce chef de demande aux termes d’un accord intervenu avec leur oncle le 7 juillet 2022.
Par dernières conclusions signifiées le 22 juin 2023, Monsieur [I] [G] et Madame [R] [Y] [Z] [JI] épouse [G]demandent au tribunal de :
« Vu le décès de Madame [YJ] [X] Epouse [G] survenu le [Date décès 13] 2003,
Vu le décès de Monsieur [F] [G] survenu le [Date décès 16] 2004
Vu l’acte de notoriété reçu par Maître [M], notaire, en date du 12 septembre 2018 suite au décès de [H] [G]
Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage/
— du régime matrimonial ayant existé entre les époux [X]/ [G]
— de la succession de Madame [YJ] [G],
— de la succession de Monsieur [F] [G]
Voir désigner tel notaire qu’il plaira au Juge de désigner afin qu’il soit procédé aux dites opérations avec faculté de délégation
Désigner Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour les surveiller
Dire qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire désigné sur simple requête.
Voir débouter Messieurs [L] et [DV] [G] de la fixation du montant de leur rapport à la somme de 1 500 €.
Voir Attribuer à Monsieur et Madame [A] [G] 1/4 des terrains situés sur la commune de [Localité 59]
Voir désigner tel expert qu’il plaira aux fins de donner une évaluation à ces jours de la valeur actuelle du terrain constructible du fait de la maison d’habitation qui a été édifiée.
Dire et juger que Madame [DG] [G] Epouse [TL] devra communiquer l’ensemble des pièces justifiant du remploi du prix de vente des différents biens et droits immobiliers
Dire et juger que tel expert devra donner une évaluation du bien de Madame [DG] [TL] situé à [Localité 51].
Donner acte à Monsieur [I] [G] qu’il ne s’oppose pas au rapport de la somme de 450 000 € sur laquelle devra être déduit l’ensemble des frais engagés, notamment des frais de division de lots et d’agence
Voir débouter Messieurs [L] et [DV] [G] et Madame [TL] née [G] de leur demande de rapport d’un avantage indirect lié à l’occupation du bien situé à [Localité 49] entre 1985 et le décès de Madame [G] ;
Voir débouter les parties de leurs demandes d’indemnités d’occupation à l’encontre de Madame et Monsieur [A] [G].
Voir entériner l’accord aux termes duquel Messieurs [L] et [DV] [G] renoncent à demander une indemnité d’occupation à Madame et Monsieur [A] [G]
Voir débouter les parties de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Monsieur et Madame [I] [G] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir débouter Messieurs [L] et [DV] [G] et Madame [DG] [TL] née [G] de toutes autres demandes.
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Monsieur [I] [G] et Madame [R] [Y] [Z] [JI] épouse [G] exposent s’associer à la demande de partage judiciaire formée par les demandeurs.
Ils ne s’opposent pas à ce que la cinquième parcelle constituant le lot n°1 non vendu des biens et droits immobiliers sis à [Localité 64] soit attribuée à Madame [DG] [G].
Ils demandent l’attribution à leur profit du quart de la parcelle de terre agricole sise à [Localité 59] et que les trois quarts restants soient attribués aux demandeurs.
S’agissant des rapports à succession, ils considèrent que le montant du rapport de la donation consentie à Monsieur [W] [G] doit être déterminé par référence à la valeur d’un terrain constructible, l’objet de la donation ayant été modifié depuis l’autorisation puis la construction d’une maison d’habitation, et de débouter ainsi les demandeurs de leur proposition de rapport à succession d’une somme calculée sur la base d’un terrain non constructible.
Ils émettent des réserves sur le calcul effectué par Maître [M] concernant le calcul de la somme rapportable par Madame [DG] [G] et demandent que le notaire commis soit chargé d’évaluer le montant du montant du rapport dû après communication de l’ensemble des pièces de cette dernière.
Ils ne s’opposent pas au rapport à succession de la somme réclamée par les demandeurs au titre de la donation consentie au profit de Monsieur [I] [G] mais demandent de déduire les frais engagés au titre de la division des lots et leur commercialisation dont les justificatifs seront produits devant le notaire commis.
