Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 24/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00106
DOSSIER : N° RG 24/01912 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FALP
AFFAIRE : [I] [U] [V] / S.A. ALLIANZ SUISSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 15 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U] [V] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
S.A. ALLIANZ SUISSE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – SUISSE
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
Le 9 janvier 2020, le véhicule de Monsieur [I] [U] [V], qui était en stationnement, a été percuté par celui de Monsieur [J] [F].
Une première expertise menée par le cabinet BCA EXPERTISE, mandaté par la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE, assureur de Monsieur [I] [U] [V], a eu lieu le 27 janvier 2020. Le véhicule de Monsieur [I] [U] [V] a été déclaré irréparable. L’expert a relevé que Monsieur [I] [U] [V] pouvait bénéficier d’un véhicule de prêt en remplacement du véhicule accidenté pendant 10 jours.
Un second rapport d’expertise du 6 février 2020 a remplacé le précédent, Monsieur [I] [U] [V] ayant fait le choix de conserver le véhicule accidenté.
Monsieur [I] [U] [V] a contesté le montant des réparations. Il a continué à louer un véhicule de remplacement jusqu’au 3 juin 2020.
Une nouvelle expertise a eu lieu le 9 juin 2020. Le rapport d’expertise du 12 juin 2020 relève que les frais de location du véhicule de remplacement s’élèvent à 2 543, 34 euros.
La compagnie L’OLIVIER ASSURANCE a rappelé, le 29 juillet 2020, à Monsieur [I] [U] [V] que les frais de location du véhicule de remplacement étaient exclus de sa couverture d’assurance et que leur prise en charge dépendait de l’aboutissement d’un recours à l’encontre de la société anonyme ALLIANZ SUISSE, assureur de Monsieur [J] [F].
Le 29 août 2022, Monsieur [I] [U] [V], par l’intermédiaire de son Conseil, a réclamé à la société anonyme ALLIANZ SUISSE le versement de la somme de 1 156, 50 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Le 28 septembre 2021, la société anonyme ALLIANZ SUISSE a refusé de prendre en charge les frais de location exposant avoir versé la somme de 1 038, 79 euros correspondant au règlement du sinistre et au remboursement du véhicule de location, en cas de dommage total, pendant 10 jours à partir de la date de l’expertise « selon les termes de la loi routière française ».
Saisi le 29 août 2022 par Monsieur [I] [U] [V], le Conciliateur de Justice a dressé un constat de carence, le 5 décembre 2022, en raison de l’absence de la société anonyme ALLIANZ SUISSE.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 juillet 2024 délivré conformément à l’article 684-1 du code de procédure civile, Monsieur [I] [U] [V] a assigné la société anonyme ALLIANZ SUISSE à comparaître devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant au Tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil et des dispositions de la loi du 5 juillet 1989 :
de condamner la société anonyme ALLIANZ SUISSE à payer à Monsieur [I] [U] [V] la somme de 1 156, 50 euros de son préjudice matériel et de jouissance ;de condamner la société anonyme ALLIANZ SUISSE à Monsieur [I] [U] [V] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner la société anonyme ALLIANZ SUISSE aux entiers dépens de la présente instance ;de rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024. Monsieur [I] [U] [V] a comparu, représenté par son Conseil et a renouvelé ses demandes initiales.
La société anonyme ALLIANZ SUISSE n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 17 janvier 2025 prorogée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la juridiction compétente
La convention de LUGANO, signée le 30 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, pour l’Union européenne, et le 1er janvier 2011, pour la SUISSE, règle les conflits de compétence entre les juridictions en matière civile et commerciale en cas de litige transfrontalier.
Le litige concerne, en l’occurrence, un acte civil ou commercial, entre Monsieur [I] [U] [V] résidant à [Localité 5] (FRANCE) et la société anonyme de droit suisse ALLIANZ SUISSE.
La convention de LUGANO est donc applicable puisque les juridictions suisses et françaises sont susceptibles de connaître du litige eu égard aux lieux de la résidence de Monsieur [I] [U] [V] et du siège social de la société défenderesse.
L’article 2 de la convention de LUGANO dispose que « sous réserve des conditions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. »
Le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, juridiction sur le ressort duquel se trouve le domicile de Monsieur [I] [U] [V], est par conséquent compétent pour connaître du litige.
