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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 avr. 2026, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUBV
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
— Réouverture des débats -
DEMANDERESSES :
Syndicat de copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic la société SYNDIC &CO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté
par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société CGC
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société GDTP GAUTHIER DUBRULLE TRAVAUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Société GDTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A. APAVE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.R.L. BATEXIA (PROJEXIM)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.R.L. SYNDIC & CO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP Assureur Dommages-Ouvrage et assureur de la Société 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. [L] [J]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Société MAF, assureur de l’EURL [L] [J]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
S.A.R.L. STRATE exerçant sous l’enseigne BET STRATE
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société STRATE
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. SMA ès qualités d’assureur des sociétés CGC et Strate
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Cadre greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société d’HLM Notre Logis, devenue la société 3F Notre Logis en qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, a fait édifier un ensemble immobilier, dénommé “[Adresse 17]”, situé [Adresse 18] à [Localité 13] (Nord). Elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société [L] et Bertremieux, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français.
La société 3F Notre Logis est assurée pour sa responsabilité dommages-ouvrage auprès de la S.A. SMABTP.
Suivant acte authentique reçu le 20 avril 2015, Mme [S] [E] a acheté auprès de la société [Adresse 19], un appartement lot n°101 dans le bâtiment A de la Résidence « [Adresse 1] » et une place de parking.
L’appartement a été réceptionné le 30 juillet 2025.
Les parties communes du bâtiment A ont été réceptionnées le 31 août 2015 suivant procès-verbal sans réserve.
Exposant avoir constaté des problèmes de remontées des évacuations d’eaux usées du bâtiment A et sans que les désordres aient pu être résolus amiablement, par actes délivrés à leur demande les 12 et 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société Syndic & Co et Mme [E] ont fait assigner la S.A. SMABTP en qualité d’assureur des sociétés 3F Notre Logis & CGC, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société G.D.T.P. et de la société Strate, la société G.D.T.P., la société Apave, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société [N], la société Batexia, la société Syndic & Co, la société Compagnie Générale de Construction, la société 3F Notre Logis, la société [L] [J], la société Mutuelle des Architectes Français et la société Strate devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025, puis renvoyée au 7 octobre 2025, au 16 décembre 2025 et retenue le 17 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et Mme [E], représentés par leur avocat, demande le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, aux mêmes fins que son acte introductif d’instance.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société 3F Notre Logis, représentée par son avocat, demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la S.A. SMABTP, assureur DO et assureur CNR.
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et Mme [E] à payer à la S.A. SMABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et Mme [E] en tous les frais et dépens.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société G.D.T.P. et la société G.D.T.P., représentées par leur avocat, formulent dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la société Apave, représentée par son avocat, demande de :
à titre principal,
— mettre hors de cause la société Apave ;
à titre subsidiaire,
— juger que la société Apave émet protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
— juger que la société Apave entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, les parties visées étant repris dans leurs conclusions ;
à titre reconventionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et Mme [E] à verser à la société Apave 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] [Adresse 1] et Mme [E] aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société [N], représentée par son avocat, demande de :
— donner acte à la société Allianz Iard de qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] [Adresse 1] et Mme [E] et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
— limiter la mission de l’expert à désigner à l’examen des seuls désordres expressément allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et Mme [E] en leur acte introductif d’instance et visés dans les pièces produites à l’appui, dans les termes suivants :
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles expressément par seule référence au rapport d’inspection établi par la société Moriceau le 28 novembre 2024 ;
— déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres visés dans le rapport d’inspection établi par la société Moriceau le 28 novembre 2024.
— réserver les dépens.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la société Batexia, la société Compagnie Générale de Construction et son assureur la S.A. SMA, la société Strate et son assureur la S.A. SMA, représentées par leur avocat, demandent de :
à titre principal,
— dire le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et Mme [E] irrecevables en leur demande d’expertise faute d’intérêt légitime à agir et faute de déclaration préalable auprès de l’assureur dommage ouvrage,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et Mme [E], à payer à la société Batexia, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
à titre subsidiaire et par seul excès de précaution :
— donner acte à la société Batexia de ses protestations et réserves et de ce qu’elle entend dès à présent interrompre / suspendre pour elle-même les délais de prescription/forclusion à l’encontre de l’ensemble des parties à l’instance.
— lui donner acte en conséquence de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise sollicitée, laquelle, si elle est ordonnée :
— se poursuivra aux frais avancés des demandeurs,
— devra être complétée à l’effet de préciser que l’expert judiciaire ne pourra impartir aux parties un délai inférieur à 8 semaines pour lui faire parvenir leurs dires en réponse sur son pré-rapport.
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et Mme [E] aux entiers frais et dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la société Syndic & Co, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la société 3F Notre Logis, représentée par son avocat, demande de :
— constater dire et juger que la société 3F Notre Logis s’en remet à l’appréciation de madame, monsieur le juge des référés quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
— constater dire et juger que la société 3F Notre Logis formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fi ns de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
— constater dire et juger que la société 3F Notre Logie entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties présentement mises en cause.
— Dépens comme de droit.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société [L] [B], représentée, par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société CGC, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Strate et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société [L] [B], régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’intervention volontaire de la S.A. SMA en qualité d’assureur des sociétés CGC et Strate
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A. SMA en qualité d’assureur des sociétés CGC et Strate, qui a intérêt à participer à la présente procédure.
Sur la réouverture des débats
En vertu de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, si la société Apave demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier en cause, le contrôle technique ayant été réalisé par la CETE Apave Nord Ouest devenue Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France, ces deux sociétés ont la même adresse pour leur siège social.
Dans leurs écritures, le syndicat des copropriétaires et Mme [E] déclarent vouloir assigner la société Apave Infrastructures et Construction France mais qu’ils ne disposaient pas des informations précises relatives aux intervenants.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires et Mme [E] à appeler la société Apave Infrastructures et Construction France en déclaration de jugement commun.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Reçoit la S.A. SMA en qualité d’assureur des sociétés CGC et Strate ;
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] pris en la personne de son syndic la société Syndic & Co et Mme [S] [E] à appeler la société Apave Infrastructures et Construction France en déclaration de jugement commun ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 2 juin 2026 à 8h30 ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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