Ils contestent enfin avoir bénéficié d’un avantage indirect procuré par l’occupation gratuite du bien immobilier situé à [Localité 49] (95), aucune preuve d’une intention libérale n’étant rapportée, et sollicitent l’entérinement d’un accord avec les demandeurs qui ont, après discussion, renoncé à solliciter toute indemnité d’occupation à leur encontre.
Par dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2017, Madame [DG] [G]demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 815, 815-5, 815-10 et 840 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 860 du Code Civil,
Donner acte à Madame [DG] [G] épouse [TL] qu’elle n’a de moyen opposant à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de la succession de Monsieur [F] [G].
Désigner à cette fin tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner pour y procéder.
Commettre un Juge Commissaire au partage pour surveiller lesdites opérations.
Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire ainsi commis il sera remplacé par simple requête auprès du Président de la Chambre Civile ayant rendu la décision à intervenir.
Dire et juger que ledit Notaire aura pour mission de :
— Dresser l’inventaire des masses actives et passives de la succession de Monsieur [F] [G],
— Déterminer la masse à partager en tenant compte des biens existants à la date du décès et au besoin procéder à leur évaluation,
— Evaluer le montant des rapports à succession dus par chacun des héritiers au titre des donations consenties de leur vivant par Monsieur et Madame [F] [G],
— Evaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur et Madame [I] [G] envers l’indivision successorale au titre de l’occupation privative de la maison située à [Localité 49] [Adresse 27],
— Tenir compte des avantages indirects dont ont pu bénéficier un ou plusieurs héritiers.
Dire à cet égard que le Notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur si nécessaire aux frais avancés de la succession.
Dire et juger que Monsieur [I] [G] et son épouse sont redevables envers la succession d’une indemnité d’occupation pour jouissance privative de la maison d’habitation située [Adresse 27] à [Localité 49] à compter du décès de Madame [YJ] [X] survenu le [Date décès 13] 2003.
Donner acte à Madame [DG] [TL] de ce qu’elle reconnait être redevable envers l’indivision d’une somme de 156.700,17 € au titre de son rapport à succession.
Autoriser Madame [DG] [G] épouse [TL], Monsieur [L] [G], Monsieur [DV] [G] et Monsieur [K] [G] à procéder à la vente des biens situés [Adresse 27] à [Localité 49] dépendant de la succession en passant outre le consentement de Monsieur [A] [G] et de Madame [R] [G] et ce dans l’intérêt de la succession et cadastrée comme suit :
— [Adresse 27] -[Localité 41] (Val d’Oise) :
Un terrain ayant vocation à bâtir et une maison sur partie de ce terrain.
Le tout cadastré :
Section : AD – Numéro : [Cadastre 29] –Lieudit : [Adresse 27] -Surface 00ha 15a 51ca
Section : AD-Numéro : [Cadastre 35]-Lieudit : [Adresse 60] –Surface : 00ha 00a 05ca
Section : AD-Numéro : [Cadastre 38]-Lieudit : [Adresse 60] –Surface : 00ha 34a 93 ca
Section : AD-Numéro : [Cadastre 39]-Lieudit : [Adresse 60] -Surface : 00ha 01a 54 ca
Section : AD-Numéro : [Cadastre 40]-Lieudit : [Adresse 26] -Surface : 00 ha 00a 60 ca
Condamner in solidum Monsieur et Madame [I] [G] à verser à Madame [DG] [G] épouse [TL] une somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Madame [DG] [G] expose qu’elle s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [G] et précise qu’elle ne s’oppose pas à la désignation de Maître [M] en qualité de notaire commis à cette fin.
S’agissant des rapports à succession, elle ne s’oppose pas au montant du rapport de la donation consentie à Monsieur [W] [G] proposé par les demandeurs.
Elle fait valoir qu’elle a fait procéder au calcul du rapport à succession dont elle reconnaît être redevable au titre de la donation consentie par ses parents, précisant que l’acquisition de son domicile à [Localité 51] a été financée par le réemploi des fonds issus des ventes successives de biens immobiliers issus de la donation mais également par un crédit immobilier.
