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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 27 mai 2025, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01109 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754CM
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[B] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Jugement rendu le 27 Mai 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Agathe EON, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SA FRANFINANCE (venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : 27 Mars 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01109 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754CM et plaidée à l’audience publique du 27 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2023, M. [B] [K] a souscrit auprès de la Société par action simplifiée SOGEFINANCEMENT un crédit amortissable n°39197888769 d’un montant en capital de 4 000 euros remboursable au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 10.65% (soit un TAEG de 11.18%) en 36 mensualités de 130,29 euros hors assurance facultative.
Par acte accepté le même jour, M. [B] [K] a adhéré auprès de la Société anonyme SOGECAP à un contrat d’assurance facultative « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité, invalidité » n° 90193/90194 portant le montant des 36 mensualités à la somme de 133,09 euros chacune.
Par lettre recommandée avec accusé réception avisée mais non réclamée le 21 décembre 2023, le prêteur a mis en demeure M. [B] [K] d’avoir à lui régler la somme de 437,90 euros au titre des échéances échues mais non payées du prêt susmentionné, sous quinzaine et à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception avisée mais non réclamée le 22 mars 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [B] [K] d’avoir à lui régler la somme de 4 349,64 euros au titre du solde de ce crédit, incluant en outre l’indemnité légale d’un montant de 8% du capital et le coût de la mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, S.A.S SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Boulogne-sur-Mer, en paiement des sommes suivantes, sous le rappel de l’exécution provisoire :
— 4 267,21 euros, avec intérêts contractuels au taux de 10.65% à compter de la mise en demeure, soit le 21 décembre 2023 et au taux légal pour le surplus, somme décomposée comme suit :
— 532,36 euros au titre des mensualités impayées,
— 3 418,49 euros au titre du capital restant dû,
— 11,60 euros au titre des intérêts de retard,
— 304,76 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
— 600,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
— 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le 1er juillet 2024, la S.A FRANFINANCE a absorbé la S.A.S SOGEFINANCEMENT à la suite d’un acte de fusion par absorption.
Appelée à l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois pour être finalement retenue à l’audience du 27 mars 2025.
Le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche soumise aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et le défaut de remise d’un bordereau de rétractation.
La S.A FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes et demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 septembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle indique que selon dernier décompte en date du 15 mars 2024, sa créance s’élève au 17 janvier 2024 à la somme de 3 962,45 euros incluant les échéances impayées, le capital restant dû et les intérêts de retard.
M. [B] [K], bien que régulièrement assigné à étude et comparant à l’audience du 27 février qui a renvoyé à l’audience du 27 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la S.A FRANFINANCE :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement au titre du contrat de crédit :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour le 20 septembre 2023 de sorte que l’action introduite par assignation signifiée le 1er juillet 2024 est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement au titre du contrat d’assurance :
M. [B] [K] a souscrit, le 15 juin 2023, un contrat d’assurance facultative « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité, invalidité » n° 90193/90194 auprès de la SOGECAP, Société anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation.
Or la S.A FRANFINANCE, demanderesse à l’instance n’a pas de pouvoir pour représenter en justice la SOGECAP et réclamer en son nom le paiement des mensualités du contrat d’assurance échues.
En conséquence, l’action en paiement intentée par la S.A FRANFINANCE, au titre du contrat d’assurance n°90193/90194 conclu le 15 juin 2023 avec M. [B] [K], sera déclarée irrecevable.
→ Sur la signature électronique du contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La signature électronique dite « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), repose sur un certificat qualifié de signature électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
En l’espèce, une attestation délivrée au signataire par un prestataire de services de certification électronique (DOCAPOSTE) a été produite, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est donc présumée.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat de prêt ne contient pas de clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé réception avisée mais non réclamée le 21 décembre 2023, le prêteur a mis en demeure M. [B] [K] d’avoir à lui régler la somme de 437,90 euros au titre des échéances échues mais non payées du prêt susmentionné, sous quinzaine et à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception avisée mais non réclamée le 22 mars 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [B] [K] d’avoir à lui régler la somme de 4 349,64 euros au titre du solde de ce crédit.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat n°39197888769 à l’égard de M. [B] [K] le 22 mars 2024 et de considérer le solde du prêt comme exigible à son encontre.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
*
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°39197888769 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause (4.2) « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule : « Après avoir accepté, l’emprunteur peut, ainsi que la caution, revenir sur son engagement au moyen du bordereau de rétractation joint en le renvoyant à SOCIETE GENERALE agissant d’ordre et pour compte de SOGEFINANCEMENT, dans un délai de quatorze jours à compter de son acceptation après l’avoir rempli et signé. (…) ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versés aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [B] [K] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 15 juin 2023, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°39197888769.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû.
De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation. La demande d’indemnité légale sera donc rejetée.
Il résulte de l’offre de prêt et du dernier historique que M. [B] [K] a réglé la somme de 264,53 euros et qu’il a emprunté la somme de 4 000 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 4 000 – 264,53 = 3 735,47 euros.
Ainsi, M. [B] [K] est donc redevable de la somme de 3 735,47 euros à l’égard de la S.A FRANFINANCE.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal.
En effet, le taux contractuel est de 10,65% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts équivalent à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Or la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée doit être effective. En conséquence, la majoration de cinq points du taux légal sera supprimée afin que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts revête un caractère effectif et dissuasif.
*****
Par conséquent, M. [B] [K] sera condamné à payer la somme de 3 735,47 euros au titre du solde du crédit n°39197888769 à la S.A FRANFINANCE, somme qui sera assortie de taux d’intérêts au taux légal non majoré, à compter du 22 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts de la S.A FRANFINANCE
Aux termes du troisième alinéa de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La S.A FRANFINANCE ne justifie d’aucun préjudice spécifique distinct et non réparé par les intérêts au taux légal.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la S.A FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la S.A FRANFINANCE formée au titre du contrat d’assurance n°90193/90194 conclu le 15 juin 2023 avec M. [B] [K] ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A FRANFINANCE formée au titre du prêt n°39197888769 conclu le 15 juin 2023 avec M. [B] [K] ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat n°39197888769 à la date du 22 mars 2024 à l’encontre de M. [B] [K] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A FRANFINANCE pour le prêt n°39197888769, à compter du 15 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 3 735,47 euros (trois mille sept cent trente-cinq euros et quarante-sept centimes) au titre du solde du crédit n°39197888769, somme qui sera assortie de taux d’intérêts au taux légal non majoré, à compter du 22 mars 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la S.A FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la S.A FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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