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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/08425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08425 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3NO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/08425 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3NO
Minute n°
N° BDF : 000225011264
Gestionnaire : [U] [Y] CRUZ
Le____________________
Exc + ann à Me FRANCK par case
Exc. aux parties par LRAR
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
18 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
TRESORERIE VAR AMENDES
sis [Adresse 6]
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
SFR FIXE ET ADSL
sis chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
[Localité 7],
sis chez LINK FINANCIAL – NANTIL A
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée
TRESORERIE [Localité 1] HOP. UNIVERSITAIRES
sis [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis [Adresse 13] [1]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non représentée
[2]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non représentée
[Adresse 15] [Localité 11]
sis SERVICE CLIENTS
[Localité 12]
non représentée
[Localité 13]
sis [Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 2]
non représentée
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117, substitué à l’audience par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
FRANCE TRAVAIL [Localité 15]-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 19]
[Localité 16]
non représentée
[3]
sis chez SYNERGIE
[Adresse 20]
[Localité 17]
non représentée
HOIST FINANCE AB
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Localité 18]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 1]
sis chez [4]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non représentée
SANTANDER [5] S.A.
sis [Adresse 23]
[Localité 20]
non représentée
[6]
sis [Adresse 24]
[Localité 21]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 février 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [W] a saisi le 16/07/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 19/08/2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Madame [H] [Z] représentée par son conseil a contesté la décision de recevabilité, au motif de l’absence de bonne foi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17/12/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Madame [H] [Z] représentée par son conseil a maintenu les termes de son recours.
Elle a exposé que Monsieur [C] [W] est son ancien compagnon, que celui-ci s’est vu refuser un financement pour l’acquisition d’un véhicule, qu’elle a alors accepté de signer en qualité de co-empruntrice un crédit à la consommation en vue de l’acquisition d’un véhicule GOLF pour un montant de 38 953,44 €, que son compagnon a cependant fait établir la carte grise en son seul nom, que quelques mois après la souscription du prêt, il a également cessé le paiement des échéances du prêt et a vendu le véhicule pour un montant de 18 000 €.
Elle a ajouté que Monsieur [C] [W] lui a déclaré avoir déposé cet argent sur un compte en Tunisie, pour qu’on ne puisse pas le saisir, et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement auprès de la [7], que non seulement les agissements de son ancien compagnon sont susceptibles de revêtir la qualification d’escroquerie et d’abus de confiance mais constituent un détournement de la présente procédure.
Elle a indiqué qu’outre ce premier prêt, elle a été contrainte de souscrire un autre prêt de 10 000 €, pour la carte grise du véhicule soit enfin établie à leurs deux noms, qu’elle a remis cette somme à Monsieur [C] [W].
Elle a précisé qu’elle a toujours soutenu financièrement son ancien concubin car il n’avait pas de situation professionnelle stable, qu’elle était de toute évidence sous son emprise, comme l’attestent les témoignages de l’ex-compagne de Monsieur [C] [W] ou encore de ses proches, qu’elle a donc déposé une plainte pénale à son encontre.
Enfin, elle a indiqué que Monsieur [C] [W] est jeune, sans enfant à charge et peut retrouver aisément un emploi.
Monsieur [C] [W], comparant en personne, a sollicité le rejet du recours.
Il a fait valoir que les allégations de son ex-compagne ne sont pas fondées et qu’il ne connaît pas les personnes qui ont établi les attestations versées aux débats.
Il a reconnu avoir vendu le véhicule pour 22 000 € car il n’arrivait pas à payer l’échéance du prêt et ses charges courantes, qu’il travaillait alors comme chef de rang dans un restaurant près de [Localité 22] et percevait un salaire de l’ordre 1600 €, qu’il n’a pas contraint Madame [Z] à souscrire le crédit, que c’était un cadeau de sa part.
Il a affirmé qu’après son dépôt de plainte, Madame [Z] et lui sont partis en vacances en Tunisie.
Il a indiqué que l’argent provenant de la vente du véhicule a été placé sur un compte en France, qu’il a perdu près de 15 000 € en jouant au casino avec Madame [Z] et le reste de la somme avant le dépôt du dossier de surendettement.
Il a ajouté que depuis qu’il connaît Madame [Z], il fume, boît de l’alcool et fréquente les casinos, qu’il a connu un état dépressif qui l’empêchait de prendre conscience de la nécessité de rembourser en priorité l’organisme de crédit, qu’il n’a pas de suivi psychologique mais que depuis qu’il a quitté Madame [Z], il ne fume plus et ne boît plus, qu’il est actuellement sans emploi et perçoit 900 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’il a eu un accident de la route il y a trois jours, qu’il souhaite avancer dans sa vie mais se dit empêché par sa situation d’endettement.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [U] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 09/09/2025, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 26/08/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de la notion de bonne foi.