Elle considère que son frère [I] et son épouse sont redevables d’une indemnité au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 27]à [Localité 49] et fait valoir qu’il appartiendra au notaire d’en évaluer le montant ; elle souligne que Maître [MJ] l’avait intégré dans son projet de partage, et que le projet d’acte liquidatif intégrant les fruits et revenus impayés a interrompu la prescription. Elle ajoute que l’occupation gracieuse du bien depuis 1985 constitue un avantage indirect rapportable à la succession qui doit être valorisé par le notaire commis.
Elle sollicite enfin l’autorisation de procéder à la vente des biens indivis sis à [Localité 49] en passant outre le consentement de Monsieur [I] [G] et de son épouse, exposant que la vente permettra à la succession d’obtenir des liquidités pour faire face au montant des travaux nécessités pour la démolition de la maison en état de ruine à [Localité 64] suite à un incendie accidentel, alors que l’état du solde disponible du compte de la succession est insuffisant.
Par message RPVA en date du 15 février 2021, Maître [XH] [O], avocat postulant de Madame [DG] [G], a indiqué que cette dernière ne voulait plus charger son avocat plaidant, Maître Anne LE GOFF, de la défense de ses intérêts et qu’il n’intervienne plus dans le cadre de la présente procédure.
Par message RPVA en date du 23 juin 2023, Maître [XH] [O] a rappelé la volonté de Madame [DG] [G] de décharger ses conseils de sa défense.
Aucune constitution au lieu et place de Maître [XH] [O] n’est intervenue et aucune pièce n’a été déposée pour Madame [DG] [G].
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 avril 2024 a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater/donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision en suite du décès de Madame [YJ] [X] épouse [G] et de Monsieur [F] [G], étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Madame [YJ] [X] et son époux est un préalable indispensable aux dites opérations.
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient de désigner Maître [T] [VI], Notaire à [Localité 63] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision en suite du décès de Madame [YJ] [X] épouse [G] et du décès de Monsieur [F] [G].
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision successorale.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision successorale, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision successorale, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision successorale, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision successorale, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de procéder à la vente des bien indivis situés [Adresse 27] à [Localité 49] en passant outre le consentement de Monsieur [I] [G]
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, Madame [DG] [G] demande au visa de l’article 815-5 du code civil précité, l’autorisation du tribunal de procéder à la vente des biens indivis de [Localité 49] en passant outre le consentement de Monsieur [I] [G] et de son épouse, soulignant le blocage dont ils font preuve, alors que seule la vente des terrains permettrait à l’indivision de faire face à des charges et frais engendrés notamment par les travaux de démolition de la maison en état de ruine située à Sélestat.
Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G] s’associent à cette demande.
Toutefois, Madame [DG] [G] ne verse aux débats aucune pièce, notamment le compte de la succession établi par la SCP [M] qu’elle vise dans ses écritures pour faire état d’un solde disponible insuffisant, ni même les diagnostics réalisés qu’elle invoque, de sorte que la condition relative à la caractérisation d’un refus de l’un des coïndivisaires mettant en péril l’intérêt commun n’est pas démontrée.
De même, les échecs successifs de ventes amiables des biens que Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G] imputent à leur oncle, qui leur ont fait perdre le bénéfice d’une cession amiable, ne permettent pas de caractériser la mise en péril de l’intérêt commun de tous les coïndivisaires.
Madame [DG] [G], Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G] seront déboutés de leur demande de procéder à la vente des biens indivis situés au [Adresse 27]à [Localité 49] en passant outre le consentement de Monsieur [I] [G], indivisaire, et de son épouse, cette demande n’étant pas justifiée.
Sur la demande de licitation des biens indivis situés [Adresse 27] à [Localité 49]
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G] sollicitent la licitation du bien immobilier situé à [Localité 49] en faisant état de ce que plusieurs offres amiables d’achat avaient été émises mais que leur oncle a refusé de signer les promesses d’achat, ajoutant qu’après discussions amiables entre les parties une nouvelle offre leur aurait été proposée mais qu’aucune diligence concernant la levée des conditions suspensives ne serait intervenue. Ils demandent une mise à prix de 2.500.000 euros avec faculté de baisse d’un quart du prix en précisant que cette mise à prix est cohérente au regard des offres reçues des promoteurs.