2. Sur le droit applicable
Le règlement européen n° CE 593/2008 du 18 juin 2008 de ROME sur la loi applicable aux obligations contractuelles, prévoit, en son article 7, qu'« il s’applique aux contrats visés au paragraphe 2 (caractère universel), que le risque couvert soit situé ou non dans un Etat membre […] » et qu’ « à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat est régi par la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s’applique ».
Il résulte de l’exposé des faits que le véhicule de Monsieur [I] [U] [V] a été endommagé en FRANCE par un conducteur garanti par la société anonyme ALLIANZ SUISSE. Aucune disposition sur la loi applicable n’ayant été convenue entre les parties et le lieu de résidence de l’assureur étant le seul élément d’extranéité par rapport aux autres éléments rattachant le litige à la FRANCE, il convient de retenir que la loi française, qui présente des liens plus étroits avec le sinistre survenu, est applicable.
3. Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [I] [U] [V]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, en vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 2085 relative l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, chaque victime dispose d’un droit d’indemnisation tant pour les dommages corporels à la personne que pour les dommages matériels aux biens. Le droit à indemnisation des dommages matériels couvre toutes les pertes subies.
Il résulte de l’exposé des faits que la période durant laquelle le requérant a dû louer un véhicule en remplacement de son véhicule accidenté qu’il a souhaité garder a correspondu au délai des constatations contradictoires. En effet, s’il ressort du rapport d’expertise que le remplacement du véhicule accidenté est limité à 10 jours, la contestation, par Monsieur [I] [U] [V], du montant des réparations n’a conduit à la tenue d’une nouvelle réunion d’expertise que le 9 juin 2020. Si ce délai s’explique par la période de confinement en raison de la crise sanitaire causée par la propagation du Covid 19, il ne peut être reproché à Monsieur [I] [U] [V] d’avoir eu besoin d’un véhicule de remplacement au-delà de la période durant laquelle son propre véhicule est demeuré immobilisé.
Il sera, par ailleurs, observé que la durée de 10 jours qu’invoque la société anonyme ALLIANZ SUISSE pour refuser d’indemniser le requérant semble correspondre à la période durant un véhicule de remplacement a pu lui être prêté.
Monsieur [I] [U] [V] remet les factures justifiant de la location d’un véhicule durant six périodes, du 16 au 20 janvier 2020, du 20 au 27 janvier 2020, du 27 janvier au 10 février 2020, du 12 février au 19 mars 2020, du 7 au 22 avril 2020 et du 3 mai au 3 juin 2020, dont le montant total s’élève à 2 295, 29 euros. Après déduction de l’indemnisation versée par la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE, au titre du préjudice d’immobilisation, soit 1 138, 79 euros, la société anonyme ALLIANZ SUISSE sera condamnée à payer la différence de 1 156, 50 euros qui est demeurée à la charge du requérant.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter 14 septembre 2021, date de la mise en demeure adressée par le Conseil de Monsieur [I] [U] [V] à la société anonyme ALLIANZ SUISSE, et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
La société anonyme ALLIANZ SUISSE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société anonyme ALLIANZ SUISSE à payer à Monsieur [I] [U] [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort,
DIT que le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS est compétent ;
DIT que la loi française est applicable ;
CONDAMNE la société anonyme ALLIANZ SUISSE là payer à Monsieur [I] [U] [V] la somme de 1 156, 50 euros en réparation de son préjudice consécutif à la location d’un véhicule de remplacement qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter 14 septembre 2021 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la société anonyme ALLIANZ SUISSE à payer à Monsieur [I] [U] [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme ALLIANZ SUISSE aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vieillard ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Pacte ·
- Civil
- Donations ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Droit immobilier
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Émargement ·
- État de santé, ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Provision ·
- Charges ·
- Refroidissement ·
- Réparation ·
- Contrôle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Astreinte ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion du locataire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Concours
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Registre ·
- Portée ·
- Date
- Expertise ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Veuve ·
- Mission ·
- Fond ·
- Mesure d'instruction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Crédit ·
- Argent ·
- Commission de surendettement ·
- Tunisie ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Casino
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.