En l’espèce, l’examen de la situation de Monsieur [C] [W] fait apparaître que son endettement est essentiellement constitué de crédits à la consommation et d’un prêt de 10 000€ accordé par Madame [H] [Z].
En effet, il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement que Monsieur [C] [W] a souscrit, entre avril 2023 et août 2024, six crédits à la consommation et reste débiteur à ce titre de la somme de 42 931,54 €.
Il a également emprunté la somme de 10 000 € à Madame [Z], au mois de septembre 2024, ainsi que cela résulte d’une reconnaissance de dette manuscrite qu’il a jointe à son dossier de surendettement.
Monsieur [C] [W] a expliqué à l’audience qu’il a vendu le véhicule, objet du crédit d’un montant de 36 540 € pour un montant de 22 000 € et qu’il a dépensé près de 15 000 € au casino.
Or, la somme qu’il prétend avoir jouée au casino ne recouvre ni la totalité du produit de la vente du véhicule, ni la totalité des sommes empruntées (52 931,54 €). Il ne justifie au demeurant ni du prix de vente du véhicule, ni de l’usage du reliquat des fonds perçus (7 000€).
Par ailleurs, il a indiqué que ses addictions (tabac, alcool, jeux d’argent) sont contemporaines de sa relation avec Madame [H] [Z].
Or, il ressort du procès-verbal d’audition de Madame [I] [B], par la gendarmerie de [Localité 23] en date du 11/03/2025, que son ex-mari, Monsieur [C] [W], est un habitué des casinos et paris sportifs.
En effet, elle déclare : « il allait jusqu’à ne plus avoir d’argent et jusqu’à parier plusieurs centaines voir plusieurs milliers d’euros alors qu’il n’a pas d’argent. J’ai dû combler ses découverts à plusieurs reprises ». Elle ajoute : « il fume beaucoup et il a toujours bu quelques bières… je ne pense pas qu’il a un problème d’alcool » et « j’ai contracté un crédit en juillet 2023 de 4000 € pour lui parce que son papa était malade. Il devait me rembourser et il n’a jamais fait ».
Force est de relever que les déclarations de Monsieur [C] [W] à l’audience apparaissent en totale contradiction avec celles de son ex-épouse, qui à la question de l’officier de police judiciaire « pouvez-nous nous décrire la journée type de votre conjoint ? » répond « Il se levait à l’heure qu’il voulait, selon s’il travaillait ou pas ».
Dans son procès-verbal d’audition par la gendarmerie de [Localité 24] en date du 04/12 2024, Madame [Z] relève : “il m’avait demandé de faire un crédit de 10 000 € car lui il ne s’en sortait plus car il avait plein de petits crédits à la consommation. (…) J’ai accepté et j’ai reçu l’argent le 09 septembre 2024. Je lui ai viré l’argent sur son compte. (…) Le 13 septembre 2024 du jour au lendemain je n’ai plus eu de nouvelle de lui. Par les réseaux j’ai appris qu’il était sur un bateau à [Localité 25] 13 direction la Tunisie avec la voiture. (…) J’ai également appris qu’il avait quitté son travail et son appartement. j’ai tout de même réussi à le joindre en Tunisie et là il m’explique qu’il est parti car il était trop endetté et que les 10 000 € il les avait joué au casino et qu’il avait tout perdu et que du coup il avait quitté la France. (…). Il est resté 06 semaines en Tunisie. J’y suis allée pour lui parler ainsi qu’à sa famille pour qu’ils essaient de le raisonner. Il m’a promis de revenir en France à condition que je refasse un crédit de 10 000€ pour éponger ces fameuses dettes.”
Il s’évince de ces éléments que Monsieur [C] [W] a mis en place une véritable stratégie de manipulation pour obtenir des prêts sans intention véritable de respecter ses engagements de remboursement et qu’une partie substantielle des fonds perçus ont été injectés dans des jeux d’argent.
Ainsi, le comportement fautif de Monsieur [C] [W] apparaît en lien direct avec sa situation de surendettement, caractérisant ainsi son absence de bonne foi, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il convient de le déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur les frais et les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [Z] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement en date du 19/08/2025,
CONSTATE l’absence de bonne foi de Monsieur [C] [W],
DÉCLARE Monsieur [C] [W] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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