Monsieur [I] [G], Madame [R] [Y] [Z] [JI] épouse [G] et Madame [DG] [G] ne concluent pas sur ce point.
Les demandeurs produisent aux débats les pièces suivantes, concernant les biens indivis :
— une offre d’achat de la société [52] communiquée par Maître [M] le 7 octobre 2015 concernant l’ensemble du terrain pour un prix de 2.600.000 euros ;
— un mail de Maître [M] informant les demandeurs du report de la signature de la promesse, Monsieur [I] [G] et son épouse ayant notamment demandé l’attribution préférentielle de la maison sis à [Localité 49] ;
— les acceptations d’une offre d’achat des parcelles pour 3.800.000 euros, émise par la société [52], signées par Monsieur [K] [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [DV] [G] et Madame [DG] [G], retournées par Maître [M] à la société le 31 octobre 2017, indiquant qu’il n’avait pas eu de retour du notaire de Monsieur [I] [G] et de son épouse à qui il avait pourtant transmis l’offre ;
— une offre d’achat des parcelles pour 3.700.000 euros, émise par la société [53], signée par Monsieur [I] [G] le 21 septembre 2017.
Il est justifié qu’aucun accord amiable s’agissant de ce bien n’a été trouvé à ce jour. Par ailleurs, le bien indivis n’apparaît pas aisément partageable entre les parties.
Compte tenu de ces éléments, la demande de Monsieur [L] [G] et de Monsieur [DV] [G] apparaît justifiée.
Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G] ont produit des éléments concernant leur demande de mise à prix au regard des offres reçues des sociétés ; les défendeurs n’ont pas conclu sur ce point, ils n’ont pas émis la moindre observation concernant la valeur vénale proposée les demandeurs.
Dans ces conditions, et au vu des élément produits, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] [G] et de Monsieur [DV] [G] conformément aux précisions du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ainsi, il est de principe que lorsqu’un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G] demandent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, de dire et juger que Monsieur [I] [G] devra rapporter l’avantage constitué par l’occupation à titre gratuit des biens et droits immobiliers sis à [Localité 49] de l’année 1985 jusqu’au décès de Madame [YJ] [X] épouse [G] survenu le [Date décès 13] 2003, mais ne fondent pas leur demande, faisant au contraire valoir dans le corps de leurs écritures (page 17) : « Néanmoins, aux termes de l’accord intervenu le 7 juillet 2022 (Pièce adverse n°3), Messieurs [L] et [DV] [G] ont renoncé à ce chef de demande ».
Il ressort des dernières écritures de Monsieur [I] [G] et de son épouse qu’ils sollicitent l’entérinement de cet accord au terme duquel les demandeurs renoncent à demander une indemnité d’occupation, et versent à cet égard le courrier adressé à leur Conseil par celui des demandeurs le 7 juillet 2022 indiquant : « Je vous confirme l’accord de mes clients :
— pour renoncer à solliciter toute indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [I] [G] et son épouse Madame [R] [Y] [Z] [JI] (…) ».
Il y a donc lieu de constater l’accord de Monsieur [L] [G], Monsieur [DV] [G] et Monsieur [I] [G] et de dire que les demandeurs ont renoncé à réclamer une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [I] [G] et de Madame [R] [Y] [Z] [JI] épouse [G].
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [DG] [G] maintient sa demande de dire que Monsieur [I] [G] et son épouse sont redevables d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 27]à [Localité 49].
Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa demande permettant de démontrer que Monsieur [I] [G] et Madame [R] [Y] [Z] [JI] épouse [G] jouissent à titre privatif et exclusif du bien situé [Adresse 27]à [Localité 49], le seul projet d’acte de partage établi par Maître [MJ] intégrant le calcul d’une indemnité d’occupation, qui n’est pas signé par les parties, est inopérant ; aucun élément justificatif n’est produit de nature à démontrer qu’ils empêcheraient le cas échéant leurs coïndivisaires d’avoir accès au bien indivis.
En l’absence de preuve de jouissance privative et exclusive du bien indivis situé à [Localité 49] (78) par Monsieur [I] [G] et son épouse, il convient de débouter Madame [DG] [G] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes tendant aux rapports des donations consenties par Madame [YJ] [X] épouse [G] et Monsieur [F] [G]
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l’actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les parties s’accordent pour demander d’ordonner le rapport à la succession des donations réalisées par Madame [YJ] [X] épouse [G] et Monsieur [F] [G].
Il convient d’ordonner le rapport à l’indivision successorale des donations réalisées au profit des héritiers de Madame [YJ] [X] épouse [G] et de Monsieur [F] [G], étant précisé qu’il appartiendra au notaire désigné de proposer une valeur des biens et terres donnés au vu notamment du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des autres éléments produits par les parties.
Sur la valeur du rapport de la donation faite au profit de Monsieur [W] [G] en date du 14 décembre 1982
En application de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
D’après l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 232 du code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G] demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, que la parcelle sise Lieudit [Adresse 57] à [Localité 59] (78) cadastrée section W n°[Cadastre 30] leur soit attribuée aux termes de l’acte de partage à intervenir pour le prix de 100.000 euros. Monsieur [I] [G] et son épouse demandent de débouter les demandeurs de la fixation du montant de leur rapport à la somme de 1.500 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision successorale, étant rappelé qu’il appartiendra au notaire désigné notamment de composer les lots à répartir entre les indivisaires.
Par ailleurs, il est constant que par acte authentique reçu par Maître [D] le 14 décembre 1982, Madame [YJ] [X] épouse [G] et Monsieur [F] [G] ont consenti une donation au profit de Monsieur [W] [G] d’une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 59] (78), stipulée rapportable à la succession.
Pour considérer que le montant de la donation évaluée à la date la plus proche du partage devait être fixé à 10.000 euros, et non 100.000 euros comme indiqué manifestement par erreur dans le dispositif de leurs conclusions dès lors que cette somme ne correspond pas à la pièce justificative visée, Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G] produisent des avis de valeur actualisés au mois de janvier 2022. Ils s’opposent toutefois à Monsieur [I] [G] et son épouse sur la détermination de la valeur du rapport, considérant qu’elle doit se faire sur la valeur d’un terrain non constructible.
Il résulte de l’acte authentique reçu par Maître [D] le 14 décembre 1982 (pièce n°25 des demandeurs) que, pour parvenir à la donation à leur fils [W] d’une parcelle de terre du terrain leur appartenant à Madame [YJ] [X] épouse [G] et Monsieur [F] [G] dont il est mentionné la profession d’horticulteur, ont obtenu une autorisation de division ; le certificat d’urbanisme de la Préfecture des Yvelines du 5 octobre 1982, annexé à l’acte authentique, indique : « Les terrains sont situés en zone agricole NC où ne sont admises que les constructions liées à l’activité agricole. Toutefois, rien ne s’oppose à la division. Le pétitionnaire devra donc se rapprocher de la Direction départementale de l’Agriculture pour obtenir un accord sur le projet présenté : construction d’une maison d’habitation pour Mr [G] [W] aide familial, sur l’exploitation de ses parents à [Localité 59]. Or le projet ne peut être autorisé que si le pétitionnaire est bien inscrit à la [50] comme exploitant agricole dans les Yvelines (…) ».
Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G] ne fondent pas leur demande de rapport de la valeur actuelle d’un terrain non constructible, alors qu’il est établi qu’une maison d’habitation a bien été édifiée sur la parcelle objet de la donation consentie à leur père Monsieur [W] [G], et qu’il n’est au surplus pas justifié de ce que la constructibilité du terrain ne résulterait que de la seule qualité d’exploitant agricole du donataire.
Il y a donc lieu de fixer le montant du rapport de la donation faite au profit de Monsieur [W] [G] le 14 décembre 1982 sur la base d’une valeur d’un terrain constructible.
Compte tenu de l’impossibilité pour le tribunal de déterminer cette valeur, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [I] [G]et de désigner un expert, dès à présent, dans les conditions précisées au dispositif, afin qu’il puisse déterminer la valeur vénale des parcelles sises [Adresse 57] à [Localité 59] et afin que les opérations de compte, liquidation partage ne soient pas retardées.
Sur la valeur du rapport de la donation faite au profit de Madame [DG] [G] en date du 21 décembre 1983
Les parties s’opposent sur le montant du rapport dû par Madame [DG] [G] au titre du prix de vente des biens et droits immobiliers sis [Adresse 25]à [Localité 49], objet de la donation qui lui a été consentie le 21 décembre 1983 ; les demandeurs sont d’accord sur la somme de 156.700,17 euros que leur tante propose de rapporter mais Monsieur [I] [G] et son épouse demandent que Madame [DG] [G] communique l’ensemble des pièces justifiant du remploi du prix de vente des différents biens et droits immobiliers acquis depuis la donation et sollicite par ailleurs une expertise pour l’évaluation du bien immobilier qu’elle a acheté à [Localité 51].
Madame [DG] [G] expose que sa maison sise à [Localité 51] qui constitue son logement actuel a été acquise par réemploi des fonds issus de la vente d’un appartement lui-même acheté après la vente de sa maison située [Adresse 25]à [Localité 49], objet de la donation du 21 décembre 1983 et d’un crédit immobilier. Elle soutient avoir fait procéder au calcul du rapport à succession par Maître [M] le 10 novembre 2017 mais n’en justifie pas, aucune pièce n’étant versée.
En l’absence d’éléments justificatifs, Madame [DG] [G] sera déboutée de sa demande.
Aucune pièce n’étant produite pour le calcul du rapport à succession de la donation consentie à Madame [DG] [G] le 21 décembre 1983, il convient de désigner un expert, dès à présent, afin qu’il puisse notamment déterminer la valeur vénale du bien immobilier de Madame [DG] [G] situé à [Localité 51] (56) selon la mission déterminée au dispositif du jugement, et afin que les opérations de compte, liquidation partage ne soient pas retardées.
Sur la valeur du rapport de la donation faite au profit de Monsieur [I] [G] en date du 20 décembre 1985
Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G] demandent que leur oncle rapporte la somme de 450.000 euros correspondant aux prix de cession des biens et droits immobiliers objet de la donation qui lui a été consentie par leurs grands-parents le 20 septembre 1985.
Monsieur [K] [G] et son épouse ne s’y opposent pas mais demandent de déduire de la valeur du rapport l’ensemble des frais qu’ils ont engagés, notamment des frais de division de lots et d’agence.
Madame [DG] [G] ne formule aucune demande à ce titre.
Il y a lieu dès lors de constater l’accord des demandeurs et de Monsieur [I] [G] pour fixer à la somme de 450.000 euros le montant dû par Monsieur [I] [G] du rapport à l’indivision successorale de la donation qui lui a été consentie par Madame [YJ] [X] épouse [G] et Monsieur [F] [G] le 20 septembre 1985.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [G], Monsieur [DV] [G], Madame [DG] [G], Monsieur [I] [G] en suite du décès de Madame [YJ] [X] épouse [G] survenu le [Date décès 13] 2003 et de Monsieur [F] [G] survenu le [Date décès 16] 2004, ainsi que de la communauté ayant existé entre Madame [YJ] [X] épouse [G] et Monsieur [F] [G],
DESIGNE pour y procéder :
Maître [T] [VI]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 42]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision successorale d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [DG] [G] de sa demande d’autorisation à procéder à la vente des biens sis [Adresse 27] à [Localité 49] (Val d’Oise) en passant outre le consentement de Monsieur [I] [G] et de Madame [R] [G],
ORDONNE sur le cahier des charges dressé par Maître Fanny CHARPENTIER, Avocat au Barreau de Versailles, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, la vente sur licitation à la chambre des criées de ce tribunal, du bien immobilier indivis situé [Adresse 27] à [Localité 49] (Val d’Oise) d’un terrain et d’une maison cadastrés :
— section AD n°[Cadastre 29] – Lieudit [Adresse 27], pour une contenance de 00ha 15a 51ca,
— section AD n°[Cadastre 35] – Lieudit [Adresse 60], pour une contenance de 00ha 00a 5ca,
— section AD n°[Cadastre 38] – Lieudit [Adresse 60], pour une contenance de 00ha 34a 93ca,
— section AD n°[Cadastre 39] – Lieudit [Adresse 60], pour une contenance de 00ha 01a 54 ca,
— section AD n°[Cadastre 40] – Lieudit [Adresse 26], pour une contenance de 00ha 00a 60ca,
FIXE la mise à prix à la somme de 2.500.000 euros (deux millions cinq cents mille euros),
DIT qu’à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de la mise à prix à concurrence du quart jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité,
DIT que le prix de la vente aux enchères publiques sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties au prorata des droits respectifs de chacun des héritiers,
DIT que le présent jugement sera publié à l’initiative de la partie la plus diligente au service de la publicité foncière compétent aux fins de publicité foncière,
CONSTATE l’accord de Monsieur [L] [G], Monsieur [DV] [G], Monsieur [I] [G] et Madame [R] [Y] [Z] [JI] pour renoncer à solliciter une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [I] [G] et Madame [R] [Y] [Z] [JI] épouse [G],
DEBOUTE Monsieur [L] [G] et Monsieur [DV] [G] de leur demande de rapport de l’avantage constitué par l’occupation par Monsieur [I] [G] et son épouse à titre gratuit des biens et droits immobiliers sis [Adresse 27]à [Localité 49] (Val d’Oise),
DEBOUTE Madame [DG] [G] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
ORDONNE les rapports à l’indivision successorale des donations de Madame [YJ] [X] épouse [G] et de Monsieur [F] [G] effectuées au profit des héritiers,
ORDONNE une mesure d’expertise des biens et droits immobiliers sis Lieudit [Adresse 57] à [Localité 59] (Yvelines) cadastré section W n°[Cadastre 37] pour une contenance de 5 ares et 58 centiares, ainsi que des biens et droits immobiliers sis [Adresse 21] à [Localité 51] (Morbihan),
Désigne pour y procéder :
Monsieur [V] [JH]
[58] ([56])
[Adresse 31]
[Localité 33]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 66]
avec mission de :
— convoquer les parties,
— se rendre sur place, Lieudit [Adresse 57] à [Localité 59] (Yvelines) et [Adresse 21] à [Localité 51] (Morbihan),
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété des biens et droits immobiliers,
— donner son avis sur la valeur vénale au jour le plus proche du partage des biens et droits immobiliers sis à [Localité 59] (Yvelines) et sis à [Localité 51] (Morbihan) en décrivant notamment leur localisation, leurs caractéristiques principales, leur état,
— rechercher la valeur du bien donné à Madame [DG] [G] sis [Adresse 25]à [Localité 49] (Val d’Oise) selon son état au jour de la donation le 21 décembre 1983,
— donner son avis sur la proportion le prix de vente du bien donné à Madame [DG] [G] sis [Adresse 25]à [Localité 49] (Val d’Oise) qui a permis de financer le bien sis [Adresse 21] à [Localité 51] (Morbihan),
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra transmettre un exemplaire de son rapport au notaire chargé des opérations de liquidation et du partage ;
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties, le notaire et le magistrat compétent ;
Dit que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Dit que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Fixe à 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Monsieur [I] [G], au plus tard le 30 juillet 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d’emblée le respect du délai imparti ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations ;
DIT qu’il appartiendra à Maître [T] [VI], Notaire, de proposer la valeur des donations réalisées au vu des éléments produits par les parties ainsi que du rapport d’expertise judicaire de Monsieur [JH] [V],
DIT qu’il appartient au notaire commis de déterminer les parts respectives revenant à Monsieur [L] [G], Monsieur [DV] [G], Madame [DG] [G] et Monsieur [I] [G] dans le cadre de la succession de leurs parents et grands-parents Madame [YJ] [X] épouse [G] et Monsieur [F] [G],
DEBOUTE Monsieur [L] [G], Monsieur [DV] [G], Madame [DG] [G] et Monsieur [I] [G] de leurs autres demandes,